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13/05/2014 | FRANCE | N°12/04991

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/04991


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04991 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-RG no 11/ 03463

APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 140 AVENUE DE VILLIERS 75017 PARIS représenté par la SAS LARBOULLET IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 175 rue de Courcelles-75017 PARIS Représentée par Me Catherine LAZARD GORDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R221 >
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame Erna X... épouse Y... ...75017 PARIS compara...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04991 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-RG no 11/ 03463

APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 140 AVENUE DE VILLIERS 75017 PARIS représenté par la SAS LARBOULLET IMMOBILIER Prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège 175 rue de Courcelles-75017 PARIS Représentée par Me Catherine LAZARD GORDON, avocat au barreau de PARIS, toque : R221

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame Erna X... épouse Y... ...75017 PARIS comparante en personne Assistée de Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires du 140 avenue de Villiers 75017 Paris du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 2 du 14 décembre 2011 qui lui a ordonné de requalifier Mme Y... à la classification niveau II coefficient 255 à un service complet à 100 % pour une rémunération de 1774, 17 ¿ et l'a condamné à payer les sommes suivantes :

75 884, 33 ¿ de rappel de salaire de mars 2006 à octobre 2011 et 7 588, 43 ¿ de congés payés afférents avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour violation de la convention collective, 400 ¿ pour les frais irrépétibles. avec remise des documents conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme Y... a été engagée le 1er novembre 1975 en qualité de gardienne d'immeuble.
Elle a été rémunérée à 24 % d'un temps complet et a saisi le conseil des prud'hommes le 21 février 2011 d'un rappel de salaire sur un temps plein, coefficient 255.
Elle a été licenciée en cours de procédure le 24 juillet 2012 pour suppression de son poste de gardienne avec préavis jusqu'au 24 octobre 2012.
Le Syndicat des copropriétaires a été soumis d'abord à la convention collective des concierges du 28 juin 1966 puis à celle du 11 décembre 1979.
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 140 AVENUE DE VILLIERS 75017 PARIS DIT CI-APRÈS LE SYNDICAT, demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner Mme Y... à payer les sommes de 5 117, 54 ¿ (acquittée au titre de l'exécution provisoire) et 1 500 ¿ pour frais irrépétibles,
- de la déclarer irrecevable en son appel incident,
et subsidiairement,
- de la débouter de ses demandes.
Madame Erna X... épouse Y... demande à la Cour :
- de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées,
et y réformant et ajoutant,
- de condamner le Syndicat à payer les sommes de : 15 636, 65 ¿ pour rappel de salaire de novembre 2011 à octobre 2012 et 1 563, 60 ¿ de congés payés afférents, 10 644 ¿ pour travail dissimulé, 42 580 ¿ pour licenciement nul ou au moins sans cause réelle et sérieuse, 2 000 ¿ pour frais irrépétibles,- de prononcer des astreintes pour la requalification et la délivrance des documents conformes.

SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Sur la demande de rappel de salaire
Le contrat de travail du 15 octobre 1975 énonce les fonctions de concierge de catégorie normale, à service complet, dont notamment la surveillance de l'immeuble, l'entretien et le nettoyage des parties communes normalement le matin avec maintien permanent d'état de propreté satisfaisant, la sortie et la rentrée des poubelles, la distribution du courrier 3 fois par jour, le renseignement des visiteurs en ne s'absentant de l'immeuble que pendant le temps nécessaire à ses courses personnelles, de préférence le matin, et indiquer où elle est dans l'immeuble si elle n'est pas dans sa loge, selon une rémunération de 329, 65 F, à raison de 135 F d'indemnité spéciale et 189, 65F au titre du nettoyage, outre des évaluation d'avantages en nature de 270, 72 F faisant un salaire de 600, 47 F ;
Il lui a été délivré le 31 janvier 1979 un attestation d'emploi de concierge à temps complet ;
La convention collective d'origine prévoit que l'indemnité spéciale, le logement et les avantages en nature rémunèrent le travail et les services autres que le nettoyage des parties communes, et que la rémunération en espèces sert à indemniser le travail de nettoyage ; Les tâches énumérées dans le contrat de travail sont la reproduction de celles figurant dans la convention collective ;
Selon la convention collective du 27 avril 2009 de régime dérogatoire catégorie B, sur le principe duquel les parties s'accordent, l'emploi à service complet est celui qui totalise au moins 10 000 unités de valeur ;
L'annexe de la convention collective donne notamment, par local principal, 1 unité de valeur pour la surveillance générale de la bonne tenue de l'immeuble pendant l'exécution des tâches d'une part et 1 unité de valeur pour le contrôle des entreprises extérieures d'autre part ;
Dans les années 2000, Mme Y... est salariée au coefficient 2/ 255 convention B, à raison de 2400/ 10 000 unités de salaire conventionnel, outre un salaire complémentaire, un salaire pour tri des ordures ménagères faisant un total en janvier 2003 de 582, 17 ¿ dont déduction de 59 ¿ d'avantage logement ;
Le Syndicat oppose le détail des UV pour 18 lots principaux à raison par lots de 25 unités pour les ordures ménagères, 30 pour le courrier porté, 15 + 50 + 12 pour les nettoyages des parties communes, outre 20 unités pour le nettoyage du trottoir, faisant un total de 2 396 unités arrondies à 2 400 unités, ce qui apparaît conforme aux nombres d'unités de valeur attribués par la convention collective à ces tâches ;
L'immeuble ne comporte ni ascenseur, ni vide-ordure ni chauffage collectif ;
Les co-propriétaires ont attesté de courrier monté une fois par jour, de ménage et sortie des poubelles, de réception des entreprises sur rendez-vous ; Ils dénient que M. Z...soit co-propriétaire ;
Des locataires ont attesté des ces mêmes tâches, outre l'accompagnement des employés du gaz et électricité et la surveillance de l'immeuble et des ampoules à remplacer et d'ouverture des portes à la demande ;
Les attestations de M. Z...dont la qualité de co-propriétaire affirmée dans son attestation est contestée, et de la société locataire de la boutique en rez-de chaussée, qui n'a pas accès aux parties communes de l'immeuble, ne font pas preuve ;
Il résulte des autres pièces que :
La surveillance générale de la tenue de l'immeuble pendant le temps de travail et le contrôle des interventions des entreprises extérieures résultant des attestations des locataires et des entreprises et des nombreux signalements de pannes faites par elle au syndic, ont été omises dans l'évaluation des unités de valeur et correspondent à 1 X 18 + 1 X 18 = 36 unités de valeur selon la dernière convention collective ;
Il n'est pas établi de permanence à la loge ni d'horaires affichés de son ouverture, de telle sorte que malgré l'appellation maladroite de service complet de Mme Y... dans le contrat et dans l'attestation du syndic, toujours contredites dès l'origine par le montant du salaire contractuel convenu, il n'est pas établi la réalité de contrat ni d'exécution d'un service complet réclamé par la salariée, ce qui est exclu relativement à cette petite co-propriété sans équipements collectifs ;
Dans ces conditions le rappel de salaire n'est dû que pour 38 unités de valeur omises, ce qui donne lieu à un rappel de salaire, y compris la prime d'ancienneté, de la somme de 433, 51 ¿ sur la période de mars 2006 à octobre 2012 outre congés payés afférents ;
Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts supplémentaires pour cette omission restée mineure.
Sur le licenciement
La demande en appel est recevable en application de l'article R. 1452-7 autorisant les demandes nouvelles en matière prud'homale, liées au même contrat de travail ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, fait état du vote lors de l'assemblée générale du 27 mars 2012 de la suppression des services de conciergerie de l'immeuble entraînant la suppression de son poste de gardienne/ concierge et du refus le 20 juin 2012 de la proposition du 1er juin 2012 de la mise à la retraite au 27 décembre 2010 à l'âge de 66 ans ;
Selon l'ordre du jour de l'assemblée générale de la co-propriété, il a d'abord été voté la suppression du poste et ensuite la mise en oeuvre de la suppression par une proposition de la mise à la retraite ;
Il n'est pas établi de traitement discriminatoire en liaison avec l'âge de la salariée dans cette mise en oeuvre par la proposition de mise à la retraite ;
Le fait pour la co-propriété, qui n'est pas soumise à la législation sur les licenciements pour motif économique pour l'emploi d'une concierge, de supprimer le poste salarié de concierge qui représente la moitié du budget de la copropriété, constitue un motif sérieux rendant fondé le licenciement ;
Mme Y... sera déboutée de des demandes en dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Le remboursement de toute somme trop-perçue découle naturellement de l'infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
Dit Madame Erna X... épouse Y... recevable en son appel incident ;
Infirme le jugement,et statuant à nouveau,

Condamne le Syndicat des copropriétaires du 140 avenue de Villiers 75017 Paris à payer à Mme Y... la somme de 433, 51 ¿ de rappel de salaire sur la période de mars 2006 à octobre 2012 outre 43, 35 ¿ de congés payés afférents avec intérêt légal à dater du 3 mars 2011 et 1 500 ¿ pour frais irrépétibles,
Ordonne la remise des documents conformes sans avoir lieu à astreinte,
Dit que la restitution de toute somme trop versée découle de l'infirmation du jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne le Syndicat des copropriétaires du 140 avenue de Villiers 75017 Paris aux entiers dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04991
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.04991 ?
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