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13/05/2014 | FRANCE | N°13/16358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 mai 2014, 13/16358


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 13 MAI 2014



(n° 283 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16358



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012048007





APPELANTES



SA DEVOTEAM RCS de NANTERRE 402.968.655 Agissant en la personne de son Président en exercice et t

ous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 3]



SAS S'TEAM MANAGEMENT RCS DE NANTERRE 539.263.657 Agissant en la personne de son Président en exercice et tous représentants l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 13 MAI 2014

(n° 283 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16358

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012048007

APPELANTES

SA DEVOTEAM RCS de NANTERRE 402.968.655 Agissant en la personne de son Président en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 3]

SAS S'TEAM MANAGEMENT RCS DE NANTERRE 539.263.657 Agissant en la personne de son Président en exercice et tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

assistées de Me Olivier POUPAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1031

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMEE

SA ALTRAN TECHNOLOGIES Prise en la personne de ses représentants légaux et venant aux droits de la société ALTRAN CIS par suite d'une fusion absorption laquelle société ALTRAN CIS venant elle-même aux droits de la société DATACEP par suite d'une fusion absorption

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

assistée de Me Xavier HUGON de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 et de Me Valérie JOLIVET de la SELARL KALONE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0063

INTIMEE

SARL LOUNELL MANAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

assignée à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La SA ALTRAN TECHNOLOGIES est la société mère du Groupe français ALTRAN, leader mondial du conseil en innovation et en ingénierie.

Jusqu'à leur absorption le 1er octobre 2013 par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, avec effet rétroactif au lei janvier 2013, la SAS ALTRAN CIS et la SAS DATACEP étaient deux des filiales du Groupe ALTRAN, actives dans le domaine des prestations informatiques.

La SA DEVOTEAM est une société de conseil, spécialisée dans le conseil en infrastructures informatiques.

Le 4 janvier 2012, la société DEVOTEAM a créé une filiale, la SAS S'TEAM MANAGEMENT, qu'elle détient à 100 % et dont l'objet est le conseil en 'management'.

M.[D] [C], ancien directeur général adjoint d'Altran CIS, a créé le 1er mars 2012 la société LOUNELL MANAGEMENT et dirige la société S'TEAM MANAGEMENT.

M. [G] [H], ancien directeur général d'ALTRAN a rejoint DEVOTEAM en qualité de directeur général Europe, début 2012.

Les sociétés ALTRAN CIS et DATACEP, affirmant qu'elles subissaient depuis cette date des actes de concurrence déloyale consistant notamment en un débauchage massif et organisé de leurs dirigeants et cadres par DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT, ont saisi par voie de requêtes le 14 mai 2012 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de mesures de constat dans les locaux des sociétés DEVOTEAM, S'TEAM MANAGEMENT ET LOUNELL MANAGEMENT.

Par trois ordonnances du 15 mai 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a, sur requête, fait droit à ces demandes et désigné en qualité de mandataire de justice maître [P], huissier de justice à Paris, aux fins de constat dans les locaux des sociétés DEVOTEAM, S'TEAM MANAGEMENT et LOUNELL MANAGEMENT.

Ces mesures ont été exécutées à [Localité 3] et [Localité 2] par maître [L] [R], maître [Z] [X] et maitre [V] [E], huissiers à [Localité 5].

Les sociétés Altran CIS et Datacep ont saisi en référé le juge de la rétractation du tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la levée du séquestre ordonné par ces ordonnances et la communication des pièces saisies.

A l'occasion de cette instance, les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT ont reconventionnellement sollicité la rétractation des ordonnances du 15 mai 2012 au motif de l'incompétence territoriale du président du tribunal de commerce de Paris au profit du président du tribunal de commerce de Nanterre.

Par ordonnance de référé du 25 octobre 2012, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT de leur demande de rétractation des ordonnances du 15 mai 2012, autorisé la communication aux sociétés ALTRAN CIS et DATACEP d'un certain nombre de pièces, la restitution aux sociétés DEVOSTEAM et S'TEAM MANAGEMENT de certains des éléments recueillis, la conservation sous séquestre d'autres pièces (pièces A) et la remise par huissier de la copie des pièces séquestrées aux sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT et renvoyé à l'audience du 22 novembre 2012 l'examen contradictoire des pièces A aux fins de statuer sur leur communication.

L' ordonnance du 25 octobre 2012 fait l'objet du présent appel formé le 31 octobre 2012 par les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT auprès de la chambre 3 du Pôle 1 de la cour d'appel de Paris et enregistré sous le numéro RG 12/20100, radié puis réenregistré sous le n°13/16358.

Cette ordonnance a été rectifiée par une ordonnance du 22 novembre 2012 aux termes de laquelle le juge de la rétractation a ajouté aux motifs et au dispositif de l'ordonnance rendue la mention de la remise à la société LOUNELL MANAGEMENT de la copie des pièces séquestrées (pièces B) et renvoyé à l'audience du 19 décembre 2012 l'examen contradictoire de ces pièces aux fins de statuer sur leur communication.

Cette ordonnance a également fait l'objet d'un appel devant la chambre 2 du Pôle 1 de la présente cour sous le numéro RG 12/22612.

Dans la présente instance, les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT, appelantes, par leurs dernières conclusions transmises le 17 mars 2014, demandent à la cour d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 12/20100 (devenu n°13/16358) et le n° RG 12/22612.

Les appelantes demandent en outre à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris, et de déclarer le président de cette juridiction territorialement incompétent, au profit du président du tribunal de commerce de Nanterre et, en conséquence :

- de rétracter les deux ordonnances rendues le 15 mai 2012, de dire nuls et de nul effet tous actes, constats et autres documents de toutes natures établis en exécution desdites ordonnances du 15 mai 2012,

- d'ordonner à maître [P], maître [L] [R], maître [Z] [X] et maître [V] [E] de dresser la liste exhaustive de tous supports, copies, objets et éléments de toutes natures à eux remis par les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT ou par eux appréhendés de quelque manière que ce soit ;

- d'ordonner la restitution à DEVOTEAM et à S'TEAM MANAGEMENT desdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures ;

- de dire qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être ni conservée ni utilisée par les huissiers susnommées et/ou les sociétés ALTRAN CIS et DATACEP;

- de déclarer irrecevables les demandes d'ALTRAN CIS et DATACEP résultant de l'assignation délivrée le 31 juillet 2012, en ce qu'elles sont présentées devant un juge territorialement incompétent,

et de condamner les sociétés ALTRAN CIS et DATACEP à payer chacune la somme de 1000 € à chacune des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes font valoir, au soutien de leur demande de jonction qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les appels interjetés contre la première ordonnance du 25 octobre 2012 déboutant les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT de leur demande de rétractation et l'appel interjeté contre l'ordonnance du 22 novembre 2012 modifiant et fixant les modalités d'exécution de la première en ce qui concerne la société LOUNELL MANAGEMENT, cette seconde procédure étant inscrite au rôle de la 2eme chambre de ce même Pôle 1 sous le n° de RG 12/22612.

Au principal, elles font valoir au soutien de leur exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris, qu'en cours de procès, le juge territorialement compétent est celui du tribunal saisi au fond, que s'agissant d'une demande présentée avant tout procès, la voie du référé obéit aux règles de droit commun des articles 42 et suivants du code de procédure civile auxquelles la jurisprudence a ajouté la possibilité en matière de référé, de saisir le juge du lieu du dommage ou de la mesure sollicitée ; que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février 2012 n' a fait que confirmer la jurisprudence antérieure (Cas. 2ème civile, 30 avril 2009 et 5 mai 2011) en affirmant la double condition requise pour que soit territorialement compétent le juge de la requête, saisi d'une demande de mesure d'instruction in futurum, à savoir qu'une de ces mesures doive être exécutée sur son ressort et que ce juge appartienne à la juridiction compétente pour juger au fond de l'éventuel litige.

Pour les appelantes, lorsqu' aucun juge n'est saisi au fond - ce qui était le cas en l'espèce à la date de la requête des intimées - seul est compétent le juge du lieu d'exécution de la mesure, celui de Nanterre en l'occurrence.

La SA ALTRAN TECHNOLOGIES, intervenante volontaire, venant aux droits de la société ALTRAN CIS et de la société DATACEP, intimées, en raison des fusions-absorptions intervenues le 1er octobre 2013 et avec effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2013, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire au présent litige.

La SA ALTRAN TECHNOLOGIES sollicite le rejet de la demande de jonction entre les instances enrôlées devant la cour d'appel de Paris sous les numéros RG 13 /16358 et RG 12/22612 qu'elle estime dilatoire et non fondée car l'ordonnance de référé du 25 octobre 2012, statue sur le sort des pièces A alors que l'ordonnance de référé du 22 novembre 2012 relève un oubli portant sur les modalités de remise par le mandataire de justice des pièces B à la troisième défenderesse, la société LOUNELL MANAGEMENT; que ces deux instances portent sur des pièces différentes et bien distinctes et sont fondées sur des règles différentes : qu' aucun risque de contrariété de décisions n'existe en appel.

Elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses prétentions, fins et conclusions et en conséquence, de confirmer l'ordonnance du 25 octobre 2012 en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement à lui payer, la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

Sur la question de la compétence du juge de la requête, la société ALTRAN TECHNOLOGIES soutient qu'est compétent pour ordonner une mesure d'instruction sur requête comme en référé, soit le juge du tribunal compétent pour connaître du fond, soit celui dans le ressort duquel l'une des mesures au moins doit être exécutée. Elle fait valoir que, seule, la chambre commerciale de la Cour de la cassation, par son arrêt du 14 février 2012, non confirmé depuis, a affirmé le principe du cumul des conditions fixant la compétence territoriale du juge de la requête ; qu'en revanche, la deuxième chambre civile, par un arrêt du 23 juin 2011, a approuvé la cour d'appel de Paris qui avait validé les opérations de constat faites par un huissier de justice de [Localité 1] , désigné, au visa de l'article 249 du CPC, à titre de 'mandataire judiciaire' par le président du tribunal de commerce de Paris et non pas d'officier ministériel, pour effectuer un constat sur le ressort d'un autre tribunal ; qu'en l'espèce, le juge de la requête du tribunal de commerce de Paris était bien compétent, le tribunal de commerce de Paris, lieu de survenance du dommage, pouvant connaître du fond du litige en application de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile , ce que ne conteste pas au demeurant les appelantes et l'huissier de justice parisien ayant été désigné par les ordonnances du 15 mai 2012 en qualité de mandataire de justice pour effectuer un constat hors de son ressort.

La SARL LOUNELL MANAGEMENT, intimée, régulièrement assignée par acte d'huissier remis à étude en date du 15 janvier 2013, n'a pas constitué avocat ;

SUR CE LA COUR

Sur l'intervention volontaire en cause d'appel de la société ALTRAN TECHNOLOGIES :

Considérant qu'il est établi que la société ALTRAN TECHNOLOGIES vient aux droits de la SAS ALTRAN CIS à la suite de la fusion-absorption de la société DATACEP par ALTRAN CIS, puis de la fusion-absorption de cette dernière par la société ALTRAN TECHNOLOGIES, opérations intervenues chacune avec effet juridique au 1er octobre 2013 et effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2013 ;

Qu'il convient dès lors de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES en cause d'appel ;

Sur la jonction des procédures n° 13 /16358 et RG 12/22612 :

Considérant qu'il n'est pas opportun de joindre les instances enrôlées devant la cour d'appel de Paris sous les numéros RG 13 /16358 et RG 12/22612 ;

Au principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile, le président d'une juridiction saisi d'une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction, n'est compétent pour les ordonner qu'à la double condition que l'une de ces mesures doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que la juridiction à laquelle il appartient soit compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par requêtes des sociétés ALTRAN CIC et DATACEP, a désigné en qualité de mandataire de justice, par trois ordonnances du 15 mai 2012, au visa des articles145 et 249 du code de procédure civile, maître [P], huissier de justice à [Localité 1], avec mission 'de se rendre au siège social 'des sociétés DEVOTEAM, S'TEAM MANAGEMENT et LOUNELL MANAGEMENT 'ou dans tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ou l'exploitation desdites sociétés pour procéder à diverses mesures d'instruction' ;

Qu'il n'est pas contesté, comme en attestent les extraits K bis produits par les intimées, que la société DEVOTEAM a cinq établissements distincts situés à [Localité 3], [Localité 4] [Localité 6] et en province, que la société S'TEAM MANAGEMENT n'a pas d' établissement distinct de son siège social situé à [Localité 3] et que la société LOUNELL MANAGEMENT n'a pas d'établissement distinct de son siège social situé à [Localité 2] ; qu'aucune mesure d'instruction n'était donc à effectuer dans le ressort de la juridiction parisienne saisie ;

Que les ordonnances rendues sur requête ont été exécutées exclusivement à [Localité 3] et [Localité 2], sur le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, par maîtres [L] [R], [Z] [X] et [V] [E], huissiers de justice à [Localité 5] (selon les procès-verbaux d'exécution produits) ;

Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que le juge de la requête du tribunal de commerce de Paris n'était territorialement pas compétent dès lors qu'aucune mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne devait être exécutée dans le ressort de cette juridiction peu important au demeurant la compétence de l'huissier de justice désigné à bon droit en qualité de mandataire de justice pour effectuer en dehors de son ressort les constats ordonnés et la compétence, non contestée en l'espèce, du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 octobre 2012 rejetant les demandes de rétractation présentées et, statuant à nouveau, de rétracter les deux ordonnances du 15 mai 2012 rendues sur requêtes à l'encontre des sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT, de dire territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur lesdites requêtes, d'annuler les actes d'exécution subséquents effectués par les huissiers de justice désignés par le juge des requêtes, de leur ordonner de dresser la liste exhaustive de tous supports, copies, objets et éléments de toutes natures à eux remis par les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT ou par eux appréhendés en exécution des ordonnances sus visées et de restituer à ces sociétés lesdits supports, copies, objets et éléments, et de dire qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par les huissiers de justice et/ou la société ALTRAN TECHNOLOGIES ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société ALTRAN TECHNOLOGIES est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, partie perdante, la société ALTRAN TECHNOLOGIES ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES,

Dit n'y avoir lieu à jonction des instances enrôlées devant la cour d'appel de Paris sous les numéros RG 13 /16358 et RG 12/22612,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG 2012048007 rendue le 25 octobre 2012 par le président du tribunal de commerce de Paris,

Et, statuant à nouveau,

Déclare territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les requêtes présentées par les SAS ALTRAN CIS et SAS DATACEP aux droits desquelles vient la SA ALTRAN TECHNOLOGIES,

Rétracte en conséquence les deux ordonnances du 15 mai 2012 rendues sur requêtes à l'encontre de la SA DEVOTEAM et de la SAS S'TEAM MANAGEMENT par le président du tribunal de commerce de Paris,

Annule les actes effectués par maître [P], maître [L] [R], maître [Z] [X] et maître [V] [E], huissiers de justice, en exécution des ordonnances du 25 octobre 2012 et du 15 mai 2012,

Ordonne à maître [P], maître [L] [R], maître [Z] [X] et maître [V] [E], huissiers de justice, de dresser la liste exhaustive de tous supports, copies, objets et éléments de toutes natures à eux remis par les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT ou par eux appréhendés de quelque manière que ce soit en exécution des ordonnances susvisés,

Ordonne aux huissiers de justice susnommés de restituer aux SA DEVOTEAM et SAS S'TEAM MANAGEMENT lesdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures,

Dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par les huissiers susnommés et/ou la SA ALTRAN TECHNOLOGIES,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer aux SA DEVOTEAM et de la SAS S'TEAM MANAGEMENT la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/16358
Date de la décision : 13/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/16358 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-13;13.16358 ?
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