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14/05/2014 | FRANCE | N°12/10000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 14 mai 2014, 12/10000


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 MAI 2014



(n° 161 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10000



Décision déférée à la Cour : arrêt n° 378 F-D rendu le 3 avril 2012 par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation - pourvoi n° J 11-11.943





APPELANT



Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]



[Adresse 1]



Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 205







INTIMÉE



LA ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 MAI 2014

(n° 161 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/10000

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 378 F-D rendu le 3 avril 2012 par la Chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation - pourvoi n° J 11-11.943

APPELANT

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R 205

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ DESSANGE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Marie-Aimée PEYRON, plaidant pour la SELARL HAUSSMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 443

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame Françoise COCCHIELLO, Président, chargée du rapport, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Président, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseiller

Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

Rappel des faits et de la procédure

[M] [F] a créé en 1992 avec [K] [J] la société à responsabilité limitée Vam International pour développer des opérations de commerce international vers la Russie, chacun étant titulaire de la moitié des parts sociales.

Le premier janvier 1993, un contrat de concession de licence a été conclu entre la société Vam International et la société Jacques Dessange Expansion afin d'exploiter la marque [V]. Le premier juin 1993, la société Vam International concédait une sous-licence à la société de droit russe Volchbenitza Vam International dont elle détenait 45 % des parts.

Le 18 novembre 1994, la société Vam International signait avec la SA Dessange International ( à l'époque dénommée Francklin Holding) un contrat de concession exclusive de licence (master franchise) pour permettre à l'ouverture de salons de coiffure sous la marque [X] [V] en Russie, qui s'est substitué au contrat du premier janvier 1993.

Le 7 mars 1995 étaient signées des promesses de vente et d'achat croisées ayant pour objet les parts sociales de la société Vam International, M. [J] s'engageant à acquérir les parts, M. [F] à les lui céder moyennant le prix de 775 000 US $.

Le 17 juillet 1995, la société Dessange International dénonçait le contrat dans des circonstances qui ont donné lieu à deux litiges terminés à ce jour :

- le premier opposait la société Vam International et la société Dessange International afin de connaître le responsable de la rupture ; selon arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 25 juin 1999, la société Dessange International a été déclarée responsable de la rupture du contrat de Master Franchise et a été condamnée à verser la somme de 2 000 000 F à titre de dommages-intérêts à Maître [S] mandataire judiciaire de la société Vam International placée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 1996 puis en liquidation judiciaire le 4 juillet 1996.

- le second opposait M. [F] et M. [J] relativement à la cession des parts sociales de la société Vam International ; selon arrêt définitif du 4 mars 1999 de la cour d'appel de Versailles, la convention de cession de parts sociales de la société Vam International était annulée.

Monsieur [F] a assigné le 15 septembre 2004 devant le tribunal de commerce de Paris la société Dessange International en réparation du préjudice personnellement subi par lui en raison des fautes commises par la société Dessange International.

Par jugement en date du 8 juin 2007, le tribunal a :

- débouté M. [F] de toutes ses demandes ;

- débouté la société Dessange International de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- condamné M. [F] à payer à la société Dessange International la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel du jugement a été interjeté par M. [F], et la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2010 a confirmé le jugement.

Pourvoi a été formé par M. [F], et la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 avril 2012, opéré une cassation partielle de l'arrêt seulement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en réparation du préjudice invoqué au titre de l'annulation de la convention conclue par lui le 7 mars 1995 avec M. [J].

La Cour de cassation a renvoyé sur ce point les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Par conclusions signifiées le 3 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, M. [F] demande à la Cour de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes et y faisant droit,

- dire et juger la société Dessange International responsable du préjudice subi par M. [F] du fait de l'annulation par la cour d'appel de Versailles, de la convention du 7 mars 1995 comportant promesse d'achat par M. [J] de son obligation d'en payer le prix fixé à 775.000 US Dollars,

- condamner la société Dessange International à payer à M. [F] la somme de 1.200.000 € au titre de ce préjudice,

- débouter la société Dessange International de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Dessange International à payer à M. [F] la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [F] soutient justifier de la faute commise par la société Dessange International, d'un préjudice personnel et d'un lien de causalité.

Sur la réalité de la faute de la société Dessange International, il rappelle que la Cour d'appel de Paris a, dans un arrêt en date du 25 juin 1999, jugé abusive la rupture par la société Dessange International du contrat qui la liait à la société Vam International et que la société Dessange International et M. [J] ont agi de concert pour se soustraire aux obligations contractuelles dont était débitrice la société Dessange International.

M. [F] estime que son préjudice consiste dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de cession et dans la non perception du prix de cession, compte tenu de la rupture abusive du contrat de concession et de la défaillance consécutive de M. [J] à respecter son obligation. Il demande à la Cour de tenir compte de l'arrêt du 3 avril 2012, rendu par la Cour de cassation dans laquelle il est jugé que le préjudice résultant de l'extinction de la créance du prix de cession des parts sociales de la société Vam International, consécutif à l'annulation par la cour d'appel de Versailles le 4 mars 1999 des promesses de vente et d'achat, revêt un caractère personnel.

Enfin, le lien causal entre la faute et le préjudice est établi, selon M. [F], dès lors qu'il est démontré que l'annulation des promesses de vente et d'achat trouve son origine dans la rupture fautive de la société Dessange International.

M. [F] rejette la motivation du Tribunal de commerce de Paris, confirmée par la Cour d'appel de Paris. Il indique notamment :

- que sa demande tend à obtenir une indemnisation au titre du préjudice subi personnellement, lequel est nécessairement distinct de celui de la société Vam International ;

- qu'il ne pouvait être opéré de jonction d'instance pour connexité : les parties, les objets et les cause des litiges étant différentes ;

- que le Tribunal a confondu les motivations de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles annulant des promesses et la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du litige opposant la société Dessange International et la société Vam International ;

- que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles précité énonce clairement l'existence d'un lien entre la nullité des promesses et la rupture du contrat de concession ;

- que les conditions de l'application de l'article 1382 du code civil sont réunies.

Par conclusions du 5 mars 2014, la société Dessange International demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société Dessange International et y faisant droit;

In limine litis,

- déclarer irrecevable M. [F] en ses demandes ;

Subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel sur le fond et débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause,

- écarter des débats les deux pièces communiquées par M. [F] sous les numéros 38 et 39 ne respectant pas les conditions de forme et de fond de l'article 202 du code de procédure civile ;

- condamner M. [F] à payer à la société Dessange International la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive;

- condamner M. [F] à payer à la société Dessange International la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dessange International indique à titre liminaire que les écritures de monsieur [F] contiennent des inexactitudes sans lien avec la présente affaire et qui ne correspondent à aucun fait ni à la réalité.

La société Dessange International estime ne pas avoir commis de faute et affirme que pour que la responsabilité d'un contractant soit engagée à l'égard des tiers, la seule inexécution de son engagement contractuel ne suffit pas, que le tiers doit invoquer et prouver à l'encontre du contractant une faute qui soit détachable et indépendante du contrat, qu'elle n'a pas commis de manquement contractuel en dénonçant le contrat de concession avec la société Vam International, mais seulement un abus d'une prérogative contractuelle. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans les rapports entre MM. [F] et [J], aucune collusion avec ce dernier, et rejette tout lien entre la présente affaire et le litige opposant les deux associés.

La société Dessange International estime qu'il n'existe aucun préjudice résultant de la perte du prix de cession des parts sociales de la société Vam International au motif que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles a autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, le prononcé de la nullité des promesses de vente et d'achat, et les effets qui s'y attachent, ne permettent plus de percevoir le prix ni d'être indemnisé.

La société Dessange International rappelle que seul le préjudice personnel d'un associé et distinct du préjudice social est réparable et dénonce dès lors que le seul préjudice dont se plaint M. [F] est celui de la perte de valeur ses droits sociaux. Or, il est reconnu qu'un tel préjudice n'est que la conséquence du préjudice social.

Le quantum des demandes de M. [F] est également contesté.

Elle invoque enfin l'absence de lien de causalité, estimant que l'annulation des promesses de vente et d'achat pour vice de consentement trouve son origine dans des faits antérieurs à la rupture du contrat de concession, et notamment dans le fait que la société Vam International était en état de cessation des paiements au jour des promesses.

En conséquence, la rupture du contrat de concession par la société Dessange International est étrangère à la validité du consentement de M. [J] de sorte qu'aucun lien de causalité entre l'annulation des promesses de vente et d'achat et la rupture précitée n'est établi.

Constatant l'accord des parties, le conseiller de la mise en état a, le 12 mars 2014, avant l'ouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction.

SUR CE :

Considérant que la mise en jeu de la responsabilité de la société Dessange International suppose que monsieur [F] rapporte la preuve de la faute commise par la société Dessange International, du préjudice dont il souffre et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;

Sur la faute :

Considérant que par arrêt définitif du 25 juin 1999, la cour d'appel de Paris, statuant sur le litige opposant la société VAM International à la société Dessange International, a retenu la responsabilité de la société Dessange International dans la rupture du contrat de master franchise qu'elle a estimée non fondée que ce soit de plein droit ou judiciaire, qu'elle ne retenait dans la décision aucun des manquements invoqués par la société Dessange International pour justifier la résiliation de plein droit de la convention de master franchise et ne retenait aucun manquement grave de la société VAM pour justifier la résolution judiciaire du contrat, exposant dans les motifs de la décision que les différents manquements invoqués par la société Dessange International n'étaient pas justifiés, qu'il s'agisse de la non substitution à la société Vam International de la société Vam Beauté qui n'était qu'une faculté, de l'existence d' un guide de la master-franchise, du non respect de la clause intuitu personnae alors que la cession des parts entre les époux était possible et que par ailleurs, la situation avait été régularisée, que ce soit les retards dans les paiements des redevances, la cessation de l'approvisionnement par VAM de la société VVI, le non paiement des fournisseurs, la mauvaise image de marque donnée, la non transmission des comptes alors que VAM n'en avait pas l'obligation contractuelle ; que dans le dispositif de l'arrêt, la cour «dit abusive la rupture par la société Franklin Holding du contrat de concession de licence en date du 19 novembre 1994» ;

Considérant par ailleurs que par arrêt du 4 mars 1999, la cour d'appel de Versailles, statuant sur le litige opposant monsieur [F] à monsieur [J], prononçait, sur le fondement des articles 1109 et 1111 du Code civil, la nullité de l'engagement de monsieur [J] d'acquérir les parts sociales de la société Vam International, en date du 7 mars 1995 et déboutait monsieur [F] de toutes ses demandes, que la cour se référait aux motifs de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris du 2 mai 1996 qui avait retenu que «par le fait de monsieur [F] et à l'insu de monsieur [J], la société Vam International s'était trouvée privée de son seul actif et dans l'impossibilité manifeste de réaliser son objet social et de poursuivre son activité», et que «si monsieur [J] avait connu ces faits qui existaient déjà le 5 mars 1995 et avait pu en déduire la conséquence qu'en tirerait la société Franklin (Dessange International) quelques semaines plus tard, il est certain qu'il n'aurait pas signé son engagement d'acquérir les parts sociales auxquelles la résiliation du contrat de concession faisait perdre toute valeur», que la cour concluait en exposant que l'engagement devait être annulé pour erreur sur les qualités substantielles ;

Considérant que le tiers peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel s'il lui cause un dommage ;

Considérant que l'abus dans la résiliation du contrat de master franchise a été constaté ; que, contrairement à ce que soutient la société Dessange International, le tiers n'a pas à justifier que la faute du cocontractant est «détachable et indépendante du contrat», à justifier que «l'inexécution du contrat constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui» ; qu'il n' y a pas lieu d'opérer de distinction entre les manquements aux obligations contractuelles et l'abus dans l'exercice d' une prérogative contractuelle et de dire que seuls les premiers pourraient être invoqués par le tiers au contrat ; que le manquement contractuel doit être entendu largement ; que s'il est établi, il est illicite et peut être source de préjudice pour le tiers ; qu'en l'espèce, le manquement est dans la résiliation sans motif, dans l'abus de résiliation ;

Considérant que par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conclusion de quelque sorte de la stratégie procédurale adoptée par monsieur [F] qui a engagé une action contre la société Dessange International de nombreuses années après les faits, sans avoir attrait cette société dans le litige qui l'opposait à monsieur [J] et sans avoir alors relevé quoi que ce soit contre elle ;

Considérant de même que l'absence de faute de la part de la société Dessange International dans les rapports qu'elle a entretenus avec monsieur [J] et monsieur [F] est inopérante ; qu' à cet égard, la collusion entre la société Dessange International et monsieur [J] n'est pas nécessaire ; qu'au demeurant, elle n'est pas établie par l'attestation de monsieur [P] (pièces 38 et 39) qu'aucune irrégularité de procédure constituant une inobservation d'une formalité substantielle ne vient entacher pour l' écarter des débats mais qui, en dépit de sa rédaction parfaitement mesurée, ne peut être considérée comme probante en raison de l'ampleur du litige qui oppose le témoin rédacteur à la société Dessange International ; que la collusion ne peut être recherchée non plus dans la volonté qu'elle a manifestée que les associés trouvent un terme à leur différend ou encore être traduite dans la livraison, lorsque la société Vam International ne payait plus ses redevances, de produits capillaires à la société VVI ;

Considérant que la cour d'appel de Paris a jugé abusive la rupture du contrat de concession de licence ; que ce manquement de la société Dessange, qui est illicite, est suffisant pour constituer la faute délictuelle invoquée par monsieur [F] ;

Le préjudice :

Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [F], la cour de cassation n'a pas retenu que monsieur [F] était «personnellement victime de la rupture abusive du contrat de master franchise» et que la demande de monsieur [F] était justifiée ; qu'elle a dit, au visa des articles 1351 du code civil et 31 du code de procédure civile, que «le préjudice invoqué par monsieur [F], résultant de l'extinction de la créance du prix de cession de ses parts sociales consécutivement à l'annulation de l'engagement d'acheter celles-ci souscrit par monsieur [J] revêtait un caractère personnel», de sorte que l'arrêt qui avait statué sur l'action contre la société Dessange International engagée par monsieur [F], en sa qualité de gérant de la société VAM International puis reprise par le liquidateur judiciaire de la société VAM International qui était faite dans l''intérêt collectif des créanciers de cette société n'avait pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de monsieur [F] ;

Considérant que la société Dessange International s'oppose à la demande de monsieur [F] qui indique avoir perdu le prix convenu dans la convention de cession de ses droits sociaux en soutenant que le préjudice est inexistant ; qu'en effet selon elle, il n' y a aucun préjudice réparable à la suite de la conclusion du contrat annulé et par ailleurs, le défaut d'exécution du contrat nul ne peut être la source d'un quelconque dommage générateur de réparation ; que selon elle, monsieur [F] tente en réalité d'obtenir une indemnité au titre d'une prétendue perte de valeur de ses droits sociaux ;

Mais considérant que le préjudice dont fait état monsieur [F], qui n'est nullement la perte de valeur de ses droits sociaux, résulte de l'impossibilité de faire exécuter un engagement, de percevoir le prix de cession en raison de la faute non pas du cocontractant mais d'un tiers, la société Dessange International ; que ce préjudice existe ;

Sur le lien de causalité :

Considérant que monsieur [F] soutient que la résiliation du contrat de master f'ranchise a contribué directement à la perte de l'actif principal de la société Vam International, a réuni les conditions de l'annulation de la cession et rendu en conséquence impossible son exécution, en libérant monsieur [J] de ses engagements , qu'il expose que la cour de Versailles l' a précisé dans les motifs de l'arrêt ;

Considérant que selon la société Dessange International, monsieur [J] a refusé d'acquérir les parts pour des faits qui ne lui sont pas imputables, ayant découvert que son associé avait commis un certain nombre d' irrégularités en tant que gérant de la société Vam International ;

Considérant que la cour de céans n'a pas à «statuer sur les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et de juger que cette décision serait la conséquence du seul jugement du 2 mai 1996» ; qu'elle doit toutefois, au regard des documents qui lui sont apportés, dire si le préjudice dont fait état monsieur [F] est la suite nécessaire de la rupture du contrat de master franchise par la société Dessange International ; qu'il apparaît, au regard des éléments de faits et documents versés aux débats qu'en s'engageant à acquérir des parts sociales dans l'ignorance de faits ultérieurement invoqués par la société Dessange International pour résilier le contrat du 18 novembre 1994, monsieur [J] a commis, lors de la formation du contrat, une erreur sur les qualités substantielles des parts qu'il devait acquérir et rien n'interdit que la preuve de cette erreur soit rapportée, en l'espèce, par des éléments postérieurs à son engagement ; que l'annulation de l'engagement du 5 mars 1995 est la conséquence directe de la résiliation du contrat de master franchise et le préjudice invoqué par monsieur [F] en découle directement ; que sans rechercher si monsieur [J] avait ou non l'intention d'exécuter son engagement, ce qui est indifférent dès que l'annulation de son engagement est un fait certain, il y a lieu de dire que le lien de causalité est établi ;

Sur la réparation :

Considérant que monsieur [F] rappelle que le prix de cession était fixé en 1995 à la somme de 775 000 US $ et qu' à l'époque cette somme équivalait à celle de 600 000 Euros, ce qui représente actuellement un minimum de 1 055 000 Euros, qu'il demande par application des articles 1165 et 1382 du Code civil, et de l'article 31 du code de procédure civile, une somme de 1 200 000 Euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la société Dessange International critique une telle évaluation, rappelant qu'à l'époque où la procédure avait été engagée contre monsieur [J], monsieur [F] avait évalué son préjudice à la somme de 3 500 000 F et que le tribunal de commerce de Nanterre avait estimé son préjudice à 381 122 Euros ; que monsieur [F] ne saurait alors s'enrichir ;

Mais considérant que l'appelant ne doit subir ni perte ni profit ; que la réparation doit prendre en compte le préjudice existant au jour de l'annulation de la vente : que monsieur [F] n'a pas perçu le prix de vente espéré mais est resté en possession des parts sociales ; qu'au regard des documents de la cause, la cour, évaluant ce jour le préjudice ainsi déterminé, fixera à la somme de 500 000 Euros les dommages-intérêts alloués à ce titre à monsieur [F] ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n' y avoir lieu d'écarter des débats les pièces 38 et 39 communiquées par monsieur [F] aux débats,

Infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande de réparation de son préjudice personnel né de la perte du prix de cession de ses droits sociaux dans la société Vam International,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Dessange International à payer à monsieur [F] la somme de 500 000 Euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société Dessange International à payer à monsieur [F] la somme de 30 000 Euros à titre d'indemnités et frais irrépétibles,

Condamne la société Dessange International aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/10000
Date de la décision : 14/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/10000 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-14;12.10000 ?
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