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14/05/2014 | FRANCE | N°12/12300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 mai 2014, 12/12300


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MAI 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12300



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03184









APPELANT



Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par Me Nicol

as GARBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795







INTIMES



Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]



régulièrement assigné à étude, n'ayant pas constitué avocat





Madame [F] [I] épouse [S]

[Adr...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MAI 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12300

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03184

APPELANT

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0795

INTIMES

Monsieur [C] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

régulièrement assigné à étude, n'ayant pas constitué avocat

Madame [F] [I] épouse [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

régulièrement assignée à étude, n'ayant pas constitué avocat

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic non professionnel, Monsieur [C] [S],

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assisté de Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0304

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- de défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] est propriétaire depuis 2006, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], des lots n° 106 et 118 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement au 3ème étage et une cave.

La copropriété est représentée et gérée depuis juin 1995 par un syndic non professionnel, M. [C] [S].

Le règlement de copropriété, établi en octobre 1956, a été modifié notamment par acte authentique du 11 février 1985 et du 22 décembre 1999, aux termes duquel il a été procédé à :

- la création de quatre lots portant les numéros 138,139, 140 et 141, provenant de la transformation et la division de parties communes,

- la cession par le syndicat à M. et Mme [S] des quatre lots précités,

- la division du lot n° 141, précédemment acquis par M. [S], en lots n° 142 et 143, constitués de combles provenant de la division des autres lots.

M. [K] a fait porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 mai 2009 un projet de résolution (n° 9) visant à obtenir la nomination d'un géomètre-expert aux fins d'établir un modificatif du règlement de copropriété sur les tantièmes généraux, d'ascenseur et d'escalier.

Cette résolution a été rejetée.

Estimant que les clefs de répartition des charges générales et spéciales ne sont plus conformes aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 depuis le rachat par M. et Mme [S] de parties communes et la transformation de leur appartement en duplex par réunion de lots avec changement d'usage, M. [K] a, par exploit du 12 février 2010, fait assigner le syndicat ainsi que M. et Mme [S] aux fins d'obtenir que soient réputées non écrites les clauses de répartition des charges générales, d'ascenseur et d'escalier et que soit établie une grille de répartition conforme aux dispositions légales, outre la condamnation in solidum du syndicat et des époux [S] à lui verser les sommes trop perçues sur la base de la répartition illégale des charges.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 2 mai 2012, dont M. [K] a appelé par déclaration du 2 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :

- Déclare M. [K] recevable en ses demandes,

- Déboute M. [K] de ses demandes visant à voir déclarer non écrites les clauses de répartition des charges générales et des charges d'escalier,

- Déclare non écrite la clause stipulant la répartition des charges d'ascenseur ;

- Pour le surplus, ordonne une expertise,

- Commet en qualité d'expert Mme [Y] avec pour mission notamment de proposer une nouvelle grille de répartition des charges d'ascenseur,

- Fixe à 3.000 euros la provision que M. [K] devra consigner au plus tard le 30 juin 2012, et ce à peine de caducité de la désignation de l'expert,

- Sursoit à statuer sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties réservés, ainsi que sur les dépens, dans l'attente du rapport d'expertise,

- Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 3 juillet 2012 pour vérification du versement de la consignation par M. [K].

Le syndicat des copropriétaires, intimé, a constitué avocat.

M. et Mme [S], bien que régulièrement assignés devant la Cour par exploit du 4 octobre 2012, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De M. [K], le 13 décembre 2013,

Du syndicat, le 15 janvier 2013,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

M. [K] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non écrite la grille de charges d'ascenseur et de l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande concernant la répartition des charges générales et des charges d'escalier ; statuant à nouveau, de désigner un expert en mettant la provision à la charge du syndicat, de condamner in solidum M. [S] et le syndicat à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de condamner in solidum le syndicat et les époux [S] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Le syndicat demande de déclarer M. [K] irrecevable en son action en prétendue annulation et illicéité des clauses de répartition des charges et, à titre subsidiaire, de le débouter de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC;

Sur la recevabilité de l'action de M. [K]

Le syndicat des copropriétaires soutient que l'action intentée par M. [K] serait en réalité, non une action en nullité, mais une action en révision prévue par l'article 12 de la loi du 10 juillet et que cette action serait prescrite de telle sorte que M. [K] devrait être déclaré irrecevable ;

Le premier juge a considéré à bon droit que l'action de M. [K], qui tend à voir juger que les répartitions des charges seraient contraires aux critères d'ordre public posés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et devraient être réputées non écrites, est une action en nullité et non une action en révision ; c'est donc à juste titre qu'il a jugé l'action de M. [K] recevable ;

En conséquence, par adoption de motifs, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur le fond

Les moyens invoqués par M. [K] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, sauf pour ce qui concerne les charges d'ascenseur et l'expertise ordonnée ;

En effet, M. [K] ne peut pas valablement soutenir, sur le fondement de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, que la répartition des charges d'ascenseur devrait être réputée non écrite au motif que la clé de répartition de ces charges n'aurait pas été modifiée pour tenir compte de la transformation de l'appartement des époux [S] en duplex par réunion de lots comportant trois ou quatre pièces supplémentaires alors qu'il n'établit pas en quoi ladite clé de répartition serait contraire aux dispositions impératives de l'article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 édictant le principe d'utilité, la modification de la répartition des charges qu'il demande pour changement d'usage relevant le cas échéant des article 25 f) et 42 de la loi précitée mais non de l'article 43 de la même loi ; dans ces conditions, sa demande de ce chef ne peut prospérer et sera rejetée ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré non écrite la clause stipulant la répartition des charges d'ascenseur et ordonné une expertise ; il sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes visant à voir déclarer non écrites les clauses de répartition des charges générales et des charges d'escalier;

Sur les autres demandes

M. [K] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum le syndicat et M. [S] à lui payer les sommes trop perçues sur la base d'une répartition illégale des charges, cette demande s'avérant sans objet ; elle sera donc rejetée ;

M. [K] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner in solidum le syndicat et M. [S] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice financier et moral, qui n'est pas justifiée ; cette demande sera donc rejetée ;

Il n'y a pas lieu de faire bénéficier M. [K] de la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les conditions n'étant pas réunies en l'espèce ; cette demande sera donc rejetée ;

Le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif allégué de la procédure n'étant pas démontré ni justifié le préjudice dont il se prévaut ; cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;

Il sera alloué au syndicat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, à la charge de M. [K] ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne les charges d'ascenseur et l'expertise ordonnée,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Déboute M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges d'ascenseur ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise ;

Condamne M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/12300
Date de la décision : 14/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/12300 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-14;12.12300 ?
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