Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 MAI 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTE
SARL T/FT agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : Me Mireille GARNIER , avocat au barreau de PARIS, toque : J136
Assistée par : Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A359
INTIMÉES
SARL ME & MOON prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par : Me Nathalie BOUDJERADA, avocat au barreau de PARIS, toque : E711
SARL AGENCEMENT INTERIEUR & CLIMATISATION prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier à laquelle la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société ME & MOON, société exploitant un salon de coiffure, a décidé de faire effectuer des travaux dans des locaux où elle envisageait d'exercer son activité.
Elle a confié les travaux à la société AIC, spécialisée dans ce genre d'aménagements, et a commandé des meubles MALETTI par l'ntermédiaire de la société T/FT.
Dans le cadre de ses travaux d'élaboration, Madame [W], gérante de la société ME & MOON a rencontré Monsieur [C], gérant de la société T/FT spécialisée dans le design de salons de coiffure et jouissant de la qualité d'architecte d'intérieur selon ses dires.
Il n'est pas contesté que les relations entre Madame [W] et Monsieur [C] furent amicales au début de leur rencontre, puis qu'elles se sont dégradées.
Pour ces travaux, Monsieur [C] avait prêté assistance de façon ponctuelle et amicale selon lui, dans le cadre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre (conception et exécution) selon Madame [W].
Aucune mission écrite ou accord écrit pouvant établir clairement l'existence d'une telle mission n'a été signé.
Les travaux se sont révélés insatisfaisants aux dires de Madame [W].
La société ME & MOON, a saisi le Tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice subi d'une action dirigée contre la société T/FT et la société AIC.
Par jugement entrepris du 23 novembre 2012, le Tribunal a ainsi statué, après avoir dans un premier temps, par jugement avant dire droit, ordonné une constatation de l'état des lieux par huissier afin de s'assurer de la réalité des désordres allégués :
« Dit la société' ME & MOON recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- Condamne solidairement la société' T/FT et la société AGENCE INTERIEUR & CLIMATISATION (AIC) à verser à la société ME & MOON la somme de 28.936,18€ TTC au titre des frais de reprises et de réparation du salon, suivant devis des sociétés MOSAÎQUE SA de 9.0Z2,78€ TTC et TAFAEL de 19.913,40€ TTC, et dit que cette sornrne fera objet d'une avance sur exécution de travaux qui devront être justifiés par la société ME & MOON.
- Dit que la société ME & MOON devra justifier auprès des parties défenderesses de la réalité des travaux réparatoires visés à l'alinéa précédent,
- Condamne solidairement la Sociéte T/FT et la société AIC a verser a la société ME& MOON la somme de 7000€ au titre de dommages et intérêts déboutant pour le surplus,
- Condamne la société ME & MOON a verser à la société AIC la somme de 5.328,18€ au titre du solde du montant des travaux ainsi que la somme de 3.328,18€ TTC à la société' T/FT,
- DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- Condamne solidairement la société T/FT et la société AIC à verser à la société ME & MOON la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne solidairement la société T/FT et la société' AIC aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le Greffe liquides a la somme de 105,49€ TTC (dont TVA 17,07€) ».
Vu les conclusions de la société ME & MOON, appelante, du 2 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de la société T/FT, intimée, du 20 septembre 2013 ;
La société AIC, régulièrement intimée et qui a constitué avocat en cause d'appel, n'a pas conclu devant la Cour ;
SUR CE ;
Considérant que monsieur [C] explique dans ses conclusions que ses relations avec Madame [E] [W], qu'il a rencontrée par l'intermédiaire d'une relations commune, se sont transformées en relations d'amitié et fait état de liens particuliers ;
Considérant que l'appelante ne conteste pas cette situation ; que bien plus, le ton de certaines correspondances électroniques se terminant par les mots 'bise', Bizous', et l'emploi du tutoiement laisse entendre que les parties étaient proches ;
Considérant que Monsieur [C] explique qu'il a fourni gracieusement et sans contrat, compte-tenu de leurs relations, un projet d'aménagement qui n'appelle pas d'observations, et s'est contenté de mettre en relation Madame [W] avec des professionnels qu'il connaissait, dont la société AIC qui a procédé aux travaux ; qu'il affirme ne s'être pas mêlé de la surveillance des travaux ni de la conduite du chantier dont il n'était pas chargé ;
Considérant qu'il explique encore que devant les difficultés rencontrées par Madame [W], il est intervenu amicalement afin de faire le point des malfaçons et non façons ;
Considérant qu'il appartient à la Cour de rechercher à partir de ces éléments et de ceux qui seront indiqués plus tard si Monsieur [C] avait une fonction autre que celle de fournir les plans, et notamment avait une fonction de direction des travaux et de surveillance des chantiers ;
Considérant qu'à ce sujet la Cour constate :
- que Monsieur [C] n'avait pas la qualité d'architecte DPLG ou un diplôme italien équivalent, et n'était qu'un simple 'designer'en salon de coiffure, dont la tâche et la compétence ne sont aucunement celle d'un maître d'oeuvre chargé d'une mission complète ;
-qu'aucune mission-type n'a été signée,
-qu'aucun écrit équivalent pouvant concrétiser un accord de volonté n'est produit ;
-que les désordres allégués ne concernent ni le 'design', ni même la conception, et sont dus à de seules questions de mauvaise exécution ;
-qu'il est précisément reproché par Madame [W] à Monsieur [C] de n'avoir pas surveillé les travaux, ce qui est un argument qui va à l'encontre de sa thèse selon laquelle il aurait été chargé de cette mission ;
-qu'il est crédible que Monsieur [C], qui était en bons termes avec elle à cette époque, ait pu lui donner gracieusement des indications sur la façon d'installer son salon de coiffure ;
-que Monsieur [C] indique qu'il n'a pas été rémunéré pour ces travaux ; que pour contredire ce point Madame [W] affirme qu'elle a versé 2.000€ en liquide à Monsieur [C] ; qu'elle produit cependant sur ce point :
-un document par leque l M. [C] reconnaît avoir reçu la somme de 2000€ ; que M. [C] indique que ce document est un faux ; que la Cour constate que la signature de Monsieur [C] apposée au bas de ce document et celle figurant sur son passeport sont différentes ;
- deux attestations, l'une de [X] [Q], cousin de germain de Madame [J], atteste quand à lui avoir prété une somme de 1000€, et non 2000€, à Madame [W] pour qu'elle paye M. [C], l'autre de NATAL, qui indique quant à lui avoir assisté à la remise d'une enveloppe par Madame [W] à Monsieur [C], et qui précise que cette enveloppe contenait 1000€ que Monsieur [C] a recomptée ;
Considérant que la discordance entre les sommes figurant sur le reçu et sur les attestations susrappelées (1000€ au lieu de 2000€), du lien de parenté existant entre Madame [W] et l'un des attestants et la différence de signature susrappelées ne permettent pas de conclure à l'existence d'un paiement, lequel ne saurait au demeurant à lui seul permettre de conclure à l'existence d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ;
Considérant qu'il résulte des mentions figurant dans le constat d'huissier sur le rôle de Monsieur [C] que celles-ci sont de simples appréciations de l'huissier qui ne précise pas que ces termes procèdent de déclarations de Monsieur [C] ; que d'ailleurs l'huissier n'avait pour mission que d'effectuer des constatations ; qu'il en va de même de certaines mentions figurant dans les correspondances et courriers électroniques, utilisant des termes généralement employés dans le cadre d'une mission d'architecte, qui ne peuvent laisser penser qu'une mission d'exécution, qui ne présume point et doit résulter d'un accord de volonté, avait été convenue entre les parties ;
Considérant que Madame [W] n'établit point qu'elle avait confié à la société T/FT une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant les travaux d'exécution ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société T/FT, et de le confirmer pour le surplus, les contestations de Monsieur [C] sur le montant des sommes ne revêtant qu'un caractère subsidiaire et la société AIC n'ayant pas conclu en cause d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas, compte-tenu des circonstances de l'espèce, qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société T/FT et décharge cette dernière de toute condamnation ; dit en conséquence que la société AIC devra supporter seule les conséquences de cette condamnation ;
-Confirme pour le surplus ;
-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
-Condamne la société ME & MOON aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT