La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°12/22938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mai 2014, 12/22938


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 MAI 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22938



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/12142.





APPELANTE



La Société Civile BELLEVUE 27 prise en la personne de son représentant légal

domicilié e

n cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1].



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0020.





INTIMES



Monsieur...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/22938

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/12142.

APPELANTE

La Société Civile BELLEVUE 27 prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1].

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0020.

INTIMES

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1].

Mademoiselle [V] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1].

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B0753.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère (Rapporteur)

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement et signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Sylvie BENARDEAU, greffière présente lors du prononcé.

M. [M] [N] et Mme [V] [T], par ailleurs

avocats, et M [U] [E] sont ou ont été associés dans plusieurs sociétés dont une agence de voyages et quatre sociétés civiles immobilières à savoir les SCI SUFFREN, SAINT MARTIN, GRENETA et BELLEVUE 27, M [E] étant gérant de cette dernière.

Certaines de ces sociétés civiles immobilières ont acquis un

patrimoine immobilier important au moyen d'emprunts bancaires remboursés par les loyers des locataires en place qui, cependant, sont devenus avec le temps, insuffisants pour ce faire.

Il en est résulté un conflit entre les associés qui a donné lieu à un

important contentieux judiciaire dès 1997 dans le cadre duquel M [N] et Mme [T] ont sollicité et obtenu judiciairement leur retrait de la société civile immobilière GRENETA et de la société civile immobilière BELLEVUE 27 par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 14 septembre 2000 sans toutefois que soit précisé la date du retrait, une expertise étant par ailleurs ordonnée. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 31 janvier 2001.

A l'issue des opérations, le tribunal de grande instance de Versailles,

par jugement du 14 avril 2005, rejetant une demande d'expertise complémentaire a, notamment, condamné la société civile immobilière BELLEVUE 27 et la société civile immobilière GRENETA à payer diverses sommes à M [N] et à Mme [T] avec application de l'article 1154 du code civil et exécution provisoire.

Sur appel des deux sociétés civiles immobilières, la Cour d'appel de

Versailles dans un arrêt du 19 janvier 2006, indiquant dans ses motifs que la date de retrait devait être fixée au 14 septembre 2000, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, a débouté les appelantes de leurs demandes nouvelles d'abattement, de compensation et d'article 700 du code de procédure civile ainsi que de leur appel incident tendant à l'application d'un coefficient d'érosion monétaire, d'astreinte.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

M. [N] et Mme [T] ont alors saisi le tribunal de grande

instance de Paris d'une demande de condamnation de la société civile immobilière BELLEVUE au paiement du solde débiteur de leurs comptes courants.

Par jugement du 10 janvier 2008, le tribunal de grande instance a :

- condamné la société civile immobilière BELLEVUE 27 à payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2005, la somme de 55.942,94 euros à M [N] et la somme de 21.417,63 euros à Mme [T];

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile ;

- condamné la société civile immobilière BELLEVUE 27 à payer aux demanderesses la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;

- rejeté le surplus des demandes.

La société civile immobilière BELLEVUE 27 a interjeté appel de

cette décision le 31 janvier 2008.

Par arrêt du 30 octobre 2009, la présente Cour a sursis à statuer

dans l'attente de la décision de la Cour de cassation appelée à statuer sur l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 janvier 2006.

La Cour de cassation, par arrêt du 15 mars 2011, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles précité.

La société civile immobilière BELLEVUE 27, par conclusions du 18

octobre 2013, demande de réformer le jugement et qu'au vu de la date de retrait fixée judiciairement au 14 septembre 2000, de dire qu'ils ne peuvent plus avoir la qualité d'associés au delà de cette date et que les comptes courants de M [N] et de Mme [T] étaient à cette date débiteurs à concurrence de 72.382,36 euros et 10.663,69 euros et qu'ils le restaient si l'on intégrait les résultats de l'année 2000 à hauteur respectivement de 59.862,34 euros et 7.533,69 euros et dès lors de les débouter de leurs demandes. Elle demande de constater que la créance de retrait a été réglée, de condamner les intimés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M [N] et Mme [T], par conclusions du 17 septembre 2013,

sollicitent la confirmation du jugement, sollicitent la condamnation de la société civile immobilière à régler la somme de 55.942,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2005 à M. [N] et celle de 21.417,63 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la même date à Mme [T], ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société civile immobilière à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société civile immobilière relève que le solde des comptes courants dont les intimés demandent le paiement comprend des bénéfices réalisés par la société postérieurement à la perte de leur qualité d'associé, qu'ils ne peuvent avoir droit à des bénéfices dégagés après leur départ, qu'il ne peut être tiré de conséquences de l'inscription de profit au prorata de leur participation en 2000 et 2001 sur leur compte courant alors que la date exacte du retrait n'était pas encore arrêtée ; qu'elle souligne que M. [N] et Mme [T] ont demandé le paiement de leurs droits sociaux sur la base de l'évaluation de la société au 14 septembre 2000 ;qu'elle ajoute que la créance de retrait leur a été payée ;

Considérant que les intimés soutiennent qu'aussi longtemps que les parts sociales ne sont pas remboursées le retrayant conserve ses droits aux bénéfices ; qu'ils ajoutent que l'inscription en compte courant vaut reconnaissance de dette et que les comptes courants n'ont pas été clôturés à la date du 14 septembre 2000 ; qu'ils estiment que les sommes figurant au compte courant doivent donc leur être attribuées ;

Considérant que, par jugement du 14 septembre 2000 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 31 janvier 2001, M. [N] et Mme [T] ont été autorisés à se retirer de la société civile immobilière BELLEVUE 27 ; que le tribunal de grande instance de Versailles par jugement du 14 avril 2005 puis la Cour d'appel de Versailles par arrêt du 19 janvier 2006, ont chiffré la créance de retrait de M. [N] à 312.827 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2000 et pour Mme [T], à 78.207 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2000 ;

Considérant que l'associé autorisé à se retirer d'une société civile pour justes motifs par une décision judiciaire sur le fondement de l'article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d'associé qu'après remboursement de la valeur de ses droits sociaux ; que les dispositions statutaires ne prévoient aucune modalité particulière pour ce retrait ;

Considérant qu'il en résulte que, nonobstant la fixation de la date de retrait au 14 septembre 2000, M. [N] et Mme [T] ont conservé la qualité d'associé jusqu'au paiement intégral des sommes fixées par la Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 19 janvier 2006 au titre de la valeur de leurs parts sociales qui n'a pu intervenir que postérieurement à cette décision ;

Considérant que la cour ne saurait donc suivre l'appelante dans son argumentation tendant à voir arrêter au 14 septembre 2000 le solde des comptes courants des intimés ;

Considérant qu'un associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant ;

Considérant que la cour constate que les comptes courants de

M. [N] et de Mme [T] ont enregistré des mouvements au-delà du 14 septembre 2000 et qu'ils n'ont pas été clôturés à cette date ;

Considérant que M. [N] et Mme [T] ont par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2005 demandé à la société civile immobilière BELLEVUE 27 le remboursement de leurs comptes courants, selon un état de synthèse bilan au 30 juin 2004, arrêtés à la somme de 55.942,94 euros pour M. [N] et à celle de 21.417,63 euros pour Mme [T] ;

Considérant qu'ils justifient de leur demande par la production du bilan 2003, du grand livre 2004 arrêté au 30 juin 2004 et d'un état de synthèse bilan au 30/06/2004; que ce dernier document n'est pas visé par l'expert comptable ;

Considérant que la société civile immobilière BELLEVUE 27 verse aux débats désormais deux documents intitulés 'état de synthèse au 31/12/2004" établis l'un sans affectation du résultat des années 2000, 2001, 2002 et 2003 à Mme [T] et M. [N] et l'autre avec affectation de ce résultat ; que dans l'un comme dans l'autre, les comptes courants de ces deux personnes sont débiteurs : dans le premier cas à hauteur de 72.382,37 euros pour M. [N] et de 10.663,70 euros pour Mme [T] et dans le second cas, à hauteur de 59.862,29 euros pour M. [N] et de 7.533,68 euros pour Mme [T] ;

Considérant qu'à la date du 31 décembre 2004, les parts sociales des intimés n'avaient pas été réglées, ils étaient donc toujours associés et les résultats devaient être affectés et se répercuter sur leurs comptes courants, ce sont donc les seconds chiffres qui peuvent être retenus ;

Considérant que les intimés estiment que ces deux pièces constituent des simulations qui ne peuvent être prises en compte ;

Considérant toutefois que ces documents portent le cachet et la signature de l'expert comptable ; que celui-ci, M. [S] a fourni une première lettre en date du 2 décembre 2008 indiquant que le fait que les bilans ne soient pas certifiés n'ôte pas le caractère exact des sommes qui y sont portées, qu'il déclare attester de leur exactitude ; que par lettre du 2 janvier 2009, il explique que ces documents ne sont pas des brouillons mais sont issus de la comptabilité des sociétés traités par la société FIDEXOM ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations qu'à la date où

M. [N] et Mme [T] ont réclamé le paiement du solde de leur compte courant, il n'est pas établi que celui-ci était créditeur ; qu'ils doivent donc voir leur demande rejetée et subséquemment le jugement doit être infirmé en ce qu'il leur avait alloué des sommes à ce titre ;

Considérant que la Cour n'a pas à constater le paiement de la créance des associés par la société civile immobilière BELLEVUE dès lors que celle-ci ne constitue pas l'objet du litige qui porte sur le remboursement des comptes courants des associés et alors que son montant a été fixée postérieurement à la réclamation en paiement présentée par ces derniers ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part des intimés n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de la société civile immobilière BELLEVUE 27 est rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, succombant, les intimés doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau

Déboute M. [N] et Mme [T] de leur demande de remboursement de solde créditeur de compte courant ;

Rejette toute autre demande des parties ;

Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par la société civile immobilière BELLEVUE 27 ;

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] et Mme [T] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par la SCP GUIZARD & Associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/22938
Date de la décision : 14/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/22938 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-14;12.22938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award