RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 15 Mai 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03966
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY Section Industrie RG n° 09/01530
APPELANT
Monsieur [R] [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me Hélène MORIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
Me [N] [Q] - Mandataire liquidateur de la SARL TRATELLIA CHEZ SHAUNA
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
.
M. [R] [I] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 7 mars 2006, en qualité de technicien par la société RESEAU ET SERVICE
IDF qui deviendra la SARL TRATELLIA le 1er juin 2007.
Son salaire, dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, était de 1350 € pour 151,67 heures de travail par mois.
Par courrier du 30 novembre 2007, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2007 avant d'être licencié par courrier du 19 décembre 2007, pour motif économique.
Le 22 décembre 2009, M. [I] saisissait le Conseil de prud'hommes d'EVRY aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 19 décembre 2007 était dénué de cause réelle et sérieuse et voir fixer sa créance dans la liquidation de la SARL TRATELLIA aux sommes de :
- 8000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Cour est saisie d'un appel formé par M. [I] contre le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY en date du 07 mars 2011 qui a fixé sa créance dans la liquidation de la SARL TRATELLIA à :
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 5 mars 2014 au soutien des observations orales par lesquelles M. [I] conclut à la fixation de sa créance dans la liquidation de la SARL TRATELLIA, garantie par l'AGS, à :
- 8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 2100 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche;
- 2100 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
Vu les conclusions du 05 mars 2014 au soutien de ses observations orales au terme desquelles l'AGS conclut à titre principal, à l'infirmation de la décision entreprise et au rejet des prétentions de l'appelant, et à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision entreprise, s'agissant de la limitation des dommages et intérêts pour rupture abusive, la garantie de l'AGS ne pouvant être recherchée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Bien que régulièrement convoqué, Maître [N] es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TRATELLIA n'étant ni présent ni représenté, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence d'énonciation du motif économique du licenciement autre que la rencontre de grosses difficultés financières ou de production d'éléments attestant de la réalité des difficultés invoquées, la cour ne peut que constater, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que la réalité du motif économique n'est pas démontrée, de sorte que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu important que l'intéressé ait poursuivi ses activités au profit d'une autre personne morale fut elle dirigée par la même personne physique, sans qu'il y ait transfert du contrat de travail au sens de l'article L 1224-1 du Code du travail.
L'appréciation du préjudice en résultant, compte tenu de l'ancienneté du salarié, inférieure à deux ans et du fait que l'intéressé a retrouvé un emploi dans les quinze jours de son licenciement, a justement été appréciée par les premiers juges, leur décision sera par conséquent confirmée.
Dès lors qu'en l'absence de motif, le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice pouvant résulter de l'absence de mention de la priorité de réembauche, en revanche, il est fondé à demander réparation du préjudice résultant des irrégularités affectant la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement (absence de mention des adresses de la mairie et de l'inspection du travail) qui sera justement évalué à 100€.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [R] [K] [I],
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
et y ajoutant
FIXE la créance de Monsieur [K] [I] dans la liquidation de la SARL TRATELLIA à 100 € au titre du préjudice résultant des irrégularités de procédure.
DEBOUTE Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes, y compris de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la liquidation de la SARL TRATELLIA CHEZ SHAUNA, représentée par Me [N], mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY