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16/05/2014 | FRANCE | N°12/15090

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 16 mai 2014, 12/15090


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 16 MAI 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15090



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03933





APPELANTE



SA VALLADON agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adres

se 3]

[Localité 7]



Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Alexandre GEUZENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R213




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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 16 MAI 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/03933

APPELANTE

SA VALLADON agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée par : Me Alexandre GEUZENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R213

INTIMES

Monsieur [D] [I]

Domicilié

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assisté par : Me Pascale BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

Madame [M] [X]

Domiciliée

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Pascale BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

SOCIÉTÉ MAF prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Pascale BLONDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P158

SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société TEKHNE INGENIERIE , prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée par : Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D208 substituant Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D208

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 9] ( SIEMP) prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par : Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS , toque : J073

EURL TEKHNE INGENIERIE EURL prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée par : Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D208 substituant Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D208

SOCIÉTÉ LE BUREAU D'ETUDES FRANCE STRUCTURES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS , toque : D1592

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre chargée du rapport et Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon un marché conclu le 27 décembre 2007, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 9] (SIEMP) a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de réhabilitation et reconstruction d'un immeuble sur lequel elle était titulaire d'un bail emphytéotique, travaux concernant :

-Madame [M] [X] et Monsieur [D] [I], architectes

-la MAF, leur assureur

-la SARL TEKHNE, bureau d'études

-la SA AXA FRANCE IARD, son assureur

-la société QUALICONSULT, contrôleur technique

-la SA VALLADON, entreprise générale

-la société FRANCE-STRUCTURES, sous-traitant de la SA VALLADON pour les études techniques

-la MAF, son assureur.

A la suite de difficultés intervenues en cours de travaux, la SA VALLADON a mis fin au chantier, deux constats ont été dressés et deux mises en demeure lui ont été adressées les 27 mars 2009 et 18 mai 2009.

La SIEMP a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 12 juin 2009.

Parallèlement, la cour administrative d'appel, par arrêt du 19 septembre 2011, a confirmé le jugement ayant annulé la convention d'aménagement publique du 30 mai 2002 dans le cadre de laquelle le bail emphytéotique a été conclu.

Le tribunal administratif de PARIS, par jugement définitif du 27 janvier 2012, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande ce la SA VALLADON tendant à l'annulation du marché.

Par jugement du 6 juillet 2012, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande d'indemnisation formée par la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE D'ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 9] (SIEMP) :

« rejette la fin de non recevoir tirée opposée par la société VALLADON à la SIEMP,

Déclare le marché du 27/12/2007 résilié aux torts et griefs exclusifs de la société VALLADON,

Condamne cette dernière à payer à la SIEMP, à titre de provision sur son préjudice, la somme de 300.000 €,

rejette les demandes dirigées à l'encontre des maîtres d''uvre, de TEKHNE, de leurs assureurs respectifs et de FRANCE STRUCTURES,

Condamne la société VALLADON à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

- à la SIEMP la somme de 5.000 €

- à [M] [X], [D] [I] et la MAF, la somme de 3.000 €,

Déboute les autres parties de leurs demandes formées à ce titre,

Dit que cette somme sera répartie entre les intéressés comme pour les dépens

Ordonne l'exécution provisoire,

Condamne la société VALLDON aux entiers dépens (..) ».

La SA VALLADON a régulièrement fait appel du jugement par déclaration du 7 août 2012.

Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :

SA VALLADON : 4 décembre 2013

SIEMP : 27 septembre 2013

SA AXA FRANCE IARD et EURL TEKNE INGENIERIE : 9 décembre 2013

Madame [M] [X], Monsieur [D] [I] et la MAF : 29 juillet 2013

SARL FRANCE STRUCTURES : 26 novembre 2013

'''

sur la demande d'annulation de jugement

La SA VALLADON soulève la nullité du jugement sur deux motifs :

1-Elle soutient qu'en allouant une provision de 300.000 euros à la SIEMP qui avait sollicité un sursis à statuer sur le montant de son indemnisation, renonçant à toute demande de condamnation pécuniaire, le tribunal a statué ultra petita.

2-Elle soutient en outre que, compte tenu de la renonciation de la SIEMP, à l'audience, à sa demande d'indemnisation, les débats oraux n'ont porté que sur la recevabilité de l'action et la résiliation du contrat, et que le tribunal a violé le principe du contradictoire en statuant sur l'indemnisation sans l'avoir invitée à s'en expliquer.

La procédure devant le tribunal de grande instance étant écrite, le tribunal n'est lié que par les conclusions des parties et toute renonciation orale, faite à l'audience, à telle ou telle partie de la demande résultant des conclusions ne dispense pas le tribunal de statuer sur les demandes formées par conclusions qui déterminent seules l'étendue de sa saisine.

La demande de nullité du jugement sur le fondement de déclarations faites à l'audience, fussent-elles inscrites sur le feuilleton d'audience tenu par le greffier, est dénuée de fondement.

sur la recevabilité de la demande de la SIEMP

Par convention publique d'aménagement du 31 mai 2002, la Ville de [Localité 9] a confié à la SIEMP la mission d'assurer l'éradication de l'insalubrité dans des parcelles, au nombre desquelles figure l'immeuble [Adresse 5], de conduire des secteurs d'aménagement, de lui faire des propositions sur le devenir de chaque immeuble, d'en assurer la gestion, l'entretien et les grosses réparations.

La Ville de [Localité 9] s'engageait à céder à la SIEMP les propriétés situés dans ces parcelles par vente ou bail emphytéotique.

Par arrêt du 29 septembre 2011, la cour administrative d'appel de PARIS a rejeté le recours formé par la Ville de [Localité 9] et la SIEMP contre le jugement du tribunal administratif de PARIS du 7 octobre 2010, qui avait annulé la décision du maire de [Localité 9] de signer ladite convention, et a enjoint au maire de [Localité 9] de la résilier au plus tard le 31 décembre 2010.

La convention prévoyait en cas d'expiration de la convention, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, la subrogation de la Ville de [Localité 9] dans les droits et obligations de la SIEMP, son obligation de reprendre l'exécution des engagements liant la SIEMP aux tiers, de la garantir des condamnations prononcées contre elle sur des actions contractuelles et non contractuelles en dehors d'une faute lourde et sa substitution à la SIEMP « qui n'a plus qualité pour agir en justice ni suivre les litiges en cours ».

La parcelle située [Adresse 5] est désignée par l'annexe à la convention du 31 mai 2002 comme une parcelle communale faisant l'objet de la procédure prévue par la Loi VIVIEN et devant être confiée à la SIEMP selon un bail emphytéotique.

Nonobstant l'existence dudit bail, qui n'est pas versé aux débats mais qui n'est pas contesté, la SIEMP ne tient ses droits sur l'immeuble litigieux que de la convention, laquelle prévoit la reprise par la Ville de [Localité 9], tant des biens que des engagements liant la SIEMP aux tiers à son expiration.

La résiliation de la convention met fin à toutes les opérations en résultant et entraîne la mise en 'uvre des dispositions relative à la reprise des actions relevant précédemment des pouvoirs confiés à la SIEMP, y compris des conséquences des contrats conclus par elle en qualité de maître de l'ouvrage.

Contrairement à l'interprétation de la SIEMP, le jugement du tribunal administratif du 10 février 2002 ne s'est prononcé que sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de la société VALLADON, par référence à la seule nature du contrat l'ayant liée à la SIEMP.

Le tribunal administratif, qui se déclarait incompétent, n'aurait pas été compétent pour se prononcer sur la qualité pour agir de la SIEMP et ne l'a pas fait, rappelant toutefois, pour admettre l'intervention de la ville de [Localité 9] dans l'instance introduite devant lui, les stipulations de la convention imposant à la Ville de [Localité 9] de se substituer à la SIEMP qui avait perdu toute qualité pour agir en justice et suivre les litiges en cours.

La SIEMP, privée du droit d'agir conformément aux stipulations de l'article 3.4.3 de la convention du 30 mai 2002, n'est pas recevable à poursuivre la présente instance.

La fin de non recevoir est bien fondée.

L'équité s'oppose à ce qu'une somme soit allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour ,

REJETTE la demande d'annulation du jugement,

INFIRME le jugement,

DECLARE la demande de la SIEMP irrecevable,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SIEMP aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/15090
Date de la décision : 16/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/15090 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-16;12.15090 ?
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