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13/05/2014 | FRANCE | N°12/04821

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/04821


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04821 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY-RG no 06/ 04504

APPELANTE
SAS CAMAIEU INTERNATIONAL Prise en la personne de ses représentants légaux Sise : Centre commercial Avenir-60 rue Saint Stenay-93700 DRANCY Représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Stéphanie X... née J... ...95670 MARLY LA VILLE comparante en personne Assis

tée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN290

COMP...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4 ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04821 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY-RG no 06/ 04504

APPELANTE
SAS CAMAIEU INTERNATIONAL Prise en la personne de ses représentants légaux Sise : Centre commercial Avenir-60 rue Saint Stenay-93700 DRANCY Représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Stéphanie X... née J... ...95670 MARLY LA VILLE comparante en personne Assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN290

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par la Société CAMAÏEU INTERNATIONAL du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section commerce du 14 février 2012 qui a dit le licenciement nul et l'a condamnée à payer à Mme X... les sommes de :

696 ¿ à titre d'indemnité de licenciement avec intérêt légal à compter du 19 janvier 2007, 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul avec remise des documents conformes, 1 200 ¿ pour frais irrépétibles et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme X... a été engagée le 16 septembre 2002 en qualité de première vendeuse, puis de responsable adjointe sur le magasin de Drancy.
Elle a été responsable du magasin par intérim entre le 18 novembre 2004 et mars 2005.
Elle a fait l'objet le 19 janvier 2006 de mise en garde, le 15 septembre 2006 d'un avertissement pour ne pas avoir respecté le planning la mettant de fermeture sur deux jours.
Elle a été convoquée le 20 septembre 2006 à un entretien fixé au 2 octobre avec mise à pied conservatoire et a été licenciée le 9 octobre 2006 pour faute grave notamment pour altercation avec Mme Y...qui a été également licenciée pour faute grave.
Elle a été en arrêt accident de travail sur la période du 19 septembre 2006 au 18 février 2008, reconnu comme tel par la CPAM le 3 novembre 2006.

La Société CAMAÏEU INTERNATIONAL demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement,
- de rejeter les demandes de Mme X...,
- de la condamner à payer la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles.

Madame Stéphanie X... demande à la Cour :

- de confirmer le jugement sauf à condamner la Société CAMAÏEU INTERNATIONAL à payer les sommes de :
¿ 25 000 ¿ pour licenciement nul ¿ 3 278 ¿ à titre d'indemnité de préavis et 327, 80 ¿ de congés payés afférents,

et y ajoutant,
¿ 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour dif ¿ 2 500 ¿ pour frais irrépétibles

-et d'ordonner la remise des documents conformes sous astreinte avec réserve de liquidation.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de violente altercation avec échange de coups avec Mme Y..., responsable du magasin, avec plainte réciproque, en date du 19 septembre 2006, de refus de la proposition antérieure faite en octobre 2005 par Mme Z..., directrice régionale de poste de responsable de magasin à Sevran du fait de la mésentente latente entre elles, de soupçons infondés de vol communiqués à Mme Z...le 4 juillet 2006 à l'encontre de Mme Y..., de vaines tentatives de dialogues initiées par Mmes Z...et A..., directrices régionales, dont le 19 septembre 2006 de projet de mutation, de défaut de respect et d'exemplarité dans les relations de qualité et de solidarité entre les membres de l'équipe desservant l'image et le fonctionnement de l'entreprise ;
Dans une lettre adressée le 20 septembre 2006, Mme X... a évoqué depuis son retour de vacances, le cantonnement par la responsable à des tâches ingrates et pénibles, avec arrêt de travail du 1er au 10 septembre 2006 pour lumbago, mêmes tâches au retour, suppression de son repos le mercredi nécessaire pour ses enfants, le 16 septembre d'insultes grossières pendant toute la journée, de l'entrevue le 19 septembre 2009 avec la directrice régionale à 13h lui ayant annoncé le défaut actuel de poste de mutation et ayant demandé de continuer à travailler ensemble avec engagement des deux salariées, d'insultes reprises dès 17h quand elles se sont retrouvées seules, que Mme Y...l'a poussée et qu'elle lui a jeté violemment le téléphone sur la tête, avec en pièces jointes les certificats médicaux ;
Elle a porté plainte le 19 septembre 2006 contre Mme Y...;
Mme X... a transmis le 3 octobre 2006 à l'employeur les témoignages suivants :
Mme B..., (employée au manège sis à côté du magasin) a écrit le 19 septembre 2006 avoir vu la responsable du magasin frapper sur la vendeuse Stéphanie X... avec le téléphone. Elle est sortie du magasin la tête pleine de sang et est partie avec un agent vers le poste de sécurité ; Un monsieur est venu la voir pour expliquer qu'il avait tout vu et lui a laissé son no de téléphone qu'elle a pu transmettre à Mme X... ;
M C..., vendeur de la boutique Pol Bijoux voisine, a déclaré le 19 septembre 2009 avoir vu Mme X... sortir du magasin avec du sang sur la tête et la chemise ;
M. D..., client de la galerie commerciale faisant ses courses, a attesté le 2 octobre 2006 que le 19 septembre 2006, vers 17h30, il a vu derrière la caisse du magasin Camaieu de Drancy, la jeune fille de couleur porter violemment un coup de téléphone sur la tête de la jeune fille blonde qui a été blessée à la tête et a saigné beaucoup ; Il a laissé ses coordonnées à la jeune fille du manège venue à son secours ;
Mme E..., collègue salariée, a attesté de tâches anormales imposées à Mme X... par Mme Y...avec une attitude ironique et méprisante le 16 septembre 2006 avec critiques publiques et menace de la faire craquer de façon indigne et qu'elle n'a constaté aucune trace de gifle au visage de celle-ci à son arrivée le 19 septembre à 18h et que la réserve est fermée avec clé dans un placard ou au cou de la responsable ;
Mme Y...dans une lettre du 2 octobre 2006 impute à Mme X... de monter l'équipe contre elle car elle voulait sa place et qui l'a accusée de vol, que le 19 septembre 2006, elle l'a traitée de sale négresse et a refusé d'exécuter ses directives, qu'elle lui a mis une gifle, qu'elles se sont disputés le téléphone qui est tombé, qu'elle s'est enfuie dans la réserve et qu'elle avait une plaie à la tête quand elle est revenue et est sortie du magasin ;

Mmes F...et G..., salariées jusqu'en octobre 2005, Mme H..., employée en contrats à durée déterminée en janvier et mars 2005, ont écrit des lettres le 25 septembre 2006 relatant la vindicte de Mme X... contre Mme Y...(arrivée en mars 2005), dont elle espérait la place après avoir fait licencier Mme I..., précédente responsable du magasin ;

Mme Z..., directrice régionale a attesté de dégradations des relations, de proposition orale en octobre 2005 de poste de responsable à Sevran à Mme X... qui l'a refusée, de soupçon exprimé en juillet 2006 de vol de marchandise par Mme X... à l'égard de Mme Y..., de réunion d'explication dans le magasin le 5 septembre 2006 pendant une absence maladie de Mme X... ;
Selon le certificat médical des urgences du 19 septembre 2006, il a été constaté un traumatisme crânien avec plaie du cuir chevelu avec 1 point de suture et un choc émotionnel à l'origine d'un arrêt initial de travail de 2 jours ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
Le caractère d'accident de travail a été reconnu par la CPAM selon décision du 3 novembre 2006 non judiciairement contestée ; Il s'agit effectivement d'un accident de travail pour blessures reçues à l'occasion et pendant le temps du travail ;
Le fait que Mme X... a été agressée avec un téléphone par Mme Y...est établi, contrairement aux dénégations de celle-ci et de la société, par les témoignages de salariés de commerces voisins et client, à travers la vitrine, communiqués immédiatement à la connaissance de l'employeur ;
La collègue salariée à l'époque des faits a attesté d'une attitude injurieuse et indigne de Mme Y...à l'égard de Mme X... le 16 septembre 2006 ;
Il n'est ainsi pas établi de faute grave à l'égard de Mme X... qui a été victime de coups et blessures à l'origine d'un long arrêt de travail ;
Le licenciement est donc nul pour avoir été prononcé pendant le temps d'une suspension suite à un accident de travail sans faute grave établie ;
Le licenciement étant nul, la salariée a droit à un préavis, même si elle était à l'époque en accident de travail et elle sera accueillie en sa demande de ce chef ;
Les dommages-intérêts alloués sont appropriés au préjudice subi et à l'ancienneté de la salariée ;
Il sera alloué la somme de 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour le dif ;
Il n'y a pas lieu à astreinte pour la délivrance des documents conformes déjà ordonnés par le jugement ;
Il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités de chômage lorsque le licenciement est nul ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur le rejet des indemnités de préavis et le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de 6 mois,

et statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la Société CAMAÏEU INTERNATIONAL à payer à Mme X... les sommes de 3 278 ¿ à titre d'indemnité de préavis et 327, 80 ¿ de congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :
Condamne la Société CAMAÏEU INTERNATIONAL à payer les sommes de 1000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour dif et 1 500 ¿ pour les frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la Société CAMAÏEU INTERNATIONAL aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04821
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.04821 ?
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