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20/05/2014 | FRANCE | N°12/04759

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2014, 12/04759


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 20 MAI 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04759
Renvoi après cassation partielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 de l'arrêt rendu le 29 décembre 2009 par le Pôle 6 Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris ayant réformé le jugement rendu le 07 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 07/ 07542
APPELANT Monsieur Richard X... demeurant ...-75011 PARIS Représenté par Me Roland RAPPAPORT, avo

cat au barreau de PARIS, toque : P0329

INTIMÉS INSTITUTION DE PRÉVOYANC...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 20 MAI 2014 (no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04759
Renvoi après cassation partielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 de l'arrêt rendu le 29 décembre 2009 par le Pôle 6 Chambre 3 de la Cour d'appel de Paris ayant réformé le jugement rendu le 07 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 07/ 07542
APPELANT Monsieur Richard X... demeurant ...-75011 PARIS Représenté par Me Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329

INTIMÉS INSTITUTION DE PRÉVOYANCE, D'INAPTITUDE À LA CONDUITE " IPRIAC " Pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 174 rue de Charonne-75128 PARIS CEDEX 11 Représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque D0324

URSSAF DE PARIS-RÉGION PARISIENNE
Service 6012- recours judiciaires TSA 80028-93517 MONTREUIL CEDEX Représentée par Mme Patricia ROULET, inspecteur contentieux, dûment mandatée

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** La Cour est saisie sur renvoi après cassation, de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 2 du 7 janvier 2008 qui l'a débouté de sa demande en reconnaissance de travail salarié initiée le 21 avril 2005. Par arrêt du 29 décembre 2009, la chambre 6-3 de cette cour a infirmé le jugement, a requalifié les vacations en contrat de travail, a retenu selon les motifs une rémunération annuelle de 18 281 ¿, a alloué diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont 55 574 ¿ à titre de cotisations retraite. La Cour de Cassation par arrêt du 13 octobre 2011 a cassé partiellement l'arrêt au visa de l'article L. 311-2 du Code de la Sécurité Sociale, en ce qu'il a condamné l'IPRIAC à payer des sommes au titre des cotisations de retraite, au motif que l'adhésion à un régime autonome (de retraite libérale) s'opposait à une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la même période et à la perception des cotisations correspondantes ;

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X..., médecin, a collaboré comme 7 confrères, pour lui à compter de 1986, aux réunions de la commission médicale de l'INSTITUT DE PRÉVOYANCE D'INAPTITUDE À LA CONDUITE donnant un avis sur l'attribution d'allocations aux chauffeurs professionnels reconnus inaptes après 50 ans, avec notification le 17 février 2005 de fin de fonctions au 31 mars 2005 ;
MonsieurRichard GITEL demande à la Cour :- de constater son défaut d'affiliation à la CARMF,- de condamner l'IPRIAC à payer les sommes de : 23 674 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral causé du fait du non-versement par l'IPRIAC de cotisations au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés, provoquant une minoration de ses droits à la retraite, 15 000 ¿ pour résistance abusive, 5 000 ¿ pour les frais irrépétibles.

L'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE, D'INAPTITUDE À LA CONDUITE demande à la Cour :- de déclarer les demandes irrecevables, subsidiairement de les rejeter,- d'ordonner, en tant que de besoin, la régularisation des cotisations au regard du régime de retraite dans la limite de 5 ans auprès de la CNAVTS, KLESIA ARRCO et KLESIA AGIRC avec paiement par M. X... des cotisations dues,

très subsidiairement,- de rejeter les demandes de dommages-intérêts à limiter à 1 ¿,

Elle demande reconventionnellement à la Cour :- de condamner M. X... à payer la somme de 23 674 ¿ en réparation du préjudice causé pour le défaut d'affiliation et de déclaration à la CARMF de ses revenus,

en tout état de cause,- de la garantir de toute cotisation et condamnation et à payer la somme de 15 000 ¿ pour frais irrépétibles avec poursuite des dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'URSSAF s'en remet oralement à la sagesse de la Cour, ayant été déboutée par arrêt de la 18ème chambre de cette cour du 17 novembre 2005 en sa demande en régularisation de cotisations formée contre l'IPRIAC pour les années 1997 à 1999 pour les honoraires versés aux médecins ayant siégé dans les commissions, en raison d'une irrégularité de procédure d'enquête auprès des médecins.

SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

M. X... soutient que son préjudice est constitué par le défaut d'IPRIAC d'assurer la constitution de droits sociaux de retraite attachée à l'activité salariée reconnue et qu'il entend faire réparer le préjudice matériel résultant de la minoration de ses droits à retraite et le préjudice moral causé par le comportement frauduleux d'IPRIAC par l'allocation de dommages-intérêts qu'il fixe à 23 674 ¿ pour 10 années de travail, outre la somme de 15 000 ¿ complémentaire pour résistance abusive dans le maquillage de la relation de travail salariée en travailleur indépendant nonobstant le redressement de l'URSSAF (notifié en mars 2000) à raison de 1 500 ¿ par an ; par an ;
Sur la recevabilité des demandes
Dans la limite de la cassation partielle prononcée, la présente Cour, statuant sur renvoi, est saisie du litige portant sur le régime de retraite de M. X... relatif aux rémunérations perçues pendant l'exécution de ses fonctions requalifiées en salaires ; M. X... est recevable dans la modification de ses demandes de ce chef en allocation de dommages-intérêts recevables en matière prud'homale pendant tout le cours de la procédure ;

Sur l'indemnisation du salarié Le salarié a subi un préjudice du fait de la perte de chance de percevoir la fraction de retraite attachée à la rémunération de ses fonctions du fait de la carence de l'IPRIAC à la déclarer en tant que salaire ; Le créancier d'une obligation de faire a la faculté de choisir une réparation en dommages-intérêts de telle sorte que l'IPRIAC ne peut imposer à M. X... la régularisation des cotisations de retraite et alors que l'URSSAF a été déboutée définitivement de sa demande en régularisation des cotisations intentée contre l'IPRIAC ; L'IPRIAC n'est pas fondée pour s'exonérer de tout paiement ou demander la garantie par le salarié de toute condamnation prononcée à son égard, d'opposer les manquements de M. X... à l'obligation légale de faire les déclarations de cotisation en tant que médecin libéral relativement aux sommes perçues de l'IPRIAC, alors qu'il n'avait que le statut de médecin salarié auprès d'autres employeurs et n'a pas été déclaré à la Carmf et que c'était à l'IPRIAC, employeur, qu'il incombait l'initiative légale de la déclaration d'embauche et de cotisations sur les salaires à laquelle elle a manqué à titre principal pendant toute la durée de ses fonctions ainsi que cela a été reconnu définitivement et qui en doit réparation ; Elle n'est pas fondée non plus dans sa prétention que les sommes versées étaient brutes et incluaient les cotisations de retraite patronales et salariales alors que les dénominations utilisées d'indemnités de présence, de vacation par dossier, indemnité d'expertise, d'indemnité forfaitaire de réunion, frais, frais de déplacement ne précisaient pas sur qui pesait la charge des cotisations ; La prescription quinquennale ne s'applique pas à la demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le défaut d'affiliation à un régime salarié de retraite ;

La perte de chance de percevoir une pension de retraite afférente aux rémunérations versées sera fixée, compte tenu de la durée des fonctions et de la dernière rémunération annuelle à la somme de 12 000 ¿ ; Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts spécifiques pour résistance abusive dans la déclaration de travail salarié qui n'a été réclamée qu'après la cessation des fonctions ;

Sur les demandes reconventionnelles d'IPRIAC L'IPRIAC, dont la responsabilité première et prépondérante à l'origine de l'entier préjudice, est ci-dessus retenue en qualité d'employeur défaillant sera rejetée en toutes ses demandes reconventionnelles en condamnation et garantie de paiement formées contre le salarié ;

PAR CES MOTIFS Statuant dans la limite du renvoi après cassation partielle :

Infirme le jugement du chef du rejet de la demande afférente à la retraite, et statuant à nouveau Condamne l'IPRIAC à payer à M. X... la somme de 12 000 ¿ de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite et 1 000 ¿ pour frais irrépétible, Rejette les autres demandes, Condamne l'IPRIAC aux entiers dépens y compris ceux de l'arrêt partiellement cassé.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04759
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-20;12.04759 ?
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