La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°11/11652

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 20 mai 2014, 11/11652


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 20 Mai 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11652
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section activités diverses RG no 10/ 06013

APPELANTE

Mademoiselle Elena X...
Demeurant ...
Représentée par Me Jean-Mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R238 substitué par Me Typhaine DE SINETY, avocat au barr

eau de PARIS, toque : R238
bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 021521 du 25/ 05...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 20 Mai 2014

(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 11652
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section activités diverses RG no 10/ 06013

APPELANTE

Mademoiselle Elena X...
Demeurant ...
Représentée par Me Jean-Mathieu BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R238 substitué par Me Typhaine DE SINETY, avocat au barreau de PARIS, toque : R238
bénéficiant d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 021521 du 25/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.

INTIMÉE
Madame Agnès Y...
Demeurant ...
Représentée par Me Jean-claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0861 substitué par Me Maylis POUZADOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN500

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mademoiselle Elena X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses-chambre 3, rendu le 31 janvier 2011 qui a condamné Madame Agnès Y... à lui payer avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation la somme de 455, 01 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 300 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mademoiselle Elena X..., née le 19 Février 1970, expose qu'elle a travaillé pendant trois mois d'avril à juin 2009 en qualité d'employée de maison chez Madame Agnès Y... et qu'en dépit de ses demandes réitérées cette dernière n'a jamais procédé aux formalités relatives à l'emploi d'un salarié et ne lui a pas délivré de bulletins de paie, que les deux premiers mois lui avaient été payés par chèques revenus sans provision même s'ils ont été régularisés en espèces au mois de juin mais que les 122 h qu'elle a travaillées au mois de juin 2009 ne lui ont jamais été payées malgré plusieurs mises en demeure des 22 Septembre 2009, 29 octobre 2009 et 12 novembre 2009 de sorte que le 3 Mai 2010 elle a saisi le Conseil des Prud'hommes ;
Elle fait état de ce que le premier juillet 2013, soit deux jours avant le premier appel de l'affaire devant la Cour de céans, Madame Agnès Y... avait fait parvenir une offre transactionnelle accompagnée d'un chèque de 2 000 ¿ à l'ordre de la CARPA ce qui avait entraîné le renvoi de l'affaire à une autre audience et que ce chèque est revenu impayé le 18 Juillet 2013 ;
Madame Agnès Y... qui comparaît par avocat rétorque que mi avril 2009, « elle a embauché Madame X... en qualité d'employée de maison afin qu'elle travaille chez sa mère dont la santé était défaillante » mais que rapidement elle a constaté que Mademoiselle Elena X... n'effectuait pas son travail et que sa mère ne l'appréciait pas du tout que c'est pour cela que dès la fin Mai 2009, elle a rompu les relations contractuelles avec Mademoiselle Elena X... et qu'elle lui a réglé la somme de 2 000 ¿ représentant ses salaires d'avril et Mai 2009 ; Elle indique que Mademoiselle Elena X... a commencé à travailler chez sa mère le 27avril 2009 et que le dernier jour de travail est le 30 Mai 2009, enfin que le taux horaire était de 11 ¿ ;

Mademoiselle Elena X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande à la Cour la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité de préavis qui lui a été allouée et l'infirmation pour le surplus et sollicite outre la remise des documents conformes sous astreinte, la condamnation de Madame Agnès Y... à lui payer les sommes de : 40, 37 ¿ à titre de rappel de salaire du mois de Mai 2009,
1 668, 37 ¿ au titre du salaire de juin 2009,
667, 34 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1 668, 37 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
1 213, 36 ¿ à titre d'indemnité complémentaire de préavis,
2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Madame Agnès Y... demande à la Cour, à titre principal, de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes au titre du règlement du salaire du mois de juin 2009 et statuant à nouveau de constater que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 411, 76 ¿ et le montant de l'indemnité de congés payés à 200 ¿ et de rejeter le surplus des demandes ; Subsidiairement, elle sollicite la constatation de ce que le salaire de juin 2009 s'élève à 1 372 ¿ et de dire que l'indemnité pour rupture abusive ne peut être supérieure à 300 ¿ ; En tout état de cause elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Madame Agnès Y... reconnaît avoir employé Mademoiselle Elena X..., les parties divergent uniquement sur la date de la rupture de leur relation contractuelle qui en l'absence de contrat de travail écrit était nécessairement un contrat à durée indéterminée ;
Il ressort des pièces versées aux débats par Mademoiselle Elena X... qu'elle fournit un décompte journalier des heures effectuées pour les mois d'avril à compter du 27 avril 2009 et Mai 2009, qu'elle chiffre au total à 168 heures à 11 ¿ soit 1 848 ¿ ; Sur ce décompte elle ajoute une somme de 152 ¿ pour un remboursement de frais de nettoyage de vêtements soit 2 000 ¿ au total ; Elle reconnaît que cette somme, après rejet des deux chèques de règlement, le 18 juin 2009 selon attestations de la Banque Postale versées aux débats, lui a été réglée en espèce le 25 juin 2009 selon mention manuscrite portée sur son décompte ;
Mademoiselle Elena X... ne fournit aucune explication sur la somme de 40, 37 ¿ qu'elle demande à titre de rappel de salaire au titre du mois de mai 2009, sa demande sera rejetée ;
Mademoiselle Elena X... demande le paiement d'une somme de 1 668, 37 ¿ au titre du salaire de juin 2009 ; Elle communique un relevé journalier du nombre d'heures effectuées entre le 1er juin et le 27 juin inclus soit au total 122 h, l'horaire journalier variant entre 3h et une fois huit heures le jeudi 4 juin 2009 ;
Madame Agnès Y... soutient que Mademoiselle Elena X... ne travaillait plus au mois de juin et s'oppose à la demande en produisant deux témoignages de Pierre-Henri Z... et de Andrée A... affirmant n'avoir jamais vu Mademoiselle Elena X... au mois de juin quand ils rendaient visite à Madame B... lorsqu'elle vivait chez sa fille Madame Agnès Y... ;
Ces attestations, au demeurant non conformes aux dispositions légales notamment quant aux mentions obligatoires concernant les peines encourues en cas de faux témoignage et de la connaissance de la production en justice, sont rédigées en termes généraux et ne permettent pas d'apporter un démenti sérieux au décompte journalier des heures accomplies dressé par Mademoiselle Elena X... qui effectuait souvent un service de 9h à 14h ; Il s'ensuit que la Cour estime que Madame Agnès Y... ne rapporte pas la preuve de ce que Mademoiselle Elena X... n'a pas travaillé au mois de juin 2009 et il convient de condamner Madame Agnès Y... à payer à Mademoiselle Elena X... la somme de 1 372 ¿ telle que chiffrée par Madame Y... qui couvre les heures reconnues comme travaillées par la salariée, outre 137, 20 ¿ pour congés payés afférents ;
Les congés payés sont également dus sur les mois d'avril et Mai 2009 soit la somme de 200 ¿ ;
Il n'est justifié ni d'une démission non équivoque de la salariée, ni d'une procédure régulière de licenciement de sorte que le Conseil des Prud'hommes a retenu à bon droit que Mademoiselle Elena X... avait fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement abusif ;
En conséquence, il convient de rétablir la salariée dans ses droits et de lui allouer la somme de 411, 76 ¿ montant que Madame Y... demande à la Cour de constater comme étant dû, cette somme remplissant l'appelante de ses droits au regard de la moyenne de son salaire mensuel qu'il convient de fixer à la somme de 1 485 ¿ et de l'article 12 de la convention collective des salariés du particulier fixant à une semaine la durée du préavis eu égard à son ancienneté inférieure à 6 mois ; Il convient d'allouer la somme de 41, 17 ¿ pour congés payés afférents ;
Enfin, Mademoiselle Elena X... ayant fait l'objet d'une rupture ayant les effets d'un licenciement abusif, il convient par application de l'article L 1235-5 du Code du Travail, eu égard à son peu d'ancienneté dans le poste, à son salaire, de lui allouer la somme de 600 ¿ à titre de dommages intérêts comme appropriée au préjudice subi ;
La demande de remise des documents conformes sera accueillie sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Mademoiselle Elena X... ne bénéficie que de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 500 ¿ lui sera allouée en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Il y a lieu de juger que Madame Agnès Y... conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu que la rupture du contrat de travail est abusive et a les effets d'un licenciement abusif,
Et, statuant à nouveau,
Condamne Madame Agnès Y... à payer à Mademoiselle Elena X... les sommes de : 1 372 ¿ au titre du salaire du mois de juin 2009 plus 137, 20 ¿ pour congés payés afférents,
200 ¿ à titre de rappel de congés payés au titre des mois d'avril et mai 2009,
411, 76 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 41, 17 ¿ pour congés payés afférents, 600 ¿ à titre de dommages intérêts pour rupture abusive.

Ordonne la remise des documents conformes sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Condamne Madame Agnès Y... à payer à Mademoiselle Elena X... la somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame Agnès Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle s'agissant des dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/11652
Date de la décision : 20/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-20;11.11652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award