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13/05/2014 | FRANCE | N°12/05484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 mai 2014, 12/05484


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Mai 2014

(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05484



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 11/02014







APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Dahbia MESBAHI, avoc

at au barreau de PARIS, toque : E0706 substituée par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS







INTIMEE

EPIC SNCF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric DARTIGEAS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Mai 2014

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/05484

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 11/02014

APPELANT

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706 substituée par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

EPIC SNCF

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric DARTIGEAS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [B] est entré au service de la SNCF le 1er décembre 1972 en qualité d'apprenti avant de devenir ouvrier qualifié puis technicien d'entretien matériel ferroviaire et agent de maîtrise HC.

Après saisine de la commission de réforme par lettre du 4 juin 2009, Monsieur [B] a été mis à la réforme par la SNCF pour incapacité physique le 2 mai 2010.

Soutenant qu'il aurait du bénéficier d'un supplément de rémunération compte tenu de la position qu'il a atteint et de son ancienneté, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2011 afin d'obtenir un rappel de salaire consécutif à l'attribution de ce supplément, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.

Le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de ses demandes par jugement du 13 avril 2012.

Monsieur [B] a interjeté appel le 4 juin 2012. Il demande à la Cour de dire qu'il aurait du bénéficier du supplément de rémunération des agents positionnés D.2.18 du 1er juin 2009 au 3 mai 2010, qu'une régularisation de sa situation doit intervenir auprès de la caisse de prévoyance et de retraite par la SNCF, et que la SNCF doit être condamnée à lui verser les sommes suivantes :

1.257,99 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2009 au 3 mai 2010

125,79 euros au titre des congés payés y afférents

5.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNCF demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur [B] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR

Sur l'attribution du supplément de rémunération

Monsieur [B] fait valoir qu'il a rempli la double condition prévue à l'article 2 du référentiel Ressources Humaines (RH0872) de la SNCF le 1er avril 2009, à l'âge de 52 ans, ayant atteint à cette date une ancienneté de cinq ans à la position 18.

Il soutient qu'aucune condition relative à la qualité des services effectués dans le poste n'est exigée par le référentiel susvisé.

La SNCF expose que le supplément de rémunération litigieux ne constitue pas un élément de rémunération obligatoire, l'entreprise étant libre de l'octroyer ou non. Elle soutient que le référentiel Ressources Humaines (RH0872) pose une troisième condition en sus de celles visées par Monsieur [B], à savoir le fait de ne pas avoir fait l'objet d'un avis défavorable.

La SNCF fait valoir que Monsieur [B] a fait l'objet d'un avis défavorable du service dès le mois de janvier 2009, motivé par les difficultés à apprécier la qualité de sa prestation en raison du très faible temps de présence de l'intéressé au cours des dernières années.

Aux termes de l'article 2 du Référentiel Ressources Humaines de la SNCF, sauf avis motivé du service, le supplément de rémunération est attribué aux agents d'au moins 50 ans et présentant une ancienneté D.2.18 supérieure à 5 ans.

Il ressort des pièces versées aux débats que si Monsieur [B] réunissait les conditions d'attribution du supplément de rémunération au regard de son âge et de son ancienneté, il a fait l'objet d'un avis défavorable le 4 janvier 2009 pour les motifs suivants : 'Monsieur [B] n'étant pas placé sur un poste de cadre d'organisation et ayant de grosses difficultés à apprécier la qualité de sa prestation lors de son temps de présence les dernières années'. Il s'est vu notifier par courrier en date du 10 mars 2010 un nouvel avis défavorable pour le même motif tiré de l'impossibilité d'évaluer la qualité de ses services.

L'employeur justifie ainsi avoir émis un avis défavorable qu'il a motivé.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat notamment en raison de son état de santé.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [B] prétend que le fait pour la SNCF de retenir ses périodes d'absence pour maladie pour justifier qu'une appréciation des compétences n'était pas possible et lui refuser l'octroi du supplément de rémunération, est discriminatoire.

Pour étayer ses affirmations, il ne produit que ses arrêts de travail, pour la plupart illisibles.

S'il n'est pas contesté que Monsieur [B] a été en arrêt de travail du 20 novembre 2007 au 3 mars 2009 puis à compter du 18 mars 2009, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée au regard des explications et des pièces fournies.

En conséquence, il n'y a pas lieu de considérer que l'avis défavorable émis par l'employeur quant à l'attribution à Monsieur [B] du supplément de rémunération est discriminatoire.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l'attribution du supplément de rémunération, et de régularisation de sa situation auprès de la caisse de prévoyance et de retraite.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier

Compte tenu des développements précédents, et faute pour Monsieur [B] de verser quelque pièce que ce soit à l'appui de cette demande, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Ajoutant

Condamne Monsieur [B] aux dépens

Déboute Monsieur [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Déboute la SNCF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/05484
Date de la décision : 13/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/05484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-13;12.05484 ?
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