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15/05/2014 | FRANCE | N°11/11949

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 15 mai 2014, 11/11949


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 15 Mai 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11949



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/02598





APPELANTE

Madame [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Jacques GLEIZE, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : D0693







INTIMEE

SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE venant aux droits de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me B...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 Mai 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/11949

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/02598

APPELANTE

Madame [R] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0693

INTIMEE

SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE venant aux droits de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R041 substitué par Me Marie-Adélaïde FAVOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [C] a signé avec la société EXCELSIOR PUBLICATION ( GROUPE MONDADORI MAGAZINES), le 17 novembre 2006, un accord de collaboration en qualité de rédactrice en chef du département mode du magazine "MIXTE", avec pour mission de diriger le service mode du magazine, de réaliser une ou deux séries par numéro, de représenter le magazine auprès des marques et bureaux de presse, assister aux présentations et aux défilés, faciliter les contacts entre les annonceurs et le magazine, contre une rémunération annuelle sur facture d'un montant de 130000 €.

Par lettre recommandée en date du 17 juin 2009, la société EXCELSIOR PUBLICATIONS notifiait à Mme [C], sa décision de rompre le contrat de prestation s de service qui les liait, assortissant cette rupture d'un préavis de trois mois.

Le 22 février 2010, Mme [C] saisissait le Conseil de prud'hommes de PARIS aux fins, à titre principal, de

- mise hors de cause de "LE MAGAZINE MIXTE"

- requalification de la convention du 17 décembre 2006 à effet au 2 janvier 2007 en contrat de travail à durée indéterminée ayant lié la société MONDORI FRANCE et Mme.[C] pourun poste de directrice de la mode au salaire mensuel brut de 13 665 euros

- requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- condamnation solidairement des sociétés défenderesses à lui verser

- 35 305 € Net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de travail du 02 janvier 2006 au 18 septembre 2009

- 29 451,50 € Net à titre de rappel de salaires pour le 13ème mois-

- 2 942,15 € Net au titre des congés payés afférents

- 35197 € Net à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 3519 € Net au titre des congés payés sur préavis

- 38 262 € au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par le PSE,

- 27 330 € à titre d'indemnité pour défaut de la mention de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement

- 81 890,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)

- 245 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire, Mme [C] sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser :

- 29 607 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 81 890 € à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre du licenciement

Mme [C] demandait en outre la remise sous astreinte, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI ainsi que la remise sous astreinte, des attestations des différentes caisses et organismes concernés confirmant le règlement entre leurs mains des différents sommes et prélèvements apparaissant aux bulletins de paie à émettre.

Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M.[C] demandait au Conseil de prud'hommes de fixer la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 13 665 € .

Par acte enregistré au greffe le 25 novembre 2011, la Cour était saisie d'un appel partiel formé par Mme [C] contre le jugement en date du 20 octobre 2011 par lequel le Conseil de prud'hommes de PARIS :

- s'est déclaré compétent.

- a mis hors de cause le MAGAZINE MIXTE.

- a fixé la rémunération annuelle de Mme [R] [C] à la somme de 130 000 € brute.

-a condamné solidairement les sociétés SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE et SAS EXCELSIOR PUBLICATIONS à lui payer :

-13 000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

- 23 826 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

- ordonné la remise des documents sociaux conformes à sa décision y compris les bulletins de afférents au préavis ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu 'au jour du paiement ;

-rappelé qu 'en vertu de l 'article RI454-28 du Code du Travail, ces condamnations étaient exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à la somme de 10 830 €

- 65.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu 'au jour du paiement

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes.

- débouté la SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE de ses demandes reconventionnelles.

A l'audience du 18 septembre 2013 Mme [C] concluait

à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la compétence, la requalification des relations et de la convention des parties en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

à son infirmation partielle, en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui de l'indemnité compensatrice de congés payés,

à son infirmation en ce qui concerne le rejet du surplus de ses demandes.

à la fixation de son salaire mensuel brut à la somme de 13 665 €

à la condamnation solidaire des sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et EXCELSIOR PUBLICATIONS à lui payer avec intérêt au taux légal, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, à compter du jour de l'introduction de la demande :

- 35 305 € net, à titre d'indemnité de congés payés pour la période d'exécution du contrat de travail

- 29 421,50 € net à titre de rappel de salaire sur le 13ème mois

- 2 942,15 € net, à titre de congés payés afférents

- 38 262 € à titre d'indemnité complémentaire de licenciement due au titre du PSE

à la condamnation solidaire des sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et EXCELSIOR PUBLICATIONS à lui payer avec intérêt au taux légal, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, à compter du jour du prononcé de l'arrêt :

- 164 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.

-27 330 € à titre d'indemnité pour défaut de la mention de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement

- 81 890 € à titre d'indemnité pour non-respect des critères d'ordre du licenciement

- 81 890 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

à la condamnation solidaire des sociétés MONDADORI MAGAZINES FRANCE et EXCELSIOR PUBLICATIONS à lui remettre sous astreinte les documents sociaux conformes et à lui verser 10000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MONDADORI MAGAZINES FRANCE venant aux droits de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS s'opposait aux prétentions de l'appelante et concluait à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris et demandait à la Cour de dire n'y avoir lieu à requalification de ce contrat de prestation de service en contrat de travail à durée indéterminée, de se déclarer incompétente à l'égard des demandes de Madame [C] et de renvoyer les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, application faite de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE demandait à la Cour de

- Rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [C] en cause d'appel ;

- dire que la rémunération mensuelle de Madame [C] est de 10830 € bruts ;

- fixer l'indemnité conventionnelle de licenciement à 23.826 € ;

- limiter la somme éventuellement due à Madame [C] au titre du treizième mois à 29331,25 € bruts ;

-dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire et reconventionnel, il était demandé à la Cour d'autoriser la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE venant aux droits de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS, à prélever la part salariale des cotisations de sécurité sociale due par Mme [R] [C] sur l'intégralité des sommes ayant la nature d'un salaire.

A titre infiniment subsidiaire et au fond, la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE sollicitait la confirmation du jugement rendu le 25 octobre 2011 en toutes ses dispositions.

Par arrêt en date du 14 novembre 2013 auquel il convient de se référer, la Cour, tout en précisant qu'en application de l'article 79 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence opposée par la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE était dénuée d'objet, a ordonné la réouverture des débats, enjoint à Mme [C] de produire l'ensemble des documents fiscaux et sociaux établis par ses soins en France comme en Italie, se rapportant à cette activité sur la période allant du 2 janvier 2007 au 17 septembre 2009 et renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mars 2014.

A l'audience du 14 mars 2014, Mme [C] a notamment produit les déclarations fiscales traduites pour les exercices 2007 à 2009, une déclaration traduite de la CASAGIT (caisse autonome d'assistance complémentaire des journalistes italiens) relatives aux cotisations versées par l'intéressée au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'une déclaration traduite de l'INPGI (service des recettes de l'institut national de prévoyance des journalistes italiens) de perception au cours de l'année 2010, au titre de l'activité libérale exercée par Mme [C], d'un impôt subjectif, d'un impôt complémentaire ainsi que des pénalités et intérêts, outre des intérêts pour paiement échelonné, pour lesquels elle est domiciliée [Adresse 1].

Mme [C] déposant de nouvelles conclusions qu'elle entend développer à l'audience, la Cour lui rappelle que la réouverture des débats était circonscrite à la production des pièces visées par l'injonction précitée et aux éventuelles observations qu'elles peuvent susciter.

Ainsi Mme [C] soutient que sur le plan fiscal, elle a déclaré ses revenus en Italie comme ceux d'une activité libérale.

La société intimée en déduit que le statut de Mme [C] est indépendant de toute notion de salariat, que l'intéressée n'est pas journaliste en France et que l'établissement de sa résidence en Italie exclut tout lien de subordination à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la requalification du contrat de prestation de service.

S'opposant aux arguments de la société MONDADORI qui lui dénie les qualités de salariée et de journaliste, Mme [C] soutient qu'en qualité de journaliste, sa relation de travail avec un organe de presse est nécessairement une relation salariée en application de l'article L7112-1 du Code du travail.

L'article L 7112-1 du code du travail dispose : "Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties".

L'article L 7111-3 précise en son alinéa premier qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences et qui en tire le principal de ses ressources.

Il résulte également de l'alinéa 2 du même texte et de l'article L 7111-4 que le correspondant qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ; que sont notamment assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs traducteurs, sténographes-rédacteurs, de sorte que contrairement à ce que soutient la société intimée la possession d'une carte de journaliste fut elle italienne n'est pas en soi, un critère déterminant de cette qualité et ce, a fortiori au sein de l'Union Européenne.

En l'espèce, l'accord de collaboration établi le 17 novembre 2006, prévoit expressément que le magazine Mixte recrute Mme [C] titulaire d'une carte de presse italienne, en qualité de Directrice de la Mode à compter du 2 janvier 2007, sous la responsabilité de [Q] [K], Editrice du magazine, pour diriger le service mode du magazine, réaliser une ou deux séries par numéro et représenter le magazine auprès des marques et bureaux de presse, assister aux représentations et défilés, faciliter les contacts entre annonceurs et le magazine et qu'elle percevra à ce titre une rémunération annuelle sur facture de 130000 €, soit 10,83 K€ par mois, à compter du janvier 2007 ; cette collaboration étant exclusive, Mme [C] n'était pas autorisée à collaborer avec d'autres magazines.

Invitée à produire l'ensemble des documents fiscaux et sociaux établis par ses soins en France comme en Italie, se rapportant à cette activité sur la période allant du 2 janvier 2007 au 17 septembre 2009, Mme [C] produit les déclarations fiscales traduites pour les exercices 2007 à 2009, une déclaration traduite de la CASAGIT (caisse autonome d'assistance complémentaire des journalistes italiens) relatives aux cotisations versées par l'intéressée au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi qu'une déclaration traduite de l'INPGI (service des recettes de l'institut national de prévoyance des journalistes italien) de perception au cours de l'année 2010, au titre de l'activité libérale exercée par Mme [C], d'un impôt subjectif, d'un impôt complémentaire ainsi que des pénalités et intérêts, outre des intérêts pour paiement échelonné.

Non seulement ces documents confirment ainsi que le soutient la société intimée que Mme [C] exerçait son activité de manière indépendante sous forme libérale mais ils permettent, de retenir en l'absence de tout document fiscal français, que d'un point de vue fiscal, elle exerçait principalement ses activités professionnelles en Italie et non pas à [Localité 3], ainsi que voudrait le démontrer la production d'éléments relatifs à sa domiciliation à [Localité 3] pour les besoins de son activité professionnelle.

En outre, bien que la société MONDADORI ait régulièrement fait sommation à Mme [C] de communiquer les contrats conclus avec les magazines "V magazine Spain" en septembre 2009, "New Vogue US en octobre 2009, "TUSH magazine" en novembre 2009, "New V magazine Spain" en octobre 2009 et hiver 2009/2010 et "Marie Claire Italia" en octobre 2009 et mars 2010, cette dernière n'a pas donné de suite, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la clause d'exclusivité contenue dans l'accord de collaboration pour soutenir avoir été à la disposition constante de la société MONDADORI.

Par ailleurs, il résulte des termes même de l'accord de collaboration que nonobstant son placement sous la responsabilité de Mme [Q] [K], Editrice du magazine, Mme [C] travaillait en toute indépendance puisque, si elle était chargée de diriger le service mode du magazine, il lui appartenait sans autre précision de la part de l'employeur, de rédiger une ou deux séries par numéro et de représenter le magazine auprès des marques et bureaux de presse, d'assister aux présentations et aux défilés, et de faciliter les contacts entre les annonceurs et le magazine.

En dépit des développements de l'appelante concernant l'accès aux locaux et services de la société ainsi qu'à la collaboration avec ses salariés, inopérants s'agissant de l'appréciation de la qualité revendiquée, la Cour estime disposer d'un faisceau d'indices suffisant pour considérer que la preuve est rapportée que les conditions d'exercice des fonctions litigieuses par l'intéressée sous forme libérale, en totale indépendance, exclusives de tout rapport de subordination et de maintien à la disposition de l'employeur et partant de toute activité salariée, mettent en échec la présomption de l'article L 7112-1 du code du travail.

Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [C] de sa demande de requalification de l'accord de collaboration du 17 novembre 2006 en contrat de travail et de la débouter de l'ensemble des demandes subséquentes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme [R] [C] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [C] à verser 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la SAS MONDADORI MAGAZINES FRANCE venant aux droits de la société EXCELSIOR PUBLICATIONS,

CONDAMNE Mme [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/11949
Date de la décision : 15/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/11949 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-15;11.11949 ?
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