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15/05/2014 | FRANCE | N°12/21020

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 mai 2014, 12/21020


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21020 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05076

APPELANTS
Monsieur Fernando X... et Madame Elena X... ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentés par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substitué par par Maître Christophe DURAND de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PA

RIS, toque : P0480
INTIMÉES
SAS ATEMI prise en la personne de ses représentants l...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 21020 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 05076

APPELANTS
Monsieur Fernando X... et Madame Elena X... ...92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentés par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substitué par par Maître Christophe DURAND de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
SAS ATEMI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 47 rue de Monceau-75008 PARIS et SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 47 rue de Monceau-75008 PARIS 08

Représentées toutes deux par Maître Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistées sur l'audience de Maître Elisabeth RUIMY CAHEN de l'Association CAHEN RUIMY-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R217
SCP CHEUVREUX et ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 77 boulevard Malesherbes-75008 PARIS Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

Le 1er octobre 2004, la SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT a acquis de la SCI 11/ 15 CHARLES DE GAULLE BOULOGNE un ensemble immobilier composant le bloc d'immeubles situé 11/ 15 avenue Charles de Gaulle, 4 et 4 bis boulevard Anatole France et 6 Villa Alexandrine à Boulogne-Billancourt.
La SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT a ensuite informé les locataires de son intention de vendre l'immeuble en le soumettant au statut de la copropriété et confié la commercialisation des lots à la SAS ATEMI.
Par acte authentique reçu le 5 avril 2006 par la SCP CHEUVREUX, notaires associés à Paris, la SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT a vendu à Fernando X... et à sa fille Elena, mineure sous l'administration légale de son père, les lots 421, 209 et 373, à savoir un appartement au 1er étage du bâtiment E, une cave au 1er sous-sol et un emplacement de stationnement, moyennant le prix de 323 000 euros. Au moment de la vente, le notaire a remis à l'acquéreur un document intitulé Diagnostic technique, établi le 5 octobre 2004 par la société EDM.

Par acte du 19 mars 2009, les consorts X... ont fait citer la SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT et la SAS ATEMI, ainsi que l'office notarial devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins d'annulation de l'acte de vente, paiement de dommages intérêts et remboursement de diverses charges.
Par ordonnance du 06 juillet 2010, le juge de la mise en état a ordonné, sous astreinte, à la SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT et la SAS ATEMI de communiquer les protocoles d'accord signés avec plusieurs locataires, regroupés au sein d'une association, ainsi que l'original, dûment signé avec la société EDM, du diagnostic technique établi le 05 octobre 2004 relatif à l'immeuble situé à Boulogne Billancourt 92100, 15 avenue Charles de Gaulle, Villa Alexandrine.
Il a également été enjoint à la société EDM de communiquer aux consorts X... l'original, qu'elle a établi le 05 octobre 2004, du diagnostic technique de l'immeuble situé à Boulogne Billancourt 92100, 15 avenue Charles de Gaulle, Villa Alexandrine.
Si le protocole d'accord signé le 22 décembre 2008 avec les membres de l'association Comité des locataires a été communiqué aux demandeurs dès le 15 juillet 2010, l'original du diagnostic technique de la Villa Alexandrine n'a pu être produit.
La société MARGAUX DEVELOPPEMENT a indiqué que, ne le retrouvant pas dans ses archives, elle s'est adressée à la société EDM, laquelle lui a répondu, le 03 septembre 2010, être " dans l'incapacité de vous communiquer l'original de ce constat établi en un seul exemplaire et remis à l'époque à notre prescripteur " et précisé qu'elle avait mis fin à ses activités de diagnostics immobiliers par cession de son fonds de commerce en mai 2007 et qu'elle n'a plus à ce jour d'activité ni de personnel.
Par un jugement du 25 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris, a :
- débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les consorts X... à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile une indemnité de 5 000 euros à la SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT et à la SAS ATEMI, unies d'intérêts, et une indemnité de 2 000 euros à la SCP CHEUVREUX,
- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné les consorts X... aux dépens.
Monsieur X... et sa fille ont interjeté appel de cette décision, et vu leurs dernières conclusions signifiées le 04 février 2014, aux termes desquelles ils demandent à la Cour de :
- dire bien fondé l'appel du jugement dont s'agit et le réformer,
- dire nul et de nul effet pour les causes sus énoncées l'acte notarié dressé par la SCP CHEVREUX, Notaire à Paris, le 5 avril 2006, publié au 4e bureau des hypothèques de NANTERRE, volume P No3890,
- condamner solidairement la société MARGAUX DEVELOPPEMENT et la Société SAS ATEMI pour les causes sus énoncées à verser aux requérants les sommes suivantes :
1- Au titre du remboursement de l'acquisition du 5 avril 2006, 323. 000 Euros.
2- Les intérêts de droit sur la somme de 323. 000 Euros à compter du 5 avril 2006 jusqu'au parfait paiement.
3- Au titre du remboursement des frais de notaire et droits d'enregistrement, d'un montant total de 22. 037, 85 Euros (document No16).
4- Au titre du remboursement des charges de copropriété pour la période du 5 avril 2006 au 31 mars 2009, 7739, 91 Euros.
5- Au titre des charges de copropriété du 1er avril 2009, jusqu'au départ définitif de Monsieur X..., Mémoire
6- Remboursement des taxes foncières de l'année 2006, 2007 et 2008, soit respectivement, 715. 00 Euros 738. 00 Euros

7- Au titre du remboursement des factures personnelles de remise en état des parties privatives de Monsieur X..., 31. 877, 61 Euros
-dire que ces sommes porteront également elles-mêmes intérêt conformément à la clause d'anatocisme prévue par l'article 1154 du Code Civil,
- Condamner solidairement la société MARGAUX DEVELOPPEMENT et la Société SAS ATEMI, pour leur avoir, notamment, communiqué un diagnostic technique falsifié dans un but manifestement dolosif, ayant pour objet de vendre un bien immobilier à une valeur ne correspondant pas à la valeur réelle, compte tenu de l'importance des travaux à réaliser et des désordres inhérents à la structure de l'immeuble, à leur verser à la somme de 150. 000 Euros en vertu des dispositions de l'article 1382 et suivant du Code Civil pour le préjudice subi.
- condamner solidairement la société MARGAUX DEVELOPPEMENT et la Société SAS ATEMI au paiement de la somme de 15. 000 Euros en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société MARGAUX DEVELOPPEMENT et la Société ATEMI de leur demandes reconventionnelles celles-ci étant autant irrecevables que mal fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la SCP CHEUVREUX et Associés 2000 Euros au titre de l'article 700 du C. P. C,
- condamner solidairement la société MARGAUX DEVELOPPEMENT et la Société SAS ATEMI en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions des intimés, la SAS ATEMI et la SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT, signifiées le 11 juin 2013, aux termes desquelles elles demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs conclusions et, y faisant droit,
- dire Monsieur Fernando X... et Mademoiselle Elena X... tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par les sociétés concluantes,
et, statuant à nouveau de ce chef,
- Condamner M. X... à payer à chacune d'elles :
- la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui leur sont causés par cette action téméraire et abusive-la somme complémentaire de 10 000 ¿ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- s'entendre condamner aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'intimé, la SCP CHEUVREUX ET ASSOCIES, signifiées le 20 juin 2013, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
- dire mal fondé l'appel formé par Monsieur Fernando X... et Mademoiselle Elena X..., s'agissant des dispositions la concernant.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS du 25 septembre 2012 en ses dispositions condamnant Monsieur Fernando X...et Mademoiselle Elena X... à une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son bénéfice.
Y ajoutant :
- condamner solidairement Monsieur Fernando X... et Mademoiselle Elena X... à lui payer une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
- Condamner solidairement Monsieur Fernando X... et Mademoiselle Elena X... aux entiers dépens d'appel.
SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leurs allégations quant à l'altération du prétendu diagnostic original du 5 octobre 2004 et par le fait même de l'existence d'un dol par réticence ;
Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que s'il ne peut être reproché aux appelants de ne pas produire l'original de cette pièce qui ne peut être en leur possession, il n'est pas pour autant établi que le document produit par les consorts X... soit la copie de cet original ;
Qu'il peut simplement s'agir d'un document interne de travail qui en temps que tel n'a aucune valeur, le seul document à prendre en compte étant celui annexé à l'acte de vente et qui a valeur contractuelle ;
Que le tribunal a exactement noté que dans ce document toutes les informations sur les désordres pouvant affecter la structure de l'immeuble avaient été portées à la connaissance des acquéreurs ; que leur consentement n'a donc pas été vicié ;
Que la discussion initiée sur le second diagnostic et sur le protocole d'accord signé entre la société MARGAUX DEVELOPPEMENT et certains locataires est donc sans intérêt, à partir du moment où le diagnostic contractuel a délivré des informations suffisantes, peu important dès lors, l'existence d'un autre document, les manoeuvres alléguées n'ayant pu empêcher les appelants de contracter ;
Qu'il sera seulement observé de manière superfétatoire que depuis la mise en copropriété de l'immeuble de 2005 à 2011, aucun travaux d'envergure n'a été voté ;
Qu'il a fallu attendre septembre 2012 pour que soit voté la réfection en peinture des parkings (toujours pas exécutée un an plus tard) ainsi qu'il ressort de l'assemblée générale du 26 septembre 2013 ;
Que le mauvais état des peintures du sous-sol avait été signalé dans le diagnostic contractuel et qu'il est bien évident que depuis 2005 le coût de ces travaux a augmenté, étant rappelé que la venderesse n'avait pris aucun engagement sur ce point et qu'en tout état de cause, le litige ne porte pas sur le respect ou non par la société MARGAUX DEVELOPPEMENT de ses engagements contractuels ;
Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des sociétés intimées et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi que pour tous dépens ;
Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de cet article, en cause d'appel au profit des intimées, ainsi qu'il sera ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne in solidum, les appelants à payer, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
-5000 ¿ à la SAS MARGAUX DEVELOPPEMENT développement et à la SAS ATEMI, unies d'intérêts
-De 2000 ¿ à la SCP CHEUVREUX
Rejette toutes autres demandes
Condamne in solidum les appelants aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21020
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-15;12.21020 ?
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