Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03898
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Octobre 2013 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 12/04856
APPELANTE
EURL FONCIERE SAINT HONORE
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 17 rue d'Orléans - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assistée sur l'audience par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0587
INTIMÉES
SCI FPL II
Représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 105 rue de Longchamp - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée sur l'audience par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Association FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège au 35 rue des Renaudes - 75017 PARIS
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'arrêt du 24 octobre 2013 de la Cour d'appel de Céans.
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 20 février 2014 par laquelle la Société Foncière Saint-Honoré EURL ( FSH ), demande à la Cour de :
- compléter sa décision en date du 24 octobre 2013, rendue dans la procédure l'opposant à la fédération FRANCAISE DE CARROSSERIE, la SCI du 12 RUE LEON JOST et la SCI FPL II, ce faisant, statuer sur les dépens de première instance,
- dire sur ce point que la Cour « Condamne la SCI FPL II aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile »,
- compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mars 2014 par lesquelles, la SCI FPL II demande à la Cour de :
- dire que la Cour n'a pas omis de statuer du chef des dépens de première instance et que c'est à bon droit, en application des dispositions des articles 399 et 696 du Code de Procédure Civile, qu'elle a laissé à la charge de la société FSH les dépens de première instance.
En conséquence,
- débouter la société FONCIERE SAINT HONORE en sa requête,
- condamner la société FONCIERE SAINT HONORE au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société FONCIERE SAINT HONORE en tous les dépens de la présente requête.
Vu les conclusions en réplique de la Société Foncière Saint-Honoré du 1er avril 2014, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- compléter sa décision en date du 24 octobre 2013, rendue dans la procédure opposant la requérante à la FEDERATION FRANCAISE DE CARROSSERIE, la SCI DU 12 RUE LEON JOST et la SCI FPL II,
- statuer sur les dépens de première instance,
- dire sur ce point que la Cour « Condamne la SCI FPL II aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile »,
- compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
SUR CE
LA COUR
Considérant que la société FONCIERE SAINT HONORE prétend que la cour d'appel aurait omis de statuer sur le sort des dépens de première instance dans son arrêt du 24 octobre 2013 et ce en application des dispositions de l'article 463 du Code de Procédure Civile ;
Or considérant que cet arrêt n'a infirmé que partiellement le jugement qui avait condamné la FONCIERE SAINT HONORE aux dépens de première instance ;
Qu'il ne l'a notamment pas infirmé en ce qu'il avait dit qu'il n'y avait pas eu d'accord de vente entre la FFC et la FONCIERE SAINT HONORE, en ce qu'il a condamné la FONCIERE SAINT HONORE à payer à la FFC une somme de 149 946,64 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a condamné la FONCIERE SAINT HONORE aux dépens ;
Que le dispositif de l'arrêt qui a précisément énuméré les chefs d'infirmation, statué à nouveau de ces seuls chefs et confirmé le jugement en ses autres dispositions (et donc sur les dépens de première instance) est parfaitement clair et précis ; qu'il ne comporte aucune omission de statuer sur les dépens de première instance ;
Qu'il sera rappelé que les dépens de première instance suivent le sort des dépens d'appel qu'en cas d'infirmation totale de la décision ce qui n'est pas le cas, en l'espèce et loin s'en faut ;
Que la FONCIERE SAINT HONORE s'est notamment désistée en appel de sa demande tendant à voir infirmer le jugement du 17 janvier 2012 en ce qu'il l' avait déboutée de sa demande en perfection de vente ;
Qu'elle a ainsi acquiescé au jugement sur ce point ; Qu'elle a, par ailleurs été condamnée à des dommages-intérêts ;
Or considérant que la motivation de la décision sur les dépens ne s'impose que si ceux-ci ou une partie de ceux-ci est mis à la charge du gagnant ;
Qu'il ressort de ces éléments qu'il convient de rejeter la requête de la FONCIERE SAINT HONORE ;
Que l'équité commande d'allouer à la SCI FPL II la somme que précise le dispositif, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société FONCIERE SAINT HONORE de sa requête en omission de statuer,
La condamne à payer à la SCI FPL II une somme de 1000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,