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15/05/2014 | FRANCE | N°12/16492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 mai 2014, 12/16492


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16492 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 19158

APPELANTE Madame B... X...... 75013 PARIS Représentée par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMÉS Maître Jean B...... 75008 PARIS Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SA GTF prise en la personne de ses représentants

légaux ayant son siège 50 rue de Chateaudun-75009 PARIS Représentée et assistée par ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16492 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 19158

APPELANTE Madame B... X...... 75013 PARIS Représentée par Maître Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

INTIMÉS Maître Jean B...... 75008 PARIS Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

SA GTF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 50 rue de Chateaudun-75009 PARIS Représentée et assistée par Maître Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, Présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Monsieur Fabrice VERT, conseiller

qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Fatima BA Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire * * * Le 14 mai 2009, M. Y... a signé avec la société GTF un mandat de recherche d'un acquéreur en vue de la vente de son appartement situé....

Le 29 mai 2009, Mme B... X... a formulé une offre d'achat laquelle, après réévaluation, a été acceptée par le vendeur le 1er juin suivant à hauteur de la somme de 405. 000 euros net vendeur, outre une commission d'agence de 20. 000 euros à la charge de l'acquéreur.
Par ailleurs, Mme B... X... a confié à la société GTF aux termes de deux mandats signés les 1er et 2 juin 2009 la vente de deux appartements lui appartenant situés pour l'un,... à Paris 11ème au prix de 440. 000 euros net vendeur, pour l'autre à Guyancourt dans les Yvelines,..., au prix de 150. 000 euros net vendeur.
Le 17 juin 2009, Mme B... X... et M. Y... ont signé un compromis de vente incluant une condition suspensive d'obtention d'un prêt de 72. 000 euros au taux maximum de 4, 2 % l'an sur dix ans. La signature de la vente était fixée au 17 novembre 2009.
Le 9 juillet 2009, Mme B... X... a signé la promesse de vente sous conditions suspensives de son bien immobilier de Guyancourt au prix de 135. 000 euros outre une commission de 10. 000 euros à la charge des acquéreurs. La signature de la vente était fixée au 25 août 2009.
Le 9 juillet 2009, Mme B... X... a signé la vente sous conditions suspensives de son appartement de Paris au prix de 386. 000 euros outre une commission de 15. 000 euros à la charge de l'acquéreur. La signature de la vente était fixée au 21 octobre 2009.
Mme B... X... n'ayant pu obtenir le prêt escompté, a renoncé à la protection de la condition suspensive d'obtention d'un prêt et a poursuivi l'acquisition de l'appartement de M. Y....
L'acte authentique de vente du bien immobilier de Guyancourt a finalement été signé le 12 octobre 2009 tans que celui concernant l'appartement... était reçu le 21 octobre 2009.
Enfin, la signature de l'acte authentique de vente de l'appartement de M. Y..., prévue le 29 octobre 2009, a été reçue le 4 novembre suivant à l'initiative de Mme X....
Un différend est survenu entre la société GTF et Mme B... X... relatif au paiement de la commission, Mme B... X... reprochant à l'agence d'avoir commis diverses fautes à son préjudice.
Malgré une mise en demeure du 5 novembre 2009, Mme B... X... a refusé de régler à la société GTF la commission de 20. 000 euros prévue aux termes du mandat.
Par jugement du 21 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- condamné Mme B... X... à payer à la société GTF la somme de 20. 000 euros,
- débouté la société GTF de sa demande de garantie dirigée contre Me Jean B...,
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- condamné Mme B... X... à payer à la société GTF la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme B... X... au paiement des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Madame B... X... a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2014 et aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 21 juin 2012, la dire recevable et bien fondée en ses présentes demandes,

- dire et arrêter que Maître B..., Notaire, a commis à l'égard de Madame X... des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, lors de la rédaction et la signature des actes authentiques de ventes des deux biens immobilier lui appartenant, l'un... à GUYANCOURT (78) et l'autre situé, 7 et 7 bis,... à Paris 11ème, et lors de la vente de l'appartement... à Paris 13ème,
- dire que la société GTF a commis des fautes caractérisées tant dans l'exécution de ses deux mandats de vendre deux biens immobiliers lui appartenant l'un... à GUYANCOURT (78) et l'autre situé, 7 et 7 bis,... à Paris 11ème, que dans ses relations contractuelles dans le cadre de la vente de l'appartement... à Paris 13ème,
En conséquence :
- condamner solidairement la Société GTF et Maître B... à lui payer les sommes de :
-300 000 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi,-86 400 euros au titre du manque à gagner au titre de la location touristique,-64 000 euros au titre du préjudice moral,-6 320 euros au titre des frais d'hôtel et de garde-meubles,

- débouter la société GTF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Maître B... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement Maître B... et la Société GTF à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais d'expertise.
Vu les conclusions de l'intimée, à savoir la société GTF, signifiées le 4 février 2014, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :
- constater son absence de faute,
- constater l'absence de lien de causalité,
- débouter Madame X... de ses demandes de dommages et intérêts formées à son encontre,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 21 juin 2012 en ce qu'il a condamné Madame X... à lui payer la somme de 20. 000 euros et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci à l'encontre de la société GTF,
- condamner Madame X... à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame X... aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l'intimé, à savoir Maître B..., signifiées le 29 janvier 2014, aux termes desquelles, il demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame X... pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 7 janvier 2014,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame X... au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au bénéfice du notaire intimé,
- condamner Madame X... aux entiers dépens d'appel.
SUR CE LA COUR

Sur les demandes nouvelles
Considérant que Mme X... sollicitait en première instance la condamnation de chacun des intimés à lui payer une somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en appel, elle demande la condamnation solidaire de l'agence et du notaire à lui payer :
-300 000 ¿ au titre du préjudice financier-86 400 ¿ au titre du manque à gagner au titre de la location touristique-6320 ¿ au titre des frais d'hôtel et de garde-meubles

Qu'aux termes des articles 564 et 566 du Code de Procédure Civile, les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, sauf celles qui sont l'accessoire, la conséquence et le complément de celles formées en première instance ; Que si l'on peut considérer que les demandes relatives aux préjudices financiers (cet élément ayant été évoqué dans le jugement) et moraux ainsi que celle relative aux frais d'hôtel et de garde-meubles complètent la demande de dommages-intérêts présentée devant le premier juge, il ne peut en être de même de la demande concernant le manque à gagner au titre de la location touristique ;

Que Mme X... sera donc déclarée irrecevable en ce chef de demande ;
Sur la commission due à la société GTF et sur sa responsabilité
Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté concernant l'appartement qu'elle a acquis boulevard de Port-Royal qu'aucun lien contractuel n'existait entre elle et l'agence ; que celle-ci n'avait donc aucune obligation d'information et de conseil à son égard ;
Que par ailleurs, la contrainte des travaux était connue d'elle pour avoir visité les lieux et qu'en outre elle n'a pas accepté le devis qui lui a été soumis par l'agence préférant s'adresser à un autre entrepreneur ; que l'agence n'a donc commis aucune faute sur ce point ;
Que la société GTF a parfaitement articulé les trois ventes devant intervenir au mieux des intérêts de Mme X... ainsi que l'a mentionné le tribunal ;
Considérant qu'en ce qui concerne la sous-évaluation prétendue des prix de vente des biens de Mme X..., force est de constater que celle-ci n'en rapporte pas la preuve ;
Qu'en effet, d'une part, celle-ci ne saurait résulter de publicités parues sur Internet dont le prix définitif de vente n'est pas connu ; que d'autre part, les expertises non contradictoires de M. Z... ne sauraient davantage être retenues, celui-ci n'ayant pas pénétré dans les appartements, ne s'étant pas fait remettre les promesses de vente et les actes de cession et s'étant contenté de citer des éléments de comparaison totalement invérifiables pour ne pas comporter les adresses des biens ni les références des sources utilisées ;
Considérant qu'en ce qui concerne le paiement des diagnostics obligatoires, Mme X... en a été immédiatement remboursée par l'agence ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice ;
Qu'enfin, en ce qui concerne le coût de la jouissance différée de l'appartement..., si l'agence s'est trompée de 1000 ¿ en indiquant le coût à Mme X..., il en est résulté aucun préjudice pour celle-ci ;
Qu'aucune faute ne pouvant être reprochée à l'agence Mme X... sera déboutée des demandes formulées à son encontre et le jugement sera confirmé sur la condamnation au paiement de la commission ;
Sur la responsabilité du notaire
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts contre le notaire ;
Qu'en effet, l'appelante a signé l'acte de vente comportant la clause litigieuse sur la commission de l'agence en toute connaissance de cause et qu'elle l'a acceptée, étant rappelé que c'est sur la base du mandat de vente et du compromis du 17 juin 2009 que l'agence était en droit de poursuivre le recouvrement de sa commission ;
Que Mme X... ne saurait davantage reprocher au notaire d'avoir bradé ses biens (ce qui au demeurant n'est pas démontré, ainsi qu'il ressort de ce qui précède), celui-ci n'étant pas intervenu, en qualité de négociateur ;
Que le notaire n'a donc pas failli à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
Considérant qu'en ce qui concerne les frais de déménagement supplémentaires, Mme X... n'établit pas en quoi le notaire serait responsable du choix de la date de ce déménagement ;
Considérant que quelque mal fondée que soit l'action de Mme X..., celle-ci ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, la demande de dommages-intérêts du notaire pour procédure abusive sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet des demandes formées à ce titre par Mme X... ;
Qu'en revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de cet article, ainsi qu'il sera ci-après précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme X... irrecevable en sa demande concernant le manque à gagner au titre de la location touristique,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme X... de toutes ses nouvelles demandes dirigées tant contre maître B... que contre l'agence GTF,
Rejette la demande de dommages-intérêts de Maître B...,
Condamne Mme X... à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel les sommes suivantes :
-4000 ¿ à la société GTF
-3000 ¿ à maître B...
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/16492
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-15;12.16492 ?
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