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20/05/2014 | FRANCE | N°13/07052

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2014, 13/07052


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 20 Mai 2014

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07052 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section industrie RG no F 12/ 00273

APPELANTE Madame Patricia X... épouse Y...... 94290 VILLENEUVE LE ROI Représentée par Me Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 211

INTIMÉES

Me Z... Christian-Mandataire liquidateur de la SAS SPCI ...45000 ORLÉAN

S Représenté par Me Claire DERUBAY, avocat au barreau d'ORLÉANS

AGS-CGEA ORLÉANS 16 rue ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 20 Mai 2014

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 07052 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES section industrie RG no F 12/ 00273

APPELANTE Madame Patricia X... épouse Y...... 94290 VILLENEUVE LE ROI Représentée par Me Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 211

INTIMÉES

Me Z... Christian-Mandataire liquidateur de la SAS SPCI ...45000 ORLÉANS Représenté par Me Claire DERUBAY, avocat au barreau d'ORLÉANS

AGS-CGEA ORLÉANS 16 rue de la République, CS 15802-45058 ORLÉANS CEDEX 1

Représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

La cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Patricia X... épouse Y... du jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, section industrie, rendu le 18 juin 2013 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Madame Patricia X... épouse Y... a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1990 par la SAS SPCI en qualité d'opératrice de reprographie. Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale moyennant un salaire mensuel brut de 2 681, 83 ¿. L'entreprise qui employait plus de 11 salariés était soumise pour les non cadres à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. Le 3 août 2010, la SAS SPCI a été déclarée en redressement judiciaire et le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 22 novembre 2010 l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement de 13 salariés.

Le 2 décembre 2010, Madame Patricia X... épouse Y... a été licenciée pour motif économique. Elle a adhéré au dispositif de la convention de reclassement personnalisé prenant effet le 28 décembre 2010. Par jugement en date du 19 mars 2012, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté le plan de cession au profit de la SAS GTID ELECTRONIQUE et par jugement en date du 18 avril 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SPCI.

Madame Patricia X... épouse Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement, de constater que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement de constater que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté, de fixer sa créance au passé de la SAS SPCI aux sommes suivantes :-3 057, 40 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement,-64 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- subsidiairement à la même somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, et d'ordonner la remise d'une fiche de paie conforme, de dire le jugement opposable à l'AGS dans la limite de ses obligations légales, de débouter Me Z..., en sa qualité de liquidateur de la SAS SPCI de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPCI demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Madame Patricia X... épouse Y... à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'AGS CGEA d'ORLEANS demande à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement, sur le quantum, de ramener les prétentions de Madame Patricia X... épouse Y... à de plus justes proportions, de limiter la garantie de l'AGS à une somme totale de 69 240 ¿, montant du plafond 6.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience. Sur le licenciement Sur les recherches de reclassement externe et la saisine de la commission territoriale de l'emploi

Madame Patricia X... épouse Y... reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise conformément à l'article 28 de l'accord national pour l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, faute d'avoir régulièrement saisi la commission territoriale de l'emploi. Elle estime qu'en ne respectant pas cette procédure, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et sollicite une indemnité de 64 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce texte impose à l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique de rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale pour l'emploi composé de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et un nombre de représentants patronaux égal au total des membres des organisations syndicales. Il est versé aux débats :- une lettre du 29 octobre 2010 adressée au groupement des industries métallurgiques de la région parisienne (GIM), syndicat patronal, par laquelle la SAS SPCI l'informe de la suppression de 13 postes,- l'accusé de réception du GIM,- une lettre adressée le 13 décembre 2010 par la SAS SPC au GIM avec la liste des postes supprimés.

Dans la mesure où l'article 2 de l'accord national susvisé prévoit que le secrétariat de la commission territoriale pour l'emploi est assuré par l'organisation patronale, la SAS SPCI n'a pas failli à son obligation de saisir cette commission et de l'informer des licenciements en adressant ses courriers au secrétariat de cette commission.
Sur l'ordre des licenciements L'entreprise comportait dans la même catégorie professionnelle deux postes d'assistante commerciale. Par lettre du 7 décembre 2010, Madame Patricia X... épouse Y... a sollicité de son employeur la communication des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. L'employeur a répondu le 13 décembre 2010 que les critères étaient les suivants :- charges de famille : 20 points-âge : 20 points-difficultés de réinsertion professionnelle : 10 points-ancienneté : 15 points-qualités professionnelles : 35 points

Madame Patricia X... épouse Y... a bénéficié d'une cotation de 60 et Madame Karine A..., l'autre assistante commerciale d'une cotation de 72. Madame Patricia X... épouse Y... prétend qu'elle a été défavorisée par une appréciation partiale de ses qualités professionnelles par rapport à celles de sa collègue et conteste que Madame Karine A...soit confrontée à des difficultés de réinsertion professionnelle en raison de son état de santé. Il convient de noter qu'en excluant les critères de qualités professionnelles ou en les considérant comme équivalents pour les deux salariées, la seule application des critères d'ancienneté, de charges de famille, d'âge et de caractéristiques sociales rendant la réinsertion difficile conduit au licenciement de Madame Patricia X... épouse Y.... Par ailleurs, les pièces médicales, avis d'aptitude et attestation selon laquelle Madame A...s'absentait pour des examens médicaux, justifient la prise en compte par l'employeur de l'état de santé de cette dernière dans les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Il ne saurait donc être reproché à l'employeur de Madame Patricia X... épouse Y... de ne pas avoir observé les règles relatives à l'ordre des licenciements. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur le complément d'indemnité de licenciement Madame Patricia X... épouse Y... a perçu une somme de 15 287 ¿ à titre d'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'avenant national de la métallurgie du 21 juin 2010. Elle prétend qu'il lui reste dû la somme de 3 057, 40 ¿ après application de l'article 33 bis de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne créée par avenant du 1er juillet 1987 qui prévoit une majoration de 20 % pour le salarié âgé de plus de 50 ans au moment de son licenciement. Madame Patricia X... épouse Y... bénéficiait lors de la cessation de son contrat d'une ancienneté de 20 ans et trois mois. Elle percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 681, 83 ¿. Que le calcul soit opéré :- selon les dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement selon le barème : 1/ 5ème de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoute 1/ 10ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 15 ans avec une majoration de 20 % pour la salariée âgé d'au moins 50 ans,- ou selon les dispositions relatives à l'indemnité légale de licenciement selon le barème : 1/ 5ème de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/ 15ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, il apparaît qu'en percevant une indemnité de licenciement de 15 287 ¿, Madame Patricia X... épouse Y... a été remplie de ses droits. Elle sera déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Me Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPCI.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ces dispositions, Déboute Madame Patricia X... épouse Y... de l'ensemble de ses demandes, Déboute Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS SPCI de sa demande d'indemnité de procédure, Dit le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'ORLÉANS,

Condamne Madame Patricia X... épouse Y... aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/07052
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-20;13.07052 ?
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