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14/05/2014 | FRANCE | N°12/09055

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 mai 2014, 12/09055


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MAI 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09055



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/08015





APPELANTE



SCI BETTINA, représentée par son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 2]

[L

ocalité 1]



représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007







INTIMÉ



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, l...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MAI 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09055

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/08015

APPELANTE

SCI BETTINA, représentée par son représentant légal, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le CABINET JEAN HAMEON, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté et assisté par la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SCI BETTINA, propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2]), a fait assigner par acte d'huissier du 8 juillet 2010 le syndicat des copropriétaires de cet immeuble afin d'obtenir avec exécution provisoire :

- l'annulation des résolutions 2 et 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2010 relatives à la réfection de la toiture,

- subsidiairement, l'organisation d'une expertise afin de déterminer si les travaux votés étaient nécessaires

- en tout état de cause 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- débouté la SCI BETTINA de l'intégralité de ses demandes,

- condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI BETTINA aux dépens.

La SCI BETTINA a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 16 mai 2012.

Par conclusions d'incident du 20 février 2013, elle a sollicité la désignation d'un expert spécialisé en toiture afin de permettre à la juridiction du fond de préciser si les travaux votés lors de l'assemblée du 3 mai 2010 nécessitaient ou non des travaux de désamiantage préalablement à réfection de la toiture.

Par ordonnance du 24 avril 2013, le Conseiller de la mise en état a rejeté cette demande au motif qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs, en l'absence de tout élément nouveau, qui ne saurait résulter de l'impossibilité d'accéder à la toiture, d'ordonner une expertise refusée par le Tribunal ; que l'opportunité de l'expertise était liée à la décision qui serait prise par le juge du fond et que l'expertise sollicitée n'aurait pour seul effet que de retarder la solution définitive du litige, la décision de réfection de la toiture étant liée à sa vétusté et s'inscrivant dans un contexte d'urgence remontant à près de trois ans.

Vu les dernières conclusions signifiées par :

- La SCI BETTINA le 25 février 2014

- Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 7 mars 2014.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2014.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

La SCI BETTINA demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et d'annuler les 2ème et 3ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2010 et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Elle dénonce le défaut d'information préalable tant sur les modalités techniques que financières des travaux envisagés, soutenant que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas avoir adressé aux membres de la copropriété appelés à délibérer le 3 mai 2010, la note de l'architecte [X], laquelle ne figurait ni dans la convocation, ni dans les pièces communiquées par l'intimé dans le cadre de la procédure, en infraction à l'article 11 du décret du 17 mars 1967. Elle prétend en outre que les énonciations du procès-verbal d'AG du 3 mai 2010 n'étaient pas conformes à l'ordre du jour figurant tant à la convocation qu'au projet de résolution n°2, en infraction aux dispositions de l'article 13 du décret précité.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions et d'y ajouter la condamnation de la SCI BETTINA à lui payer la somme de 8000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Sur le défaut d'information préalable

Il résulte des dispositions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 que les copropriétaires doivent se voir notifier au plus tard en même temps que l'ordre du jour pour la validité de la décision « les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux. »

En l'espèce, il ressort de l'ordre du jour figurant dans l'avis de convocation à l'assemblée générale du 3 mai 2010 que les copropriétaires devaient voter une résolution n°2 relative à la réfection complète de la toiture avec désamiantage du pignon du bâtiment A, et une résolution n°3 relative aux honoraires du syndic sur ces mêmes travaux. L'avis de convocation faisait état de 6 devis :

- 4 devis toiture des entreprises ETANCHEPRO pour un montant de 334.626,70 € TTC, LAM pour un montant de 347.366,25€ TTC, BMR pour un montant de 370.760 € TTC, ELYSEE pour un montant de 405.204,80 € TTC;

- 2 devis désamiantage des entreprises CHAPELEC pour un montant de 182.750 € TTC et ANM pour un montant de 278.278,10 € TTC.

La résolution n°2 adoptée par l'assemblée générale du 3 mai 2010 fait état de la présentation d'une note récapitulative de M. [G] [X], architecte et décrit les travaux envisagés relatifs à « la réfection de la toiture en totalité du bâtiment A et A' suite à sa vétusté », rappelle les devis présentés communiqués avec l'ordre du jour, et la décision adoptée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés qui était la suivante :

« l'assemblée générale, vu la note de M. [G] [X], architecte, connaissance prise des devis joints à la convocation, décide de réaliser les travaux de réfection complète de la toiture ainsi que de désamiantage du pignon du bâtiment A ; ces derniers travaux étant nécessaires à la pose de l'échafaudage à réaliser pour la réfection complète de la toiture et adopte un budget global de 510000 €.

Fait choix d'un architecte pour la maîtrise d'oeuvre complète de ces travaux dont les honoraires seront de 8% HT, du coût HT des travaux ci-dessus, et s'ajouteront aux sommes préalablement définies.

Décide de souscrire un contrat de coordination (SPS) pour un coût de 2% HT du coût HT des travaux et de souscrire une assurance DO pour ces travaux de 1,7% HT.

Dit que les appels de fonds pour ces travaux seront exigibles (par moitié) les 1er septembre 2010 et 1er janvier 2011.

Autorise le syndic à passer commande, et à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités définies ci-dessus de telle manière qu'il soit toujours en mesure de régler les situation des entreprises aux dates convenues dans le marché.

A voté contre : SCI BETTINA 2519/10000

Ont voté pour : 7481/10000 »

La résolution n°3 relative aux honoraires du syndic sur ces travaux était ainsi libellée :

« L'assemblée générale fixe à 2% + TVA du coût HT des travaux de réfection complète de la toiture avec désamiantage du pignon du bâtiment A, les honoraires du syndic pour la gestion de ces travaux.

A voté contre : SCI BETTINA 2519/10000

Ont voté pour : 7481/10000 »

Bien que la SCI BETTINA soutienne comme en première instance que les travaux litigieux n'étaient pas de simples travaux de réfection mais une véritable opération de réhabilitation de l'immeuble et que le rapport de l'architecte [G] [X] n'avait pas été préalablement communiqué, ces arguments ne sont pas de nature à priver de validité les résolutions adoptées. En effet, les éléments essentiels des contrats et les documents obligatoires exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 pour le vote des travaux envisagés ont été régulièrement communiqués aux copropriétaires, puisque 6 devis leur ont été adressés avec la convocation et l'ordre du jour. Ces documents leur apportaient l'information complète, nécessaire et suffisante dont ils avaient besoin pour voter et apprécier la nature et le coût des travaux nécessaires dans ce type d'opération. Les travaux décidés étaient parfaitement conformes à ceux prévus à l'ordre du jour. L'absence de communication préalable du rapport de l'architecte, ne pouvait constituer une irrégularité, ce rapport n'étant qu'un document d'information supplémentaire s'ajoutant aux documents déjà communiqués, eux-mêmes conformes aux prescriptions de l'article 11 précité.

Sur l'abus de majorité

Bien que la SCI BETTINA reprenne en appel ce grief en soutenant en substance que les travaux votés n'avaient pour but que de permettre à un copropriétaire, la société JC AMPERE de faire financer ses propres travaux par la copropriété, notamment les travaux de désamiantage, les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient toutefois d'ajouter que la SCI BETTINA à laquelle il incombe de rapporter la preuve de l'abus de majorité qu'elle invoque, ne démontre nullement que les résolutions adoptées n'étaient pas inspirées par la poursuite de l'intérêt collectif, dès lors qu'il s'agissait en l'espèce de la réfection en totalité de la toiture d'un bâtiment dont la vétusté n'est pas contestée, et que les travaux votés, notamment de désamiantage du mur pignon étaient, selon les documents produits, indispensables à la pose de l'échafaudage nécessaire à la réfection de la toiture.

L'appelante ne démontre ni la manipulation prétendue de l'assemblée générale, ni la mystification ou les man'uvres de la société AMPERE pour faire voter des travaux qui n'auraient été décidés que dans ses seuls intérêts.

Sur la demande d'expertise

Bien que la SCI BETTINA conteste le rejet de la mesure d'expertise qu'elle avait sollicitée, de nature selon elle à vérifier si les copropriétaires avaient été valablement informés sur la faisabilité des opérations combinées de réfection de la toiture et de désamiantage, et l'économie générale du projet, l'appelante n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont rappelé avec pertinence, que la mesure d'instruction sollicitée ne pouvait avoir pour effet, de permettre aux juges, en l'absence d'irrégularité des décisions de l'assemblée générale, de s'immiscer dans la vie de la copropriété en se prononçant sur l'opportunité des décisions prises par ladite assemblée.

Au vu de cet ensemble d'éléments, il y a lieu de débouter la SCI BETTINA de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires intimé les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel. La SCI BETTINA sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI BETTINA qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI BETTINA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la SCI BETTINA aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/09055
Date de la décision : 14/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/09055 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-14;12.09055 ?
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