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20/05/2014 | FRANCE | N°11/07242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 20 mai 2014, 11/07242


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 Mai 2014

(n° , 03 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07242



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation départage de BOBIGNY section industrie RG n° 09/01668





APPELANT

Monsieur [M] [V] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Gérard TAIEB, avocat au barrea

u de PARIS, toque : D0831

substitué par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

SARL BOULANGERIE BRESSON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rim MOU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Mai 2014

(n° , 03 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07242

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation départage de BOBIGNY section industrie RG n° 09/01668

APPELANT

Monsieur [M] [V] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831

substitué par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL BOULANGERIE BRESSON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nora YOUSFI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Soutenant avoir été employé par la boulangerie BRESSON en qualité de pâtissier et vendeur du 13 décembre 2006 au 20 octobre 2008, Monsieur [M] [V] [H] a saisi, le 15 mai 2009, le conseil de prud'hommes de PARIS de demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et en remise des documents sociaux dont il a été débouté par jugement de départage du 21 juin 2011.

Le 28 juin 2011, Monsieur [M] [V] [H] a interjeté appel de cette décision.

Il fait valoir qu'à l'époque, en situation irrégulière, il a accepté de travailler pour 1 400 € nets par mois sans contrat de travail et sans bulletins de salaire sous la promesse d'une « promesse d'embauche » manquante pour régulariser sa situation et que, devant sa demande pressante pour l'obtenir, la SARL BOULANGERIE BRESSON lui a demandé de quitter immédiatement l'établissement le 20 octobre 2008 sans lui payer le moindre centime ni lui régler son salaire de septembre 2008.

Il soutient que la preuve d'une prestation effective de travail est établie par des photos, deux procès-verbaux de la brigade criminelle des 17 décembre 2007 et 18 janvier 2008 et l'attestation d'un client.

Il demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner la BOULANGERIE BRESSON à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008, à défaut à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et, capitalisation des intérêts échus :

8 400 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

3 220 € d'indemnité de congés payés pour la période 2006/2007 et 2007/2008

2 333 € de rappel de salaires du 1er septembre au 20 octobre 2008

1 400 € d'indemnité de préavis et 140 € de congés payés afférents.

Il sollicite en outre la remise sous astreinte de 80 € par jour de retard et par document du certificat de travail et des bulletins de paie de décembre 2006 à octobre 2008 ainsi qu'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code du travail.

La SARL BOULANGERIE BRESSON fait valoir que durant la période litigieuse, Monsieur [H] a bénéficié d'un studio situé au dessus de la boulangerie, mis gracieusement à sa disposition par le gérant de la société qui était un ami et ce, dans l'attente de son relogement, qu'ayant très rapidement fait part de sa volonté d'acquérir le fonds de commerce, libre accès lui a été laissé pour en apprécier la consistance.

Elle soutient qu'en l'absence de prestation effective réalisée pour le compte de la BOULANGERIE BRESSON moyennant rémunération et matérialisée par un lien de subordination, il n'y a pas lieu de reconnaître un contrat de travail.

Elle demande de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens de parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

C'est par une juste appréciation des faits de la cause au regard des pièces produites par chacune des parties et des motifs pertinents, qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a considéré que la preuve de l'existence d'un contrat de travail, incombant à Monsieur [H] en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, n'était pas rapportée.

Il convient d'ajouter que la revendication de la qualité de salarié par Monsieur [H] n'est étayée par aucun élément objectif démontrant la réalité des ordres, contrôles ou sanctions opérées par le gérant et par conséquent d'un lien de subordination, élément déterminant du contrat de travail.

Par ailleurs, la règle du doute profitant au salarié, invoqué à toutes fins par Monsieur [H], étant édictée par l'article L 1331-1 du code du travail, elle concerne ainsi le droit disciplinaire et n'a, par conséquent, pas vocation à s'appliquer aux dispositions relatives à la preuve du contrat de travail.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [M] [V] [H] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/07242
Date de la décision : 20/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/07242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-20;11.07242 ?
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