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15/05/2014 | FRANCE | N°12/16461

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 15 mai 2014, 12/16461


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16461 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04123

APPELANTS
Monsieur Philippe X...... 59000 LILLE et Monsieur Patrick Y...... 75003 PARIS Tous deux représentés par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825

INTIMÉE
SNC PORTEFOIN, immatriculée au RCS de Paris sous le no 453 291 338 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siè

ge 9 rue de Téhéran-75008 PARIS Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 16461 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 04123

APPELANTS
Monsieur Philippe X...... 59000 LILLE et Monsieur Patrick Y...... 75003 PARIS Tous deux représentés par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825

INTIMÉE
SNC PORTEFOIN, immatriculée au RCS de Paris sous le no 453 291 338 prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 9 rue de Téhéran-75008 PARIS Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assistée par Me Claire FLAGEUL RIGOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1312

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Mélanie RAMON Greffier lors du prononcé : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *

* * Par acte sous seing privé du 8 avril 2008 enregistré le même jour, la SNC PORTEFOIN a promis de vendre à M. Philippe X... et M. Patrick Y... (les consorts XY...), qui se sont réservé la faculté d'acquérir, un appartement dans un bâtiment à rénover dépendant d'un ensemble immobilier ... à Paris 3e arrondissement, au prix de 300 000 ¿, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.

Cette promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée de trois mois à compter de sa signature, le promettant s'étant engagé à achever les travaux " au plus tard le trimestre commençant le 1er septembre 2008 ".
Les bénéficiaires ont séquestré la somme de 15 000 ¿ au titre de l'indemnité d'immobilisation entre les mains de la SOCFIM. Un premier projet d'acte de vente a été notifié aux bénéficiaires le 12 juin 2008.
Le 10 juillet 2008, le notaire a réclamé aux bénéficiaires la copie de l'offre de prêt. Le 21 juillet 2008, le promettant a informé les bénéficiaires de la résiliation du marché de travaux par la faute de l'entreprise générale et de la date de livraison envisagée au 31 décembre 2008.
Le 13 novembre 2008, un second projet d'acte de vente a été notifié aux bénéficiaires prévoyant l'achèvement des travaux au cours du trimestre commençant le 1er février 2009. La vente n'ayant pas eu lieu, par acte du 20 février 2009, les consorts XY... ont assigné la Société PORTEFOIN en restitution de l'indemnité d'immobilisation.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 18 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :- débouté les consorts XY... de l'ensemble de leurs demandes,- dit que la somme de 15 000 ¿, versée à titre d'indemnité d'immobilisation, était acquise à la Société PORTEFOIN,- dit que la somme de 15 000 ¿ séquestrée entre les mains de la SOCFIM pourrait être libérée entre les mains de la Société PORTEFOIN au vu d'une copie du jugement,- condamné solidairement les consorts XY... à verser à la Société PORTEFOIN la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- rejeté le surplus des demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné solidairement les consorts XY... aux dépens.

Par dernières conclusions du 5 novembre 2012, les consorts XY..., appelants, demandent à la Cour, vu les articles 1134, 1184, 1147 du Code Civil, R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation et l'adage " fraus omnia corrumpit ", de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,- constater l'inexécution de ses obligations, la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de la Société PORTEFOIN qui a dissimulé jusqu'en janvier 2011 la date d'achèvement des travaux,

en conséquence,
- prononcer la résolution de la promesse de vente du 8 avril 2008,- condamner la Société PORTEFOIN à leur rembourser la somme de 15 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,- condamner la Société PORTEFOIN à payer à M. Y... la somme de 29 750, 25 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel et celle de 10 000 ¿ au titre de son préjudice moral,- condamner la Société PORTEFOIN à payer à M. X... la somme de 2 000 ¿ au titre de son préjudice matériel et celle de 2 500 ¿ au titre de son préjudice moral,- condamner la Société PORTEFOIN à leur payer la somme de 3 500 ¿ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,- débouter la Société PORTEFOIN de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions du 18 février 2014, la Société PORTEFOIN prie la Cour, vu les articles 1134, 1184 du Code Civil et L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, de :- constater que les consorts XY... n'ont pas exercé dans le délai légal leur faculté de rétractation ni leur faculté de réflexion à la suite de la notification du projet d'acte du 12 juin 2008 et de celle du 13 novembre 2008,- constater qu'ils ont transmis leur offre de prêt le 13 octobre 2008, postérieurement à l'information qui leur avait été donnée le 21 juillet 2008 du report du délai de livraison,- constater qu'ils ont refusé de conclure la vente,- confirmer le jugement entrepris,- débouter les consorts XY... de l'ensemble de leurs demandes, y ajoutant,- condamner solidairement les consorts XY... à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les moyens développés par les consorts XY... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté, sur la mauvaise foi et l'intention frauduleuse du promettant alléguées par les bénéficiaires, qu'il résulte de la notification le 11 juillet 2008 de la résiliation du marché de réhabilitation de l'ensemble immobilier litigieux confié par la Société PORTEFOIN à la société TBI SHAM, que les délais de réception avaient été renégociés le 7 décembre 2007 mais qu'au 29 avril 2008, l'entreprise avait fait obstacle à l'exécution des travaux et dissimulé au maître d'ouvrage son retard d'exécution au 1er trimestre 2008 ; Qu'il s'en déduit qu'au 8 avril 2008, la Société PORTEFOIN pouvait croire que l'achèvement des travaux aurait lieu " au plus tard le trimestre commençant le 1er septembre 2008 " comme prévu dans la promesse ; qu'ainsi, la mauvaise foi et l'intention frauduleuse du promettant ne sont pas établis ;

Considérant que la promesse unilatérale de vente du 8 avril 2008 stipule que le promettant s'engage à achever les travaux pendant la période précitée " sauf survenance d'un cas de force majeure ou, plus généralement, d'une cause légitime de suspension du délai de livraison " au nombre desquelles " la résiliation d'un marché de travaux due à la faute de l'entreprise " ;
Que le marché de travaux ayant été résilié par la Société PORTEFOIN en raison de la faute de la société TBI SHAM, le report de la date de livraison n'est pas constitutif d'un manquement du promettant à son obligation contractuelle de nature à justifier le refus de signer l'acte de vente ;
Considérant que les bénéficiaires, qui n'ont pas levé l'option et ont informé le notaire le 1er décembre 2008, après réception du dernier projet d'acte de vente, qu'ils n'acceptaient pas " la dernière offre de l'appartement en référence ", ne peuvent faire grief à la Société PORTEFOIN de ne pas les avoir informés de la date de livraison, de ne pas les avoir convoqués à un rendez-vous de signature et d'avoir vendu l'appartement à un tiers ;
Considérant, sur la demande de " restitution du dépôt de garantie ", que la convention du 8 avril 2008 n'est pas un contrat préliminaire à la vente d'un immeuble à construire, mais une promesse unilatérale de vente d'un immeuble à rénover et que la somme de 15 000 ¿ n'est pas un dépôt de garantie mais une indemnité d'immobilisation destinée à compenser l'immobilisation du bien par le promettant et à réparer le préjudice pouvant en résulter à défaut de vente du fait du bénéficiaire ;
Qu'il vient d'être dit que le report de la date d'achèvement des travaux n'était pas constitutif d'un manquement du promettant à son obligation contractuelle de nature à justifier le refus de signer l'acte de vente ;
Qu'en conséquence, l'indemnité d'immobilisation est acquise à la Société PORTEFOIN, le jugement entrepris ayant à bon droit débouté les bénéficiaires de leurs demandes ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile des appelants ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la Société PORTEFOIN, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. Philippe X... et M. Patrick Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum M. Philippe X... et M. Patrick Y... à payer à la SNC PORTEFOIN la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/16461
Date de la décision : 15/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-15;12.16461 ?
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