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20/05/2014 | FRANCE | N°12/01159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2014, 12/01159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 20 Mai 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01159 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG no 10/ 01579

APPELANTE
Madame Latifa X...Demeurant ...-77500 CHELLES Représentée par Me Jean-Luc BERNIER-DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

INTIMÉE Société BIO EPINE venant aux droits de la SELARL

BIOVAL Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Centre commercial BELLE EPINE-...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 20 Mai 2014

(no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01159 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CRETEIL section activités diverses RG no 10/ 01579

APPELANTE
Madame Latifa X...Demeurant ...-77500 CHELLES Représentée par Me Jean-Luc BERNIER-DUPREELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R046

INTIMÉE Société BIO EPINE venant aux droits de la SELARL BIOVAL Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Centre commercial BELLE EPINE-94320 THIAIS

Représentée par Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substitué par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Greffier : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Latifa X...du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil, section activités diverses, rendu le 24 novembre 2011 qui a dit que le licenciement de Madame Latifa X...est sans cause réelle et sérieuse, a fixé son salaire mensuel brut à 931, 53 ¿, et a condamné la SELAFA LABORATOIRE BIOVAL à lui payer les sommes suivantes :
-5 589, 18 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-1 863, 06 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de préavis,-186, 30 ¿ au titre des congés payés afférents,

-454, 12 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES Madame Latifa X...a été engagée le 13 juin 2002 par le laboratoire BIOVAL en qualité d'infirmière, sans contrat écrit. Le 30 avril 2007, Madame Latifa X...a cessé toute activité auprès du laboratoire. Le 30 septembre 2008, la SELAFA BIOVAL a été absorbée par la SELARL BIOVAL dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine. La société BIO EPINE vient aux droits de la SELARL BIOVAL suite à une fusion-absorption du 18 décembre 2011.

Madame Latifa X...demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sur les indemnités de rupture allouées, d'infirmer pour le surplus, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de condamner la société BIO EPINE à lui payer les sommes suivantes :

-44 780, 63 ¿ à titre de rappel de salaire,-4 478, 06 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 863, 70 ¿ à titre d'indemnité de congés payés non pris,

-2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure, d'ordonner la remise des bulletins de salaire conformes.

La SELARL BIO EPINE venant aux droits de la SELARL BIOVAL demande à la Cour :- de confirmer le jugement en ce qu'il dit que Madame Latifa X...a bien été engagée par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à temps plein et de sa demande relative aux rappels de salaire et de congés payés,- d'infirmer le jugement pour le surplus, de constater que le contrat entre les parties a été rompu d'un commun accord le 30 avril 2007,

Subsidiairement, de constater l'abandon de poste de Madame Latifa X...depuis le 2 mai 2007 et dire en conséquence que la rupture s'analyse en un licenciement pour faute grave, En tout état de cause, de condamner Madame Latifa X...à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur la qualification du contrat L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. Il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel et d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur. La société BIO EPINE produit l'attestation de Monsieur Alain Z..., chargé des plannings selon laquelle les infirmiers préleveurs ne travaillaient que le matin au maximum pendant 3 heures 30 selon un planning mensuel ; Les préleveurs remettaient en fin de mois un relevé du nombre d'heures travaillées qui était transmis à la comptabilité aux fins d'établir les bulletins de paie. Les documents qui centralisent tous les temps de travail mensuels des infirmiers préleveurs pour les années 2004, 2005, 2006, et 2007 ainsi que des bulletins de paie de Madame Latifa X...pour ces mêmes périodes sont versés aux débats. Le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paie de la salariée correspond exactement aux heures travaillées reportées sur les relevés mensuels. L'employeur produit également la demande adressée par Madame Latifa X...au laboratoire BIOVAL de remplir les attestations de " salarié travaillant pour le compte de plusieurs employeurs " pour les années 2005, 2006 et 2007. Ces documents démontrent non seulement que Madame Latifa X...a travaillé à temps partiel dont le nombre d'heures a été relevé mensuellement mais aussi qu'elle n'était pas astreinte à se tenir constamment à la disposition de son employeur. Elle sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et par voie de conséquence de sa demande de rappel de salaire.

Sur le rappel des congés payés Madame Latifa X...prétend que pendant la période d'emploi, elle n'a jamais bénéficié de ses congés payés. L'employeur soutient que le salaire horaire de Madame Latifa X...inclut les congés payés. Aucune référence aux congés payés ne figure sur ses bulletins de paie. L'employeur ne justifie pas s'être libéré, soit par l'autorisation donnée et l'organisation de la prise de congés, soit par le versement d'une indemnité compensatrice. Madame Latifa X...a droit à la somme de 1 863, 70 ¿ au titre des congés payés pour les salaires perçus pendant la période non prescrite de juillet 2005 à avril 2007.

Sur la rupture du contrat de travail Il est constant que Madame Latifa X...n'a plus travaillé pour le laboratoire BIOVAL après le 30 avril 2007. L'employeur soutient que les parties ont, d'un commun accord mis fin à leur relation contractuelle le 30 avril 2007. Madame Latifa X...prétend qu'elle a été licenciée verbalement à la suite de son arrêt maladie du 28 avril 2007. Il n'est pas contesté que Madame Latifa X...ne figure plus sur les plannings du laboratoire après le 30 avril. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une rupture conventionnelle ni de la démission de sa salariée qui au demeurant ne se présume pas et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque. Il n'a pas davantage mis sa salariée en demeure de reprendre le travail. Or, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait de sa salariée, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; À défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement tant sur la cause du licenciement que sur les indemnités de rupture qui ont été justement appréciées par les premiers juges. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Latifa X...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SELARL BIO EPINE sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant,

Condamne la SELARL BIO EPINE venant aux droits de la SELARL BIOVAL à payer à Madame Latifa X...la somme de 1 863, 70 ¿ à titre de rappel de congés payés, Déboute Madame Latifa X...de sa demande de requalification de son contrat de travail et de rappel de salaires, Ordonne la remise des bulletins de salaire conformes, Condamne la SELARL BIO EPINE à payer à Madame Latifa X...la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la SELARL BIO EPINE venant aux droits de la SELARL BIOVAL aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01159
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-20;12.01159 ?
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