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13/05/2014 | FRANCE | N°12/05050

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/05050


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05050 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-RG no 10/ 15370

APPELANTE
Madame Thérèse Edwige X... épouse Y...... 95500 GONESSE Représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116

INTIMÉ
Monsieur Thierry Z... ...75006 PARIS Représenté par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594

COMPOSITION DE LA COU

R :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 05050 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-RG no 10/ 15370

APPELANTE
Madame Thérèse Edwige X... épouse Y...... 95500 GONESSE Représentée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116

INTIMÉ
Monsieur Thierry Z... ...75006 PARIS Représenté par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1594

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Thérèse X... épouse Y... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 1 du 15 décembre 2011 qui l'a déboutée de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de M. Z... en remboursement de solde de prêt.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme Y... a été engagée le 1er février 2008 en qualité de garde d'enfants.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 novembre 2010.
Elle a été convoquée par lettre du 22 novembre 2010 à entretien préalable fixé au 6 décembre 2010, avec mise à pied conservatoire et licenciée pour faute grave le 8 décembre 2010.
Madame X... épouse Y... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. Z... à payer des sommes auxquelles il est référé par requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour licenciement du 8 décembre 2010 sans cause réelle et sérieuse, ou au moins de retenir une faute simple,
- de le condamner en outre à payer les sommes de :
12 600 ¿ pour travail dissimulé, 20 295 ¿ de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite et au pôle emploi, 2 500 ¿ pour les frais irrépétibles.

Monsieur Thierry Z... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner Mme Y... à payer la somme de 5 000 ¿ pour les frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur la rupture du contrat
Mme Y..., dans sa lettre de prise d'acte de rupture vise l'interdiction d'accès à son poste le 23 novembre 2010 valant rupture du contrat de travail du fait de l'employeur sans aucune procédure ;
Elle fait valoir dans ses écritures qu'elle a contesté par lettres des 29 octobre et 12 novembre 2010, la déduction de 470 ¿ faite sur le salaire du mois d'octobre 2010, que Mme Z... lui a repris les clés le 19 novembre 2010 ;
La déduction de la somme de 470 ¿ sur le mois d'octobre 2010 pour semaine de vacances sans solde n'est pas irrégulière puisque Mme Y... ne réclame pas dans la présente instance son paiement ;
L'exclusion du domicile Z... est contemporaine à la mise à pied conservatoire notifiée par lettre recommandée envoyée le 23 novembre 2010, présentée le 24 novembre 2010 et réceptionnée le 30 novembre 2010, selon mentions de la poste sur la lettre produite à la cour en copie sans qu'il soit besoin d'en produire les originaux ;
La mise à pied conservatoire dans le cadre d'un litige opposant un père de famille à une employée de maison garde d'enfant n'est pas fautive et ne justifie pas la prise d'acte faite par Mme Y... ;
La prise d'acte a donc justement été jugée comme ayant les effets d'une démission ;
Il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement formalisé ensuite par l'employeur comme le demande la salariée, puisque la prise d'acte a mis antérieurement fin au contrat et que cette rupture n'est pas imputable à l'employeur ;
Toutes les demandes relative à la rupture du contrat ont donc justement été rejetées ;
Sur le travail dissimulé
Mme Y... revendique des salaires réels de 2 000 ¿ pour un travail de 11h30 à 20h puis de 2 050 ¿ pour un travail de 10h30 à 20h30, outre 55 ¿ de frais de transport et repas, au-delà des 1 200 ¿ déclarés et soutient avoir remboursé les prêts faits par M. Z... par prélèvements sur son salaire hors 300 ¿ ;
M. Z... oppose 4h de travail effectif et 6h de présence responsable correspondant à 4h de travail effectif, soit 8h par jour au salaire net de 1 200 ¿ selon les mentions écrites du contrat de travail ;
Il oppose que les chèques de paiement effectués en sus des virements de salaire de 2 000 ¿ en mars 2008, 900 ¿ en décembre 2008, 850 ¿ de janvier à avril 2009, 1 000 ¿ en avril 2009, 850 ¿ en juillet 2009, 4 500 ¿ en octobre 2009, 450 ¿ et 200 ¿ en janvier 2010 correspondent à l'octroi de prêts pour une somme totale de 13 300 ¿ ;
Il produit des demandes de prêt écrites de Mme Y... :
¿ 1 000 ¿ pour verser la caution de son appartement, ¿ 2 000 ¿ pour un voyage en Afrique à rembourser, ¿ 4 500 ¿ selon reconnaissance de dette du 8 octobre 2009 ;

La pièce 1 de la salariée qui est une feuille dactylographiée à destination d'Edwyge émanant de Thierry Z... faisant état de salaire de 1 850 ¿ payé en chèque pour 9h par jour dont 1 100 ¿ déclaré au forfait à la sécurité sociale à compter de février 2008 ne fait pas preuve comme étant déniée par M. Z... et ne portant aucune marque certaine qu'elle émane de lui ;
Par contre les nombreuses notes manuscrites de Thierry Z... adressées à Edwyge, même datées et complétées par Mme Y..., établissent que celui-ci a laissé 19 notes dont il résulte qu'au delà des virements de salaire de 1 200 ¿, il laissait au domicile à destination d'Edwyge Y... des compléments mensuels de salaire, de nature à établir un salaire réel de 2 050 ¿ à raison de 1 200 ¿ de virement et 850 ¿ de complément explicitement chiffrés sur deux notes, avant déduction de remboursements de prêt ou de semaine supplémentaire de vacances ;
Il s'en suit qu'il est établi un travail dissimulé par déclaration volontairement minorée et il sera alloué une indemnité forfaitaire de 6 x 2 050 ¿ de salaire = 12 300 ¿, qui ne peut être réduite à 6 x 850 ¿ de la seule fraction occultée comme demandé subsidiairement par l'employeur ;
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires pour perte de droit à la retraite et au pôle emploi qui ne sont pas explicités, au-delà de l'indemnité forfaitaire de 6 mois ci-dessus allouée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le rejet de l'indemnité de travail dissimulé et de frais irrépétibles,
et statuant à nouveau de ces chefs
Condamne M. Z... à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 12 300 ¿ d'indemnité de travail dissimulé et 2 000 ¿ pour les frais irrépétibles,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. Z... aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/05050
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.05050 ?
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