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13/05/2014 | FRANCE | N°12/04938

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/04938


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04938 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU-RG no 09/ 00916

APPELANT

Monsieur Sylvain C... X...... 91400 ORSAY comparant en personne

INTIMÉE
SAS DE GAMMA Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 09 rue Antonin Raynaud-92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Agnès PARTY BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0604 subst

itué par Me Marine ROGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0426

COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04938 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU-RG no 09/ 00916

APPELANT

Monsieur Sylvain C... X...... 91400 ORSAY comparant en personne

INTIMÉE
SAS DE GAMMA Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 09 rue Antonin Raynaud-92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Agnès PARTY BOURDIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0604 substitué par Me Marine ROGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0426

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau section Encadrement du 5 avril 2012 qui l'a débouté de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X... a été engagé le 22 juin 1998 en qualité d'analyste programmeur par la Société ARES.
Il a été transféré le 22 mai 2008 après autorisation donnée le 20 mai 2008 par l'inspection du travail au regard de son mandat de représentant du personnel, auprès de la Société GAMMA dans le cadre de la cession de l'activité d'édition du logiciel Arcole qui est ainsi passé de 11 salariés à 55 salariés.
La Société GAMMA a été mise en redressement judiciaire entre août 2008 et janvier 2009.
Il a été en congé du 5 au 10 février 2009.
M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 février et licencié le 14 février 2009 avec dispense d'exécution de son préavis.
L'entreprise est soumise à la convention collective syntec.
Monsieur Sylvain X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner la société Gamma à payer les sommes de :
200 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 ¿ pour les frais irrépétibles.

La Société DE GAMMA demande à la Cour :

- de confirmer le jugement,
- de condamner M. X... à payer la somme de 2 500 ¿ pour les frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de l'entretien tenu avec M. Y..., (directeur de production) en septembre 2008 sur les retours négatifs de Patricia Z... que M. X... impute à ses anciennes fonctions de représentant du personnel, du refus par la société de sa demande d'affectation au service recherche à laquelle il a renoncée, du refus de mission ponctuelle à Lyon en octobre 2008 qui ne lui a pas été imposée, de sa lettre du 2 janvier 2009 de griefs sur les missions confiées qui ne relèvent pas de ses compétences, ce qui est contesté, de défaut d'investissement, d'insuffisance, de retards volontaires, de défaut de qualité reconnu dans un mail du 2 janvier (2009), notamment dans le projet SEPA réalisé l'été 2008 avec bug à la production chez le client fin 2008 et retard dans la réalisation de sa mission, la correction EIFFAGE donnée le 15 janvier 2009 avec doléances des clients le 28 janvier et traitée en 2h par le collègue saisi à sa place, le défaut d'analyse ASSEDIC confié le 28 janvier sans rendre au moins un brouillon le lendemain comme demandé lors de l'entretien préalable du 11 février ;
M. X... invoque l'irrégularité de la procédure pour lettre datée du 14 février 2008 et défaut d'information lors de l'entretien préalable pour les faits visés dans la lettre de licenciement ;
Le compte-rendu de l'entretien préalable fait état de travail insuffisant, des dossiers EIFFAGE, du dossier ASSEDIC à prendre en main avec demande de bilan pour le lendemain soir et l'erreur matérielle de date de la lettre de licenciement est corrigée par son envoi postal ;
La procédure est donc régulière ;
Le compte-rendu de l'entretien professionnel tenu le 19 mars 2007 chez ARES par Patricia Z... responsable d'activité, édité le 23 avril 2008, fait état de points négatifs de trop de retours et de lenteur, d'une note sur le comportement professionnel à 47 % en dessous du niveau acceptable de 50 %, mais d'une bonne maîtrise technique ;
Dans une lettre du 2 janvier 2009, M. X... demande un travail correspondant à ses compétences et son poste, ayant réalisé chez ARES l'interface ARCOLE CHRONOS, la gestions des éditions et tris, la gestion des attestations, regrettant la fin de non-recevoir d'intégrer l'équipe DE GAMMA sur les nouvelles technologies, et le cantonnement à des tâches de bas niveau de programmation, correction de bug, maintenance ;
Selon courriel du 2 février 2009 envoyé par Patricia Z... à M. Y..., qui lui demandait son point de vue (sur la lettre de grief du 2 janvier 2009 de M. X...), elle écrit que M. X... (sur la période ARES) a été retiré de l'interface CHRONOS car il ne s'entendait pas avec l'équipe, a pris beaucoup de temps sur le projet éditions et tris avec beaucoup d'aller retours, (sur la période DE GAMMA), qu'il met beaucoup de temps pour boucler son tour de maintenance qui fait partie intégrante de ses fonctions, sur 1 ou 2 semaines après son tour au lieu d'un ou 2 jours comme les autres salariés, qu'il a des difficultés pour faire des analyses fournies en retard et ne fonctionnant pas ou mal, avec cycle de test à refaire ; En conclusion, elle dit qu'il est ailleurs, sans concentration avec report de son travail sur les collègues ;
Le fait que la typographie de ce mail est différente des autres s'explique par son envoi d'un site personnel Happly. fr et a pu ne pas lui être communiqué à l'époque car non visé en copie ; par ailleurs le contenu de ce mail a été repris lors de la tenue de l'entretien préalable ; ce mail est donc probant et non fabriqué comme soutenu par M. X... ;
M. X... a signalé par courriel du 28 janvier 2009 à M. Y..., directeur de production, qu'il y a un souci chez EIFFAGE, qu'il fait ce qu'il peut sur un état compliqué qu'il ne connaît pas, qu'il a trouvé une anomalie qui ne résout pas le problème et qu'EIFFAGE demande de mettre plus de personnes ;
Selon attestation de M. Erwan A..., il a pu immédiatement utiliser le travail de M. X... en ré-initialisant et remédiant aux erreurs de manipulation dues à une connexion défaillante et qui ont altéré la fonction ;
Selon courriel du 29 janvier 2009, M. X... déclare qu'il a trouvé un bug mais qu'il a introduit un bug subtil en ajoutant des traces ;
Selon courriel du 6 février 2009, M. Y... demande à M. X... de s'expliquer sur son défaut de disponibilité la semaine précédente sur la maintenance, relevée par Gisèle et Sylviane ; M. X... répond qu'il était trop pris par les travaux pour EIFFAGE ;
Selon courriel du 13 février 2009, M. Y... a précisé que le traitement bug EIFFAGE a été confié à M. X... le 15 janvier 2009 et transféré à Erwan le 28 janvier et que l'analyse ASSEDIC a été confiée le 26 janvier et commencée le 29 janvier 2009 ;
M. B..., ingénieur d'études a attesté que M. X... était l'analyste qui s'impliquait le plus au service de la maintenance quand il y était affecté ;
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que M. X... était anormalement lent et insuffisant dans son travail, avec de nombreux retours, comme relaté par Mme Z... dans l'ensemble de son travail et avéré dans le dossier EIFFAGE qui a été effectivement résolu rapidement après l'intervention d'un collègue qui a évité le bug introduit par M. X... et qu'il n'a effectué aucun travail d'analyse sur le dossier ASSEDIC dernièrement confié, ni saisi la dernière chance de prouver ses capacités donnée pendant l'entretien préalable sur ce dossier ;
Le licenciement est donc fondé pour insuffisance professionnelle établie et le jugement sera confirmé ;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04938
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.04938 ?
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