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14/05/2014 | FRANCE | N°12/09568

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mai 2014, 12/09568


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 MAI 2014



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09568



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00470.



APPELANTE



La SARL IMMONA inscrite au RCS de PARIS

la dite société agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qu

alité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 3].



Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque D1476.

Assistée de Me Marion CREQUAT, avocat au...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 MAI 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09568

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/00470.

APPELANTE

La SARL IMMONA inscrite au RCS de PARIS

la dite société agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 3].

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque D1476.

Assistée de Me Marion CREQUAT, avocat au barreau de PARIS, toque C772.

INTIMES

Maître [O] [D] [W]

[Adresse 3]

[Localité 2].

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque L0046.

Assistée de Me TALON, avocat au barreau de Paris, toque A428.

La SAS OCEAN BRUN

[Adresse 5]

[Localité 1].

La SELARLU Catherine POLI es-qualité d'administrateur judiciaire de la société OCEAN BRUN dont le siège social est sis

[Adresse 5]

[Localité 1].

La SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [U] es qualité de Mandataire judiciaire de la société OCEAN BRUN dont le siège social est sis

[Adresse 5]

[Localité 1].

INTERVENANTES VOLONTAIRES EN REPRISE D'INSTANCE.

Représentées par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque C2484.

Assistées de Me Laure DREYER, avocat au barreau de PARIS, toque C2484.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président (Rapporteur)

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Françoise LUCAT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Par acte sous seing privé du 13 avril 2010 la société IMMONA qui était assistée de Mme [O] [D] [W], avocat, a donné à bail à la société OCEAN BRUN, désormais représentée par la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan et de mandataire judiciaire, des locaux à usage commercial en vue d'une activité de restauration haut de gamme, vente et fabrication de chocolats fins et tous produits de luxe s'y rattachant, situés [Adresse 5] qui est un passage entre la [Adresse 8] et le [Adresse 6], accessible par un porche au niveau du [Adresse 2].

Le 23 mai 2010, après un courrier de mise en demeure du 11 mai 2011adressé à la société OCEAN BRUN, le syndic de la copropriété du [Adresse 1] a fait procéder à la dépose de l'enseigne en drapeau installée sans autorisation du syndicat des copropriétaires sur la façade de l'immeuble donnant sur ledit boulevard.

C'est dans ces circonstances que la société OCEAN BRUN a fait assigner à jour fixe par acte du 23 décembre 2010 la société IMMONA afin d'obtenir une diminution du montant de son loyer et que par acte du 23 janvier 2012, la société IMMONA a fait assigner en responsabilité, Mme [O] [D] [W], en sa qualité de rédactrice du contrat de bail, devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 5 avril 2012, a été déféré à cette cour à la suite de l'appel interjeté par la société IMMONA.

***

Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a :

- ordonné la jonction des procédures 12/470 et 12/1103,

- dit qu'en autorisant la société OCEAN BRUN à apposer une enseigne dans le cadre métallique situé à l'entrée du porche de la [Adresse 7], la société IMMONA a commis envers elle une faute engageant sa responsabilité,

- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [R] pour y procéder,

- fixé à titre provisoire le montant du loyer annuel commercial à la somme de

300 000 euros à compter de son prononcé,

- condamné la société IMMONA à restituer à la société OCEAN BRUN la somme de 45 000 euros sur les loyers déjà perçus au titre du préjudice déjà subi au jour de son prononcé,

- réservé l'éventuelle application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Vu l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par cette cour qui a rectifié l'erreur matérielle affectant le jugement et qui en conséquence a dit qu'au dispositif de celui-ci serait portée la mention suivante : ' Condamne Maître [O] [D] [W] à garantir la SARL IMMONA de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ' ;

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

# 31 janvier 2014 par la société IMMONA qui, au visa de l'article 1134 du code civil demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 12/470 et 12/1103,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit qu'en autorisant la société OCEAN BRUN à apposer une enseigne dans le cadre métallique situé à l'entrée du porche de la [Adresse 7], la société IMMONA à commis envers elle une faute engageant sa responsabilité,

* fixé à titre provisoire le montant du loyer annuel commercial à la somme de

300 000 euros à compter de son prononcé,

* condamné la société IMMONA à restituer à la société OCEAN BRUN la somme de 45 000 euros sur les loyers déjà perçus au titre du préjudice déjà subi au jour de son prononcé,

- déclarer la société OCEAN BRUN, la Selarlu Catherine Poli, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OCEAN BRUN, la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan et de mandataire judiciaire, irrecevables et mal fondées en leurs prétentions,

- subsidiairement confirmer le jugement déféré au vu l'arrêt rectificatif rendu par la cour le 11 septembre 2013, en ce qu'il a retenu la garantie de Mme [O] [D] [W],

- dire et juger n'y avoir lieu à une mesure d'expertise,

- condamner Mme [O] [D] [W] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la procédure intentée par la société OCEAN BRUN, outre une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

# 12 septembre 2013 par la Selarlu Catherine Poli qui demande à la cour de la mettre hors de cause.

# 2 février 2014 par la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la société OCEAN BRUN qui, au visa des articles 1719, 1723 et 1134 du code civil demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle entend intervenir volontairement à la présente instance,

- mettre hors de cause la Selarlu Catherine Poli,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en autorisant la société OCEAN BRUN à apposer une enseigne dans le cadre métallique situé à l'entrée du porche de la [Adresse 7], la société IMMONA à commis envers elle une faute engageant sa responsabilité et a ordonné une mesure d'expertise,

- fixer à titre provisoire le loyer annuel à la somme de 206 100 euros HT et condamner la société IMMONA à lui restituer la somme de 187 000 euros HT à compenser avec les futures créances de loyer,

- à titre subsidiaire si la cour n'ordonnait pas de mesure d'expertise, condamner la société IMMONA à lui payer la somme de 1 125 000 euros HT pour la période du 23 mai 2011 au 30 juin 2019 dont à déduire la somme de 90 000 euros HT octroyée en réparation du préjudice éprouvé pour les deux premières années du bail,

- à titre subsidiaire confirmer le jugement le jugement en ce qu'il a fixé à titre provisoire le montant annuel du loyer à la somme de 300 000 euros HT et a condamné la société IMMONA à lui restituer la somme de 45 000 euros HT,

- en toute hypothèse, condamner solidairement la société IMMONA et Mme [O] [D] [W] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 10 000 euros également en application de l'article 700 du code de procédure civile.

# 3 février 2014 par Mme [O] [D] [W] qui demande à la cour de :

- 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il indique, dans ses motifs, que

Me [O] [D] [W] doit être condamnée à garantir la SARL IMMONA de toutes condamnations prononcées à son encontre ' et débouter la société IMMONA de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

- à titre subsidiaire infirmer le jugement déféré du chef de la responsabilité de la société IMMONA, de l'expertise ordonnée, de la réduction du loyer annuel et de la restitution du trop perçu,

- condamner solidairement la société IMMONA, la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la société OCEAN BRUN et la Selarlu Catherine Poli de 10 000 à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu'il convient en premier lieu de mettre hors de cause la Selarlu Catherine Poli dont le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 21 mars 2013, mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de la société OCEAN BRUN qui a bénéficié d'un plan de redressement ;

Que concomitamment la cour prend acte que ladite société OCEAN BRUN est désormais représentée par la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire, laquelle, à tort, se présente comme intervenant volontairement à l'instance ;

Considérant sur le fond de l'affaire que la Selafa MJA, ès qualités conclut à la responsabilité de la société IMMONA en faisant valoir que celle-ci a commis une faute qui est à l'origine directe de son préjudice en ayant autorisé aux termes du bail le preneur ' à utiliser à usage d'enseigne le cadre métallique situé à l'entrée du porche donnant sur le Boulevard ' alors même qu'elle n'avait jamais obtenu les autorisations préalables nécessaires à l'octroi d'un tel droit au preneur ;

Considérant que le bail conclu entre la société OCEAN BRUN et la société IMMONA, rédigé par Mme [O] [D] [W], prévoit en son article 9.3.2 ( et non pas 9.2.2 comme écrit par erreur dans le bail ) ' Conditions d'exploita-

tion ' :

'Le Preneur ne pourra fixer de plaque, enseigne, store ou installation quelconque à l'extérieur des lieux loués ou dans l'immeuble, sans l'accord préalable et écrit du Bailleur et, sous réserve du strict respect permanent de toute réglementation en vigueur s'y rapportant (.........) .

Le Preneur pourra installer l'enseigne de son commerce aux droits des locaux loués dans le respect des conditions de toute réglementation, et sous réserve de l'obtention de toutes autorisations administratives ou autres et celle du bailleur (..........) ' ;

Que par ailleurs un paragraphe inséré en fin d'acte, intitulé ' Conditions particulières' mentionne: ' Le Bailleur autorise le Preneur à utiliser à usage d'enseigne le cadre métallique situé à l'entrée du porche donnant sur le Boule-

vard ' ;

Considérant que ces dispositions sont dépourvues de toute ambiguïté ;

Que contrairement à ce que soutient la Selafa MJA, ès qualités, elles concernent expressément l'enseigne dont l'installation par le preneur, ainsi que le bail le rappelle, est la conséquence des droits qu'il tire dudit contrat dans le respect de la réglementation en vigueur et des autorisations nécessaires et non pas, comme elle le prétend, les seules 'autorisations administratives ou autres $gt;' et notamment à la réalisation de travaux dans les locaux loués éventuellement due à un changement d'activité ;

Considérant qu'il résulte dés lors de la lecture combinée de ces clauses que pour pouvoir apposer une enseigne extérieure, accrochée au cadre métallique installé sur la façade de l'immeuble bordant le [Adresse 6], la société OCEAN BRUN avait la double obligation de recueillir d'une part l'accord préalable et écrit du bailleur, d'autre part toute autorisation administrative ou autre, nécessaire à cette fin ;

Que contrairement à ce qu'elle soutient le bénéfice de l'accord de la société IMMONA mentionné dans le contrat de bail signifiait non pas que celle-ci avait elle même préalablement obtenu les autorisations requises, particulièrement celle du syndicat des copropriétaires, ce dont au demeurant elle ne s'est pas préoccupée d'en obtenir la justification, mais seulement qu'en sa qualité de bailleur la dite société IMMONA ne ferait pas obstacle à l'utilisation par son locataire du cadre métal-

lique ;

Considérant que c'est donc à tort qu'en dépit des obligations clairement définies au contrat de bail dont elle a librement accepté qu'elles soient mises à sa seule charge, la société OCEAN BRUN, détenant l'accord de son bailleur, n'a entrepris aucune démarche auprès du syndicat des copropriétaires de l'immeuble afin d'être autorisée à installer son enseigne, s'exposant ainsi directement par son seul fait à la dépose de celle-ci après que le syndic l'ait mise en demeure de la retirer par une lettre du 11 mai 2011 ;

Que dés lors, tel que cela résulte des lettres du syndic des 11 mai 2011 et 31 mai 2011, que le retrait de l'enseigne litigieuse tient au seul défaut d'autorisation par le syndicat des copropriétaires et non pas à une autre cause dont la dissimulation par le bailleur au jour de la signature du contrat pourrait ainsi lui être reprochée, il ne peut en conséquence être valablement retenu à l'encontre de celui-ci un manquement à ses obligations contractuelles ;

Que la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la société OCEAN BRUN sera donc déboutée de la totalité de ses demandes ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la société IMMONA à l'encontre de Mme [O] [D] [W] ;

Qu'en l'état de l'ensemble des constatations qui viennent d'être retenues, la société IMMONA sera déboutée de sa demande en dommages intérêts et de celle visant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formées à l'encontre de Mme [O] [D] [W] ;

Considérant que l'équité commande en revanche d'accorder à Mme [O] [D] [W] une indemnité en application dudit article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la mise hors de cause de la Selarlu Catherine Poli, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OCEAN BRUN.

Constate que la société OCEAN BRUN est représentée à l'instance par la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire.

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 12/470 et 12/1103.

Statuant à nouveau,

Déboute la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la société OCEAN BRUN de la totalité de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par la société IMMONA à l'encontre de Mme [O] [D] [W].

Déboute la société IMMONA de sa demandes en dommages intérêts et de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre Mme [O] [D] [W].

Condamne la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la société OCEAN BRUN à payer à Mme [O] [D] [W] une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application dudit article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne la Selafa MJA, ès qualités de commissaire au plan de redressement judiciaire et de mandataire judiciaire de la société OCEAN BRUN aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/09568
Date de la décision : 14/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°12/09568 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-14;12.09568 ?
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