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13/05/2014 | FRANCE | N°12/04949

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/04949


Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04949-12/ 4961 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY-RG no 11/ 00056

APPELANTE

Madame Carole X... divorcée Y... ...91490 ONCY SUR ECOLE comparante en personne Assistée de Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE
SAS IPSEN PHARMA Prise en le personne de ses représentants légaux ayant son siège 65 quai Georges Gorse-92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par Me Ad

eline LARVARON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081 substitué par Me Séverine FAU...

Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04949-12/ 4961 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY-RG no 11/ 00056

APPELANTE

Madame Carole X... divorcée Y... ...91490 ONCY SUR ECOLE comparante en personne Assistée de Me Marie-dominique HYEST, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE
SAS IPSEN PHARMA Prise en le personne de ses représentants légaux ayant son siège 65 quai Georges Gorse-92100 BOULOGNE BILLANCOURT Représentée par Me Adeline LARVARON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081 substitué par Me Séverine FAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L 81

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... divorcée Y... du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Evry section encadrement du 10 avril 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X... a été engagée le 18 juin 2001 en qualité de visiteur médical, groupe 5, niveau B et ensuite 5 C, catégorie technicien.
Elle a subi un accident le 15 janvier 2008 avec arrêt-maladie jusqu'au 1er décembre 2009 ensuite de cervicalgies reconnu en accident de travail.
Elle a fait une formation de congé individuel de formation du 4 janvier 2010 au 4 juillet 2010 et suivi un CAP d'Esthétique cosmétique.
Elle a été reconnue travailleur handicapée le 19 février 2010 avec une IPP de 15 % à compter du 4 janvier 2010.
Elle a fait l'objet de deux visites médicales de reprise des 27 juillet et 10 août 2010 ayant conclu à l'inaptitude à son poste et aptitude réservée à un poste sédentaire.
Les délégués du personnel ont rendu un avis défavorable le 29 octobre 2010 pour emplois non appropriés ou aussi proches que possible de l'emploi précédent et alternative de recours au Gpec non retenue par la direction, après des réunions des 20 août d'ajournement d'avis pour ne pas avoir suffisamment d'éléments et du 29 septembre de refus d'avis.
Elle a été licenciée le 15 décembre 2010 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans le Groupe et paiement de son préavis.
L'entreprise est soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
Madame Carole X... divorcée Y... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la Société IPSEN PHARMA à payer les sommes de : 65 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à dater de la saisine du conseil, 2 500 ¿ pour frais irrépétibles, et, à titre subsidiaire, 2 660, 43 ¿ pour licenciement irrégulier.

La Société IPSEN PHARMA demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner Mme X... à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.

SUR CE

Les procédures d'appel ont été inscrites au répertoire général sous les numéros 12/ 04949 et 12/ 04961, dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction de ces procédures et de statuer par un seul et même arrêt ;
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a statué ;
En effet, les dispositions spécifiques prévues en cas de licenciement après accident de travail ou de maladie professionnelle ont été appliquées par l'employeur ;
Mme X... a sollicité le 10 septembre 2009 un congé de mobilité ; Cette demande n'était pas compatible avec la déclaration de son inaptitude ;
La société a proposé le 30 septembre 2010 un poste d'assistante du directeur du centre des services comptabilité partagée, non cadre niveau 5B/ C avec maintien de salaire, à Boulogne-Billancourt, selon avis favorable du médecin sur ce poste le 2 septembre 2010 ; La salariée a répondu le 7 octobre 2010 qu'elle n'en avait pas les compétences et qu'elle espérait que le congé mobilité mieux adapté allait lui être accordé ;
La société a proposé le 4 novembre 2010, les postes d'assistante Bu biotech à Boulogne Billancourt et d'agent logistique études cliniques auprès de Beaufour Ipsen Industrie à Dreux, non cadre, avec maintien du salaire et ancienneté reprise, avec notification qu'un congé mobilité n'est pas compatible avec l'inaptitude prononcée ; La salariée a répondu le 15 novembre 2010 qu'elle avait été mal orientée et que les postes proposés ne correspondent pas à ses compétences et que le lieu géographique mettraient sa situation familiale et sa santé en péril ;
Mme X... avait le statut technicien et non le statut cadre dont elle fait état ; Le salaire était maintenu ; Deux postes proposés étaient sis dans le bassin parisien et le médecin du travail a déclaré le premier poste sis à Boulogne Billancourt approprié à l'état de santé de la salariée ; Mme X... ne peut pas préjuger qu'elle n'a pas les capacités professionnelles pour occuper des postes que l'employeur lui propose et alors que son curriculum vitae établi en 2001 fait état de postes précédents d'attachée commerciale, de directrice à la mairie de gestion et animation de centres de loisirs associés à l'école et de secrétaire médicale ; L'employeur pouvait proposer un poste dès le 30 septembre 2009 après deux séances de délégués du personnel tenues les 20 août et 29 septembre 2009 au cours desquelles ils ont refusé de donner leur avis ;
Les postes proposés ont été pourvus après les refus opposés par la salariée ;
La Socitété IPSEN PHARMA sise à Ulis n'a recruté à l'époque que des postes hautement qualifiés ;
Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans le Groupe suite aux trois propositions de reclassement faites à la salariée appropriées à son état de santé et ses capacités professionnelles ;
Il n'est pas avéré d'irrégularité de licenciement dont il n'est pas apporté la preuve qu'il a été notifié lors de l'entretien préalable selon le compte-rendu signé par la déléguée du personnel ayant assisté la salariée, ce qui est contesté par Mme Z..., DRH ayant tenu l'entretien, et alors que la lettre de licenciement a été adressée plus de 2 jours après la tenue de celui-ci ;
Mme X... a donc été justement été déboutée de ses demandes ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 12/ 04949 et 12/ 04961,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame Carole X... divorcée Y... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04949
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.04949 ?
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