La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12/22976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 mai 2014, 12/22976


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 15 MAI 2014



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22976



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS





APPELANTE



SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]>
[Localité 1]



Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant

Représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HA...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 15 MAI 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22976

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de PARIS

APPELANTE

SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, avocat postulant

Représentée par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

INTIMES

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE - CFDT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

SYNDICAT SYMETRAL - CFDT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER (EPS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

Représentés par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .

**********

Statuant sur l'appel formé par la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER d'un jugement rendu, le 16 octobre 2012, par le tribunal de grande instance de Paris qui a:

-déclaré les demandes formées au titre des années 2008 et 2009 irrecevables,

-dit que le crédit d'impôt recherche devait être imputé sur l'impôt à déduire du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation,

-dit que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER était débitrice de la somme de 815.126 euros au titre de la réserve spéciale de participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, pour les années 2001 à 2005,

-ordonné à la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER de procéder au titre de la réserve spéciale de participation à la redistribution de la somme de 815.126 euros, sur les années 2001 à 2005, se décomposant comme suit':

-80.467 euros au titre de l'année 2001,

-57.821 euros au titre de l'année 2002,

-343.859 euros au titre de l'année 2003,

-332.979 euros au titre de l'année 2005,

-dit que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER devrait procéder à la redistribution des sommes dues au profit des salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le seraient plus à la date du jugement,

-condamné la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER à payer à chacun des syndicats demandeurs, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT, une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER à payer à chacun des trois demandeurs, le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER aux dépens';

Vu les dernières conclusions, reçues le 4 février 2014, de la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER qui demande à la Cour':

-d'infirmer le jugement,

-de dire le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT irrecevables en leurs demandes formées au titre des exercices 2008 et 2009,

-de débouter le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT de leurs demandes,

-de condamner le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT au paiement, chacun, de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions, reçues le 22 janvier 2014, du comité d'entreprise, de la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et du syndicat SYMETAL-CFDT qui demandent à la Cour':

-de les déclarer bien fondés en leur appel incident ,

-d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées au titre des années 2008 et 2009 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes demandées,

-d'ordonner à la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER de réintroduire, dans l'assiette du calcul de la réserve spéciale de participation, le montant du crédit d'impôt recherche non imputé sur l'impôt au titre des années 2008 à 2009,

-d'ordonner à la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER de procéder à la redistribution de la somme de 4.856.051 euros et ce avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, au profit de tous les salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le sont plus à la date de la décision à intervenir,

-de confirmer le jugement pour le surplus,

-d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil sur les sommes de 815.126 euros correspondant à la redistribution de la réserve spéciale de participation au titre des années 2001 à 2005, au profit de tous les salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le sont plus à la date de la décision à intervenir,

-de condamner la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER à verser à chacun des demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER aux dépens';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

La SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER est une filiale du groupe SCHLUMBERGER qui a pour activité principale la recherche et le développement en matière pétrolière et qui emploie environ 650 salariés.

En 2010, un litige est né au sein de la société à propos du mode de calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, depuis l'année 2001, et, plus précisément, sur le point de savoir si le crédit d'impôt recherche dont bénéficiait la société pouvait être imputé sur l'impôt sur les sociétés et, ainsi, diminuer le bénéfice net à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation, la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER considérant que cette déduction était conforme à la doctrine administrative.

Pour la période litigieuse, la réserve spéciale de participation a été calculée selon des bases fixées par l'accord de participation du 1er février 2000, puis par celui du 7 juin 2006.

Le comité d'entreprise a, par lettre de mission du 3 juin 2010, mandaté le cabinet SYNDEX, en tant qu'expert comptable, aux fins de procéder à la vérification du calcul de la réserve spéciale de participation afférente aux exercices allant de 2001 à 2009.

Le cabinet SYNDEX a relevé, dans son rapport du mois de septembre 2010, que le crédit d'impôt recherche avait été déduit du bénéfice pour la période allant de 2001 à 2009, à l'exception des années 2006 et 2007, alors qu'il devait entrer dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, qu'il ait été imputé sur l'impôt ou ait été restitué à l'entreprise.

Le comité d'entreprise de la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, le 13 décembre 2010.

Par jugement, en date du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance a déclaré que les demandes formées au titre des années 2008 et 2009 étaient irrecevables et a dit que le crédit d'impôt recherche devait être imputé sur l'impôt à déduire du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation et que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER était débitrice de la somme de 815.126 euros au titre de la réserve spéciale de participation, pour les années 2001 à 2005.

La SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER a interjeté appel de ce jugement.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes au titre des années 2008 et 2009

Considérant que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER demande à la Cour, sur le fondement des articles 122 et 124 du code de procédure civile, de dire irrecevables les demandes formées, au titre des exercices 2008 et 2009, par le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT, au motif que le montant du bénéfice net, qui figure sur une attestation établie par un commissaire aux comptes, ne peut être contesté devant le juge judiciaire à l'occasion des litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise';

Considérant que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée';

Que l'article L.3324-1 du code du travail, relatif au mode de calcul de la réserve spéciale de participation, dispose que le bénéfice est «'diminué de l'impôt correspondant'»';

Que l'article L.3326-1 du même code ajoute que le montant du «'bénéfice net'» et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes et qu'ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application des dispositions légales relatives à la participation'des salariés aux résultats de l'entreprise ;

Qu'il résulte de la combinaison de ces derniers textes que le juge judiciaire n'est pas compétent pour les litiges portant sur le montant du bénéfice net, calculé après déduction du bénéfice de l'impôt correspondant, lorsqu'il a été établi par une attestation du commissaire aux comptes';

Considérant, qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation, c'est à dire le bénéfice de l'entreprise diminué de l'impôt correspondant';

Qu'ainsi, les intimés ne peuvent soutenir qu'ils n'entendent pas remettre en cause le montant du bénéfice net retenu';

Que les montants du bénéfice net, pour les années 2008 et 2009, ont été certifiés par le commissaire aux comptes dans ses attestations du 1er juillet 2009 (18.099.703 euros en 2008) et du 2 juin 2010'(4.224.461 euros en 2009) ;

Que le rapport du cabinet SYNDEX mentionne que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER a effectué les calculs relatifs à la réserve spéciale de participation sur la base d'un bénéfice net de 18.099.703 euros en 2008 et de 4.224.461 euros en 2009 ;

Qu'en conséquence, ces deux montants ne peuvent être remis en cause à l'occasion du présent litige, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation développée sur le calcul du bénéfice net retenu par la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER pour les deux exercices considérés';

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées au titre des exercices 2008 et 2009';

Sur les demandes au titre des années 2001 à 2005

Considérant que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER fait valoir qu'elle a soumis la doctrine de l'administration relative à la détermination du bénéfice net à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation, telle qu'exprimée sous la référence 4 N 1121 et le rescrit général référencé RES 2010/23 FE du 10 avril 2010 publié le 13 avril 2010, à la censure du Conseil d'Etat, et qu'un arrêt de cette juridiction, en date du 20 mars 2013, a accueilli son recours pour excès de pouvoir et a validé sa position ;

Considérant que l'accord de participation du 1er février 2000 de la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER, applicable de 2001 à 2005, prévoyait, en son article 2, que, conformément à l'article L.442.2 du code du travail et par dérogation aux dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 de ce code, le montant de la réserve spéciale de participation était calculé selon la formule ¿ (B-3%C) x (S/VA), dans laquelle B représentait le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés et diminué de l'impôt correspondant';

Considérant que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER, qui constitue au sein du groupe SCHLUMBERGER l'un des principaux centres de développement technologique, a bénéficié de crédits d'impôt recherche, notamment, de 2001 à 2005 ;

Que le crédit d'impôt recherche est un dispositif d'incitation fiscale, qui a été institué par l'article 244 quater B du code général des impôts et qui est réservé aux entreprises imposées d'après leurs bénéfices réels qui effectuent des dépenses de recherche scientifique ou technique afférentes aux activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental';

Que l'imputation de ce crédit d'impôt recherche se fait sur l'impôt sur les sociétés de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé ses dépenses de recherche, l'excédent éventuel de crédit d'impôt non imputé constituant une créance sur l'Etat, utilisable pour le paiement de l'impôt des trois années suivantes, et le solde non utilisé étant remboursé à l'entreprise';

Que ce crédit d'impôt recherche a fait l'objet':

-d'une documentation administrative de base de la Direction Générale des Impôts, relative au calcul de la réserve spéciale de participation, référencée 4 N 1121 et mise à jour le 30 août 1997,

-d'une décision de rescrit n°2010/23 (FE) du 13 avril 2010 relative à l'impact du crédit d'impôt recherche sur le montant de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise';

Que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 20 mars 2013, invoqué par la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER, est motivé comme suit':

'''pour l'application des dispositions de l'ancien article L.442-1 du code du travail, reprises à l'article L.3324-1 de ce code, l'impôt correspondant au bénéfice que l'entreprise a réalisé au cours d'un exercice déterminé, qui doit être retranché de ce bénéfice, ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices'; que, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'y a pas lieu, par suite, de tenir compte du montant de ces crédits'; qu'il en résulte qu'en énonçant que l'impôt à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation devait être minoré du montant des crédits d'impôt, notamment du crédit d'impôt recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, la documentation administrative 4 N 1121 et la décision de rescrit du 13 avril 2010 ne se sont pas bornées à interpréter les articles précités du code du travail mais ont fixé des règles nouvelles non prévues par la loi';..'

Que cet arrêt a, en conséquence,'annulé toute la doctrine fiscale, à savoir':

-le second alinéa du paragraphe 39 et le paragraphe 43 de la documentation administrative de base référencée 4 N 1121 mise à jour le 30 août 1997,

-la décision de rescrit n°2010/23 (FE) du 13 avril 2010';

Considérant qu'un acte annulé pour excès de pouvoir est réputé n'être jamais intervenu'; que cet arrêt du Conseil d'Etat prive donc les prétentions des intimés de tout fondement'depuis l'année 2001, même s'il n'a été rendu qu'en 2013 ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et d'infirmer le jugement en ce qu'il a':

-dit que le crédit d'impôt recherche devait être imputé sur l'impôt à déduire du bénéfice imposable pour obtenir le bénéfice net permettant de calculer le montant de la réserve spéciale de participation,

-dit que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER était débitrice de la somme de 815.126 euros au titre de la réserve spéciale de participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise, pour les années 2001 à 2005,

-ordonné à la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER de procéder au titre de la réserve spéciale de participation à la redistribution de la somme de 815.126 euros, sur les années 2001 à 2005, se décomposant comme suit':

-80.467 euros au titre de l'année 2001,

-57.821 euros au titre de l'année 2002,

-343.859 euros au titre de l'année 2003,

-332.979 euros au titre de l'année 2005,

-dit que la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER devrait procéder à la redistribution des sommes dues au profit des salariés présents aux effectifs des années considérées, y compris ceux qui ne le seraient plus à la date du jugement';

Sur les dommages et intérêts

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu également lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER à payer à chacun des syndicats demandeurs, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT, une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts';

Sur la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des sommes demandées

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette demande des intimés est sans objet';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement qui a condamné la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER à payer à chacun des trois demandeurs, le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a lieu de condamner le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées au titre des années 2008 et 2009,

Le réformant de ce chef et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne le comité d'entreprise, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT et le syndicat SYMETAL-CFDT aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/22976
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/22976 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;12.22976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award