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15/05/2014 | FRANCE | N°13/15738

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 mai 2014, 13/15738


Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15738

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2010- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 07/ 06201

APPELANTE

SNC MONCEAU MALESHERBES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 28 Avenue Messine-75008 PARIS
Représentée par Me Michel MIORINI et assistée sur l'audience par Me Naïma HADDADI tous deux membres de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES null, avocats au barreau de l'ESSONNE.
INTIMÉE
ADMINISTRATIO

N DES DOMAINES-DIRECTION DEPART pris en la personne des ses représentants légaux prise en sa qualité de cura...

Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 MAI 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15738

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2010- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 07/ 06201

APPELANTE

SNC MONCEAU MALESHERBES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 28 Avenue Messine-75008 PARIS
Représentée par Me Michel MIORINI et assistée sur l'audience par Me Naïma HADDADI tous deux membres de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES null, avocats au barreau de l'ESSONNE.
INTIMÉE
ADMINISTRATION DES DOMAINES-DIRECTION DEPART pris en la personne des ses représentants légaux prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur Paul René X..., décédé le 5 mai 2011 à SAINT MEDARD DE MUSSIDAN (24)

ayant son siège 15 Rue du 26ème Régiment d'Infanterie-24053 PERIGUEUX CEDEX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

PARTIE INTERVENANTE

Maître Christophe Z...- SCP Christophe Z... Richard E...
demeurant 24, Avenue du 18 avril BP 26-91200 ATHIS MONS CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON

Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte notarié du 29 novembre 2004, Monsieur Paul X... vendait à la SNC MONCEAU MALESHERBES une propriété sise... à Corbeil Essonnes (91), le vendeur déclarant dans l'acte qu'il n'avait reçu aucune injonction administrative de travaux quant au système d'assainissement et que le traitement des eaux usées de la propriété ne s'effectuait pas par l'utilisation d'une fosse septique.

Suite à une enquête de conformité d'assainissement réalisée le 1er décembre 2005, la société des eaux de l'Essonne précisait dans la compte rendu que la maison était raccordée sur une fosse septique et non sur le réseau des eaux usées passant sur la route, le règlement du service assainissement de la commune de Corbeil-Essonne du 1er août 2000 précisant que les immeubles doivent être raccordés au réseau d'assainissement établi sous la voie publique.
Par acte notarié du 9 mars 2006, la SNC MONCEAU revendait ce bien, l'acte notarié indiquant que le coût des travaux de mise en conformité serait à la charge du vendeur et que la garantie de réalisation desdits travaux était fixée à 15 000 euros.
Par ordonnance du 28 juin 2006, le Juge des tutelles de Riberac (24) désignait un mandataire spécial dans le cadre d'un placement sous sauvegarde de justice de Monsieur Paul X... et par jugement du 29 août 2006 le même juge ordonnait une mesure de curatelle renforcée et désignait Monsieur Francis Y... en qualité de curateur de Monsieur Paul X....
Par acte du 24 juillet 2007, la SNC MONCEAU MALESHERBES assignait Monsieur Francis Y... es qualité de curateur de Monsieur Paul X... en paiement de la somme de 22 649, 55 euros correspondant au devis des travaux de mise en conformité du système d'assainissement et en paiement de dommages et intérêts.
Par acte du 17 janvier 2008, Paul X..., assisté de son curateur, assignait en garantie Maître Christophe Z..., notaire, et les deux affaires faisaient l'objet d'une jonction le 31 mars 2008.
Par jugement du 4 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance d'Evry a :
- débouté la SNC MONCEAU MALESHERBES de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Monsieur Paul X..., assisté de son curateur Monsieur Francis Y..., de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté Maître Christophe Z... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SNC MONCEAU MALESHERBES au paiement des dépens et autorisé la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL et la SCP OBADIA-TONDINI à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La société MONCEAU MALESHERBES a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions de la société MONCEAU MALESHERBES signifiées le 6 février 2014, et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit,
- constater qu'au terme de l'acte notarié du 29 novembre 2004, Monsieur Paul X... garantissait le raccordement de la propriété au réseau public et l'absence d'assainissement privatif,
- constater que les mentions sont inexactes, l'état d'assainissement n'étant pas celui figurant dans l'acte notarié.
En conséquence,
- condamner l'administration des Domaines en sa qualité de curateur à succession vacante de la succession de Monsieur Paul René X... à lui verser la somme de 15. 000 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure soit à la date du 30 avril 2007 et ce au titre de la non délivrance du réseau d'assainissement convenu entre les parties,
- condamner l'administration des douanes en sa qualité de curateur à succession vacante de la succession de Monsieur Paul René X... à lui verser la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner l'administration des Domaines en sa qualité de curateur à succession vacante de la succession de Monsieur Paul René X... à payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner l'administration des Domaines en sa qualité de curateur à succession vacante de la succession de Monsieur Paul René X... aux dépens.

Vu les conclusions de Maître Christophe Z..., intimé sur appel provoqué, signifiées le 20 février 2014, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

- dire que l'instance est périmée depuis le 19 avril 2012,
- vu l'arrêt du 23 janvier 2008, dire que l'action engagée sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil est irrecevable,
- confirmer le jugement du 4 janvier 2010, en ce qu'il a débouté les parties de toute demande à son encontre,
- dire irrecevable et mal fondé l'appel provoqué dudit jugement par l'Administration des Domaines,
- débouter l'Administration des Domaines de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner l'Administration des Domaines à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'Administration des Domaines en tous les dépens.

Vu les conclusions de l'intimée à savoir l'Administration des Domaines, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mr X... décédé le 5 mai 2011, signifiées le 19 février 2014, et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Evry le 4 janvier 2010 sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouter, en conséquence, la SNC MALESHERBES de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Maître Z... à relever indemne et la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre elle au bénéfice de la SNC MONCEAU MALESHERBES,
- condamner solidairement la SNC MONCEAU MALESHERBES et Maître Z... à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile, la somme de 1. 700 euros au titre de la procédure de première instance et 2000 euros au titre de la procédure d'appel, soit au total la somme de 3. 700 euros,
- condamner solidairement la SNC MONCEAU MALESHERBES et Maître Z... notaire, aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR

Considérant qu'en ce qui concerne l'obligation de délivrance, c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré que le vendeur ne s'était pas obligé à délivrer un immeuble avec un raccordement conforme au règlement d'assainissement de la commune et ce quand bien même l'affirmation quant à l'absence d'une fosse septique était inexacte ;

Qu'en effet, l'absence de raccordement à une fosse septique ne signifie pas nécessairement que les prescriptions légales quant à l'évacuation des eaux usées avaient été observées, l'évacuation de celles-ci pouvant se faire en dehors des normes légales actuellement applicables, comme il était d'usage avant la mise en place des réseaux d'assainissement ;
Que de même, il ne peut être déduit du fait qu'il n'y a pas eu d'injonction administrative de travaux, l'existence d'un tel raccordement ;
Que le vendeur n'a donc pas failli à son obligation de délivrance ;
Considérant qu'en ce qui concerne le dol allégué, celui-ci ne se présume pas et doit être prouvé ;
Qu'en l'espèce, l'appelante affirme que M. X... a menti dans l'acte de vente sur l'absence de fosse septique mais qu'elle ne démontre pas que cette allégation inexacte ait été faite dans le dessein de la tromper ;
Qu'en effet, M. X..., âgé de plus de 70 ans au moment de la vente a recueilli l'immeuble vendu par héritage ; qu'il n'y résidait pas puisqu'il habitait en Dordogne et qu'il était, en outre fragilisé comme le démontre la mesure de protection prise à son encontre un an et demi plus tard ;
Que cette situation de fait n'est pas contestée par l'appelante qui reconnaît que M. X... ignorait tout des modalités de la transaction ;
Que dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché un dol ;
Qu'au surplus, le dol allégué ne pouvait provoquer une erreur dans le consentement de la SNC MONCEAU, acquéreur professionnel qui pouvait aisément se convaincre de l'absence de raccordement de l'immeuble sans aucune investigation, en s'apercevant qu'il n'existait pas des regards de branchement pour le contrôle et l'entretien de l'installation ; (cf règlement du service d'assainissement de la ville de Corbeil-Essonnes) ;
Qu'à ce propos, elle admet elle-même qu'elle a prêté moins d'attention à son acquisition qu'un particulier acquérant un immeuble pour son habitation principale ;
Que la SNC MONCEAU est donc mal fondée à vouloir faire supporter par l'intimée le coût des travaux de mise en conformité du système d'assainissement ;
Quelle doit être déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que la solution conférée au litige rend sans objet les demandes formées par l'administration des domaines à l'encontre du notaire ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance en cause d'appel, au profit d'aucune des trois parties.
PAR CES MOTIFS

Donne acte à l'administration des domaines de son intervention en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. X..., décédé le 5 mai 2011 ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SNC MONCEAU Malesherbes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/15738
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-15;13.15738 ?
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