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14/05/2014 | FRANCE | N°08/13204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 14 mai 2014, 08/13204


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 14 MAI 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13204



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12735





APPELANTE



Madame [M] [Z] [SD] [F] veuve [U], venant aux droits de [R] [U], [YX] [U], [P] [D], [XF] [D], [J] [D],

[O] [U] divorcée [PP], [G] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 MAI 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13204

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12735

APPELANTE

Madame [M] [Z] [SD] [F] veuve [U], venant aux droits de [R] [U], [YX] [U], [P] [D], [XF] [D], [J] [D], [O] [U] divorcée [PP], [G] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN36

INTIMES

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son Gérant la SARL SEPIMA elle même prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Albert GOLDBERG de l'Association GOLDBERG MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R091

Monsieur [A] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assisté de Me Frédéric DELMER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0718

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [OT] [S] [Y] [NX]

Madame [B] [X] [C] [K] épouse [NX]

tous deux domiciliés [Adresse 2]

[Localité 1]

représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

Suivant acte extra-judiciaire du 17 septembre 2007, [R] [U], [O] [U] divorcée [PP] et [YX] [U] (consorts [U]) aux droits de leur mère décédée, [I] [W] veuve [U], ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] afin de voir annuler la résolution n° 11 bis adoptée lors de l'assemblée générale du 14 juin 2007 et décidant d'approuver le protocole à intervenir destiné à faire reconnaître les droits de M. [A] [Q] sur des surfaces dépendant des lots n° [Cadastre 13] & [Cadastre 14] et rattachées au lot n° [Cadastre 1], droits mentionnés dans l'acte d'acquisition réalisé à son profit le 7 juin 2000 du chef de M. [E].

M. [A] [Q] est intervenu volontairement à l'instance le 20 mars 2008.

Par jugement du 4 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit recevable l'intervention volontaire de M. [A] [Q],

- dit que [R] [U], [O] [U] divorcée [PP] et [YX] [U] ne justifiaient pas de leur qualité de copropriétaires dans l'immeuble situé à [Adresse 2],

- dit les consorts [U] irrecevables en leur demande principale tendant à l'annulation de la résolution n° 11 bis de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2007 ainsi qu'en leurs demandes accessoires, les en a déboutés,

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle en indemnisation sur le fondement de l'article 31-1 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les consorts [U] aux dépens.

[R] [RH] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel du 2 juillet 2008.

Il est décédé en cours d'instance, le 25 février 2013.

Sa veuve, Mme [M] [F] veuve [U], a repris l'instance en sa qualité de conjoint survivant et de seule ayant droit de ce dernier ainsi que de [YX] [U], décédée depuis le [Date décès 1] 2005, de cessionnaire des droits et charges attachés à la présente instance de la part de [P] [D], de MM. [XF] et [J] [D], de Mme [O] [U] divorcée [PP] et d'[G] [D].

Elle demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 février 2014, de :

- constater que [R] [U] justifiait venir aux droits des consorts [U] et de [I] [SZ] [W] veuve [U] sa mère, des héritiers de sa s'ur [YX] [U] et de [O] [U] divorcée [PP], sa s'ur,

- dire que les consorts [U] ont été régulièrement convoqués par le syndicat des copropriétaires en leur qualité de copropriétaires à l'ensemble de ces assemblées générales

qui leur ont d'ailleurs été notifiées,

- dire que le syndicat des copropriétaires réclame encore à ce jour aux consorts [U] les charges de copropriété concernant le lot n°[Cadastre 8],

- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de prétendue irrecevabilité de l'action, faute de justification de sa qualité de copropriétaire,

- condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [U] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et dilatoire de cet argumentaire,

- la recevoir, venant aux droits des consorts [U], en son action et annuler la résolution 11bis approuvée lors de l'assemblée générale du 14 juin 2007, les convocations du 20 avril 2007 pour l'assemblée générale du 21 mai suivant et du 22 mai 2007 pour l'assemblée générale du 14 juin 2007 n'ayant pas prévu cette discussion ni cette résolution 11bis à l'ordre du Jour de ces assemblées générales des copropriétaires et le projet de résolution n'ayant pas été adressé lors des convocations,

- annuler la résolution 11bis faute par l'ensemble des copropriétaires d'avoir reçu préalablement à l'assemblée générale, le projet de résolution et le projet de protocole, qui n'a été communiqué aux consorts [U] que le 27 juillet 2007, soit postérieurement à la notification de l'assemblée générale,

- dire que le projet de protocole contient des informations contraires à la réalité et ne peut être entériné puisqu'il porte atteinte aux droits de propriété des consorts [U],

- en conséquence dire et juger que ce protocole ne peut être approuvé par le syndicat des

copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, dire et juger que le notaire qui a établi le modificatif du règlement de copropriété de 1958 n'a pas communiqué les plans correspondants à la modification du règlement de copropriété et que le syndicat des copropriétaires n'a pas communiqué les pièces,

- en conséquence, ordonner une expertise,

- dire que l'expert aura mission de se faire remettre ou d'établir les plans correspondants au modificatif des règlements de copropriété de 1958 et de fournir tous les éléments concernant l'historique des lots [Cadastre 8], [Cadastre 13] , [Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],

- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de l'expert,

- condamner dès à présent le syndicat des copropriétaires et M. [A] [Q] en tous les dépens et à verser chacun la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2014, de :

- confirmer en tous points le jugement dont appel,

- débouter les consorts [U] de leurs prétentions,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. [A] [Q] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2014, de :

- dire nulle l'assignation délivrée le 11 décembre 2008 au nom de [YX] [U], ainsi que toute la procédure subséquente,

- annuler cette assignation vis-à-vis de toutes les parties à l'acte ou, à défaut, dire la demande irrecevable,

- dire les consorts [U] irrecevables en leur action, subsidiairement, les débouter de leurs demandes,

- dire M. et Mme [NX] irrecevables en leur intervention volontaire,

- les condamner au paiement de la somme de 3.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme [NX], intervenants volontaires, prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, de :

- rejeter les demandes de M. [A] [Q] tendant à voir dire irrecevable leur intervention volontaire,

- le débouter de ses demandes indemnitaires,

- dire que leur intervention était recevable et n'avait rien d'abusif, puisqu'ils sont intéressés par la solution du litige principal existant entre les consorts [U] et la copropriété du [Adresse 2], M. [A] [Q] étant intervenu volontairement devant le tribunal et ayant été intimé devant la Cour par les consorts [U] eux-mêmes, et non par eux-mêmes,

- constater qu'ils ne demandent rien à M. [A] [Q] dans la présente procédure,

- statuer sur les dépens ainsi qu'il appartiendra.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, Mme [M] [F] veuve [U] fait valoir :

- que ses auteurs ayant été dûment convoqués à l'assemblée générale du 14 juin 2007 et ayant été destinataires du procès-verbal de cette assemblée, ils justifiaient de leur qualité de copropriétaire,

- qu'elle est fondée, aux droits des mêmes auteurs, à contester la résolution n° [Cadastre 2] qui, d'une part, n'était pas prévue à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, d'autre part, autorise M. [A] [Q] à acquérir partie des anciens lots [Cadastre 13] &[Cadastre 14] non repris dans le descriptif du lot n° [Cadastre 15], alors que ces anciens lots lui appartiennent, en sa qualité d'ayant droit des consorts [U] ;

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] excipe des dispositions d'ordre public de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires ne peuvent être introduites que par les copropriétaires et il conteste la qualité de copropriétaire des consorts [U], faute par ceux-ci d'être en mesure de justifier de leur titre de propriété à la date de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2007, alors qu'ils ont cédé le lot n° [Cadastre 12] créé à la suite de la modification du règlement de copropriété le 23 octobre 1958 à la société Groupe Immobilier Dreyfus, tandis que le lot n° [Cadastre 1] acquis par [I] [W] veuve [U] le 19 avril 1973 a été vendu à M. [E] selon acte notarié du 28 juin 1999 publié le 30 août 2000 (dates indiquées au bordereau hypothécaire) ; plus précisément, il expose que :

- à l'origine, les lots n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] consistaient en rez-de-chaussées dotés, chacun, d'une partie construite de 37 m² et d'une partie non construite de 92 m²,

- par un modificatif au règlement de copropriété du 23 octobre 1958, les lots n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ont été supprimés pour former, avec les lots n° [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], le lot n° [Cadastre 12], ; toutefois le notaire [H] a omis dans sa description, partie des locaux afférents aux lots n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14],

- par un nouveau modificatif intervenu le 6 octobre 1998, le lot n° [Cadastre 12] a été supprimé pour devenir le lot n° [Cadastre 15], qui a été lui-même supprimé pour être divisé en lots n° [Cadastre 16] à [Cadastre 5] et le lot n° [Cadastre 16] est devenu une partie commune,

- un troisième modificatif a été établi, le 11 juillet 2002, par M. [V], selon lequel la superficie omise du lot n° [Cadastre 13] est devenue le lot n° [Cadastre 6] et la superficie omise du lot n° [Cadastre 14] est devenue le lot n° [Cadastre 7],

- l'acte de prescription acquisitive des lots n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au profit de M. [A] [Q], dressé par M. [V], a été rejeté par la Conservation des Hypothèques le 19 novembre 2002, ce dont le syndicat infère que ces parties de lots constituent des parties communes ;

M. [A] [Q] se prévaut des mentions de son acte d'acquisition du 7 juin 2000 aux termes duquel il a acquis le lot n° [Cadastre 1] de la copropriété ainsi décrit :

« Au rez-de-chaussée, le lot situé première porte à gauche face au pied de l'escalier, et 94/10.230èmes des parties communes, observation étant ici faite qu'à titre accessoire au lot objet des présentes, est rattachée la jouissance de deux pièces contiguës au lot n° [Cadastre 1], lesquelles dépendaient antérieurement des anciens lots n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la copropriété et supprimées en 1954, lors d'un redécoupage de la copropriété, et que ces deux pièces ont été affectées, de fait, au propriétaire du lot n° [Cadastre 1]. Depuis cette date, le propriétaire du lot [Cadastre 1] en a eu la jouissance, à titre de propriétaire, de manière paisible, publique, non équivoque et non interrompue, et, à ce titre, il a rempli les conditions pour en prescrire la propriété »,

et conteste tant la validité de l'assignation, délivrée dans une matière indivisible au nom d'une personne décédée, [YX] [U], que la qualité et l'intérêt à agir de Mme [M] [F] veuve [U], dont les auteurs ont perdu la qualité de copropriétaires depuis 1989, ayant vendu à M. [E] le lot n° [Cadastre 1] auquel était physiquement annexées les parties couvertes des lots [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ; il estime que l'intervention volontaire de M. et Mme [NX], ex-bénéficiaires d'une promesse de vente du lot n° [Cadastre 1] en date du 21 décembre 2001, devenue caduque par suite de l'impossibilité de transcrire l'acte d'acquisition dressé par le notaire [V] le 7 juin 2000, est abusive ;

M. et Mme [NX] font valoir qu'ayant eu connaissance du litige opposant les consorts [U] et la copropriété du [Adresse 2], ils avaient un intérêt évident à savoir qui était réellement propriétaire des lots abusivement listés dans la promesse de vente et correspondant à l'appartement qu'ils ont occupé avec leurs enfants depuis 2002, dont ils ont été expulsés le 2 septembre 2009 ;

Sur la nullité de l'assignation

Si, selon l'article 117 du code de procédure civile, une assignation délivrée au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers, en revanche, le défaut de capacité de l'une des parties au nom desquelles est délivré un acte n'affecte pas la validité dudit acte à l'égard des autres parties au nom desquelles l'acte est également délivré, peu important à cet égard que la matière soit indivisible ;

Il s'ensuit que l'assignation introductive d'instance, délivrée au nom de [R] [RH] [U], [O] [U] divorcée [PP] et [YX] [U], ne sera pas annulée dès lors qu'il est constant et non contesté que ces deux des demandeurs étaient en vie lors de sa délivrance ;

Sur l'intervention volontaire de M. et Mme [NX] en cause d'appel

En droit, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'étaient ni parties ni représentées en première instance ;

Au cas présent, M. et Mme [NX] n'ont aucun intérêt à intervenir dans l'instance opposant Mme [M] [F] veuve [U], aux droits des consorts [U], au syndicat des copropriétaires et à M. [A] [Q], alors que, quelle que soit la solution de ce litige relatif à la propriété de parties du lot n° [Cadastre 1], elle n'est pas susceptible d'interférer sur les droits des intervenants ensuite de l'exécution d'un protocole d'accord du 6 juin 2005 homologué par ordonnance de référé du 20 juillet 200, aux termes duquel les parties à la promesse de vente ont pris acte de la caducité de ladite promesse depuis le 31 décembre 2005 et de la renonciation des époux [NX] à toute revendication sur l'appartement litigieux ;

Toutefois, M. [A] [Q] n'établissant pas que M. et Mme [NX] auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice par cette intervention volontaire, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur la recevabilité de l'action en contestation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 14 juin 2007 engagée par les consorts [U]

La résolution contestée est ainsi rédigée :

« L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve le protocole joint à la convocation et donne pouvoir au cabinet SEPIMA, SARL, pour régulariser cet acte et signer tous les actes consécutifs, en contrepartie de la cession du lot visé à l'article 1, M. [A] [Q] versera au syndicat des copropriétaires la somme de 70.000 €, correspondant à l'arriéré des charges de copropriété correspondant aux droits cédés forfaités à la somme de 20.000,00 €. Prise de charge des frais du modificatif de copropriété, dans la limite de la somme de 20.000,00 €. Frais de publicité du modificatif de règlement de copropriété dans la limite de la somme de 15.000,00 €. Arriéré des charges du lot n°3, non recouvrables à ce jour dans la limite de 15.000,00 €, étant précisé, que le paiement de ladite somme de 15.000,00 € emportera cession au profit de M. [A] [Q] de la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre du propriétaire du lot n°3. M. [A] [Q] s'acquittera des sommes ci-dessus, dans la limite des montants fixés, sur présentation des factures qui seront établies au nom du syndicat des copropriétaires» ;

Selon les explications avancées par Mme [M] [F] veuve [U], [YX] [U] est devenu propriétaire des lots n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la copropriété du [Adresse 2] le 13 mai 1958 aux termes d'un acte de M. [N], notaire, le lot n°[Cadastre 8] ayant été également acquis par [YX] [U], mais omis dans l'acte acquisitif du 10 décembre 1958 ; les difficultés sont nées de ce que les consorts [U] ont vendu, le 31 mai 1989, au Groupe Immobilier Francis Dreyfus le lot n°[Cadastre 12] correspondant aux anciens lots n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ces deux derniers lots correspondant à la partie couverte du lot [Cadastre 12], mais le Groupe Dreyfus a cru pouvoir intégrer dans ses lots en toute bonne foi le lot n°3 dont il n'était pourtant pas propriétaire et en a fait 2 parkings qu'il a par la suite cédés ;

Suivant acte du 19 avril 1973, [YX] [U] avait, pour sa part, acheté à la société Les Editions de la Pensée Moderne le lot n°[Cadastre 1] de cette même copropriété ;

Me[CZ], notaire, écrivait à celle-ci, le 17 octobre 1972 : «En 1958, lorsque M. [U], votre père, a acquis des parties de l'immeuble [Adresse 5], il a été omis dans l'acte le lot n°[Cadastre 8] ; en 1965 et 1968, le conseil des époux [U], M. [TV], a fait signer par la société [Adresse 6], devenue propriétaire de ce lot, une reconnaissance qu'en réalité ledit lot appartenait bien à M. et Mme [U] et ladite société est d'accord aujourd'hui pour passer l'acte notarié. Voulez-vous m'indiquer si l'acte de vente de ce lot n°[Cadastre 8] dont le prix n'est plus à payer est à établir au nom de Mme [U] pour la moitié et au nom de chacun pour 1/6 ème ou si vous êtes d'accord pour que ce soit uniquement la propriété de Mme [U]» ;

Témoignent de cette erreur :

- le bail signé en 1958 par la société [Adresse 6] qui comportait, au rez-de-chaussée, mention du lot n°[Cadastre 8] (station-service, rampe d'accés, garage, bureau), ce bail ayant été renouvelé en 1968 puis en 1977 en mêmes termes,

- l'acte extra-judiciaire du 9 juillet 1978 établi à la requête du syndicat qui indiquait «M. [R] [U], fils de Mme veuve [U] née [I] [W], copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 2] et notamment des lots [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la division de l'immeuble ainsi que des lots [Cadastre 8] et [Cadastre 1], auxquels les lots sont attachés les 2408/10.000èmes des parties communes générales ... »,

- l'acquittement des charges de copropriété du lot n° 3 par les consorts [U], jusqu'à l'année 2000 date du décès de [I] [U] née [W],

- l'inclusion des consorts [U] aux listes postérieures de copropriétaires débiteurs, pour le lot n° [Cadastre 8],

- l'indication, dans un rapport d'expertise de M. [T] établi à l'occasion d'une procédure de référé opposant [I] [U] à la société [Adresse 6] que la première était propriétaire du lot n° [Cadastre 8], alors même qu'aux termes de la fiche d'immeuble, ce lot n°[Cadastre 8] était censé être la propriété de la seconde, qui l'avait acquis de M. [L] le 12 décembre 1963, selon la fiche hypothécaire,

- des appels de fonds afférents au lot n° [Cadastre 8], le premier du 22 mai 2008, relatif à des travaux de plomberie, du 19 juin 2008, le deuxième relatif au solde des travaux de plomberie, le troisième du 19 juin 2008, relatif à la provision sur charge du 3 ème trimestre 2008, tous établis à l'adresse des consorts [U],

- une convocation à l'assemblée générale du [Cadastre 14] juin 2008 ;

Sans contester la pertinence des documents produits aux débats par Mme [M] [F] veuve [U], le syndicat se borne à objecter que celle-ci ne verse aux débats aucun acte de propriété ni aucun bordereau hypothécaire justifiant de la qualité de copropriétaire de ses auteurs à la date de l'assemblée générale litigieuse ;

Toutefois, outre le fait que les consorts [U] ont été constamment convoqués, postérieurement au 31 mai 1989, aux assemblées générales de copropriétaires et, en particulier, à l'assemblée générale du 14 juin 2007, qu'ils ont été destinataires du procès-verbal de ladite assemblée générale, que les appels de charges afférentes au lot n° [Cadastre 8] leur ont été adressés par le syndic depuis cette date, (alors même qu'ils ne les auraient pas réglés), le libellé même de la résolution contestée fait apparaître que le syndicat les considère comme toujours copropriétaires du lot n° [Cadastre 8], dès lors qu'il est indiqué : « le paiement de la somme de 15.000,00 € emportera cession au profit de M. [A] [Q] de la créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre du propriétaire du lot n°[Cadastre 8] » ;

Il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus énumérés que les consorts [U] étaient recevables à contester l'assemblée générale du 14 juin 2007 dans la mesure où, nonobstant l'absence de titre de propriété, le syndicat considérait qu'ils avaient bien la qualité de propriétaires du lot n° [Cadastre 8], leur adressant des appels de fonds, les convoquant aux assemblées générales de copropriétaires et leur envoyant les procès-verbaux des assemblées générales ;

Sur la résolution n° 11

En droit, l'assemblée générale des copropriétaires ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites régulièrement ;

Or, il apparaît des pièces versées aux débats que les consorts [U] ont été convoqués à une assemblée générale prévue pour le 21 mai 2007 par lettre du 20 avril précédent ; que cette assemblée n'ayant pu se tenir faute de quorum, une deuxième convocation leur a été adressée, le 22 mai 2007, pour une assemblée générale devant se tenir le 14 juin 2007, l'ordre du jour indiqué à la première convocation étant maintenu ;

Ledit ordre du jour ne comportait aucune mention d'une résolution 11 bis, la résolution n° 11 étant relative à la situation des copropriétaires débiteurs et la résolution n° 12 à la création d'un fonds de solidarité concernant les lots n° [Cadastre 8] et [Cadastre 1] ;

De ce seul fait, la résolution n° 11 bis qui ne correspondait à aucun point de l'ordre du jour, sera annulée ;

A toutes fins, il sera fait observer que la situation des superficies intégrées par [YX] [U] dans le lot n° [Cadastre 1] acquis successivement par M. [E] puis par M. [A] [Q] ne pourra être réglée qu'une fois résolu le point de savoir si ces superficies, à l'origine intégrées aux lots n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] aux dires des parties, mais qui n'ont pas été réunies au lot n° [Cadastre 12] et ont été renumérotées en lots n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lors de la refonte de l'état descriptif de division en 2002 par le notaire [V], ont été ou non vendues en 1989 avec le lot n° [Cadastre 1], à défaut, si elles ont fait l'objet d'une prescription acquisitive bénéficiant aux auteurs successifs dudit lot, ou bien sont restées la propriété des consorts [U], ou encore sont devenues des parties communes comme semble le soutenir le syndicat, question dont la Cour n'est pas directement saisie mais qui, en toute hypothèse, ne pouvait faire l'objet de la résolution contestée sans avoir fait précédemment l'objet de rectifications des actes de mutation ;

Le jugement étant infirmé, Mme [M] [F] veuve [U] sera dite recevable à agir et la résolution n° 11 bis de l'assemblée générale du 14 juin 2007, non inscrite à l'ordre du jour joint à la convocation, sera annulée ;

Ne démontrant pas que le syndicat aurait fait dégénérer en abus sa résistance à ses demandes, Mme [F] veuve [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

En équité, M. et Mme [NX] seront condamnés à régler à M. [A] [Q] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au bénéfice d'autres parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit l'assignation introductive d'instance régulière,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Dit Mme [M] [F] veuve [U] recevable à agir aux droits des consorts [U],

Annule la résolution n° 11 bis de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2007,

Dit irrecevable l'intervention volontaire de M. et Mme [NX],

Les condamne à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [A] [Q],

Rejette toute autre demande,

Condamne le SDC du [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception des dépens afférents à l'intervention volontaire de M. et Mme [NX], qui ersteront à la charge de ces derniers.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/13204
Date de la décision : 14/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/13204 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-14;08.13204 ?
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