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20/05/2014 | FRANCE | N°12/00554

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2014, 12/00554


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 MAI 2014

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00554

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG no 09/02627

APPELANTE

Madame Sophie X...

demeurant ...

Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIMÉE

La SELAFA MJA, pris

e en la personne de Me Frédérique LEVY, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDITIONS BREAL

Ayant son siège 102, rue du Faubo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 20 MAI 2014

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00554

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section encadrement RG no 09/02627

APPELANTE

Madame Sophie X...

demeurant ...

Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04

INTIMÉE

La SELAFA MJA, prise en la personne de Me Frédérique LEVY, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDITIONS BREAL

Ayant son siège 102, rue du Faubourg Saint Denis CS 10023 - 75479 PARIS CEDEX 10

Représentée par Me Eric PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P259

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF EST

Ayant son siège 130, rue Victor Hugo - 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10, substitué par Me Mathilda DECREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Encadrement du 7 septembre 2011 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme X... a été engagée le 14 septembre 1998 en qualité de maquettiste PAO, pour 121, 34 h par mois au dernier salaire de 1 930, 50 ¿.

Mme Y... a pris la présidence de la société le 24 novembre 2006 après révocation de M. Z... qui n'avait plus la confiance des actionnaires.

Elle a été licenciée le 19 décembre 2008 pour motif économique au sein d'un licenciement collectif de 9 salariés sur 19, avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois et a adhéré à la CRP.

L'entreprise est soumise à la convention collective de l'Edition.

Madame Sophie X... demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de fixer au passif de la liquidation de la société Editions BREAL la somme de 39 692 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nette de CSG et RDS, opposable à l'AGS.

La SELAFA MJA prise en la personne de Me Levy, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Editions BREAL, mise en redressement judiciaire le 24 mars 2013 et en liquidation judiciaire le 29 janvier 2014, demande à la Cour :

- de confirmer le jugement,

subsidiairement,

- de limiter les dommages-intérêts à 6 mois.

L'AGS demande à la Cour :

- de confirmer le jugement,

subsidiairement,

- de limiter les dommages-intérêts à 6 mois et oppose les limites de sa garantie légale.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de :

- une diminution du chiffre d'affaires consolidé sur les cinq derniers exercices de 2003 à 2008,

- une aggravation des pertes nettes ( résultat consolidé ) en 2008, - la résiliation par les banques de leurs concours du fait de la baisse d'activité et des pertes cumulées,

- une masse salariale du groupe hors norme équivalente à 25,28 % du chiffre d'affaires consolidé,

- une insuffisance de trésorerie et l'absence de concours bancaires qui auraient contraint la société d'une part à supprimer la production scolaire annuelle de quatre à cinq ouvrages qui constituerait 50 % de l'activité du service édition et d'autre part à réduire l'édition de titres nouveaux et de nouvelles éditions ( mises à jour ).

La salariée conteste la consolidation des comptes du Groupe BREAL qui compte deux sociétés productives, Editions BREAL et BREAL Diffusion, deux sociétés Holding FINANCIÈRE SAINT FRANÇOIS et BREAL Holding destinées à ponctionner les sociétés productives pour assurer le remboursement de la dette liée au LBO (en 1999) et le paiement de hauts salaires à la direction et une société PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER ( acquise fin 2007 ) sans activité ;

Elle oppose pour la société Editions BREAL, une baisse sur les chiffres d'affaires sur 11 mois, en décembre 2007 et en décembre 2008 de seulement - 263 154 ¿ et que le résultat net de - 459 893 ¿ en 2008 est dû à une provision de 300 000 ¿ pour restructuration afférente aux licenciements économiques, de ponctions par les sociétés Holding pour la somme de 2 067 375 ¿ ;

Elle invoque des erreurs de gestion et de stratégie dans le déclin organisé de l'activité éditoriale en matière scolaire avec départ des responsables d'éditions, abandon d'envoi de spécimen et le refus de trouver des solutions au problème de trésorerie ;

Elle soutient subsidiairement le défaut de reclassement dans l'externalisation du service PAO ( comptant deux personnes ) ;

Seules les deux sociétés opérationnelles du groupe BREAL Editions et BREAL Diffusion appartiennent au secteur d'activité de l'édition, les autres sociétés du groupe relevant du secteur d'activité de la finance ou de la gestion ;

La masse salariale du groupe calculée par rapport au chiffre d'affaires consolidé n'est pas représentative : Le rapport sur l'exercice 2008 de la masse salariale hors charge de la société Editions BREAL par rapport au chiffre d'affaires est bien moindre que celui annoncé pour être de 817 321 ¿ / 4 657 660 ¿, soit 17,5 %, alors que la société BREAL Holding a des charges de salaire de 244 950 ¿ / 455 200 ¿, soit 53 % ;

Le résultat négatif de 459 893 ¿ de l'exercice 2008 de la société Editions BREAL est à rapprocher de la provision exceptionnelle de 294 241 ¿ décomptée pour indemnités de licenciement ;

La situation de surendettement du groupe attaché au LBO est une des origines des retraits de concours bancaires ;

La diminution du chiffre d'affaire entre les exercices 2007 et 2008 de 5 248 098 ¿ à 4 657 660 ¿ de la société BREAL Editions est en rapport avec les décisions de réduire l'édition de livres scolaires et les nouveaux titres ;

La réalité de difficultés économiques affectant la société Editions BREAL n'est pas établie ;

Par ailleurs, Mme X... avait obtenu un congé parental sur la période de décembre 2008 à septembre 2009, ce qui était propre à alléger les frais de personnel de ce service, et rendait sans fondement son licenciement immédiat ;

La rupture du contrat de travail se trouve dans ces conditions privée de cause réelle et sérieuse ;

Il sera alloué en fonction de l'ancienneté et du préjudice subi pendant le chômage assisté la somme de 20 000 ¿ de dommages-intérêts allouée en brut ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

et statuant à nouveau

Fixe la créance de Mme X... au passif de la liquidation de biens de la société BREAL Editions à la somme brute de 20 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit l'AGS tenue dans les limites de sa garantie légale,

Rejette les autres demandes,

Dit que les entiers dépens seront pris en frais de liquidation.

Le Greffier, La Présidente, .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/00554
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-20;12.00554 ?
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