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13/05/2014 | FRANCE | N°12/04641

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/04641


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04641 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section activités diverses RG no 08/ 03658

APPELANT
Monsieur Abdelkhalk X...... 93140 BONDY Comparant en personne, Assisté de Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 48, bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 023026 du 06/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aid

e juridictionnelle de PARIS.

INTIMÉES
Me B... Michel (SELARL B... RANDOUX)- ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04641 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY, Section activités diverses RG no 08/ 03658

APPELANT
Monsieur Abdelkhalk X...... 93140 BONDY Comparant en personne, Assisté de Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 48, bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 023026 du 06/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS.

INTIMÉES
Me B... Michel (SELARL B... RANDOUX)- Mandataire judiciaire de Société AIC FINANCES venant aux droits de NATION SÉCURITÉ ET DE MAISON DE SÉCURITÉ... 02100 ST QUENTIN

Me C... Frédéric (SCP BERKOWICZ-C...)- Administrateur judiciaire de Société AIC FINANCES venant aux droits de NATION SÉCURITÉ ET DE MAISON DE SÉCURITÉ... 02100 ST QUENTIN Représentés tous deux par Me Virginie Max-Carli, avocat au barreau du Val de Marne, toque PC 435

PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE OISE ET SOMME
2, rue de l'Etoile-80000 AMIENS
Représentée par Me OZ RAHSAN VARGUN, avocat au barreau de Paris, toque : A474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Abdelkhalk X... du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, rendu le 31 janvier 2012 qui a condamné la SAS AIC FINANCES, venant aux droits de la SAS MAISON DE LA SÉCURITÉ, à régler à Monsieur Abdelkhalk X... la somme de 99, 40 ¿ au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement et qui a débouté celui-ci du surplus de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur Abdelkhalk X... a été engagé à compter du 27 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée par la SAS MAISON DE LA SÉCURITÉ en qualité d'agent de prévention et de sécurité au coefficient 120, niveau 2, échelon 2 pour un salaire de 1 260, 54 ¿ pour 151, 67 heures. Par avenant du 14 décembre 2005, sa qualification, sa rémunération ainsi que l'indemnisation des frais de déplacement ont été modifiées : passage au coefficient 140, niveau 3, échelon 2 en qualité d'agent de prévention et de sécurité ERP 1er degré pour un salaire de 1 296, 41 ¿ toujours pour 151, 67 heures, remboursement de 50 % de la carte orange et forfait pour les frais d'essence de 42, 20 ¿ nets mensuels.
La société, qui emploie plus de 11 salariés, est soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 7 mars 2008, Monsieur Abdelkhalk X... a été convoqué à un entretien préalable fixé le 17 mars 2008.
Le 10 avril 2008, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par acte du 6 juillet 2010, la SAS MAISON DE LA SÉCURITÉ a fait l'objet d'une dissolution et d'une transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la SAS AIC FINANCES.
Par jugement en date du 22 juillet 2010, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des deux sociétés. Par jugement du 10 septembre 2010 le tribunal de commerce a ordonné la jonction des deux procédures de sauvegarde et a ordonné la confusion des patrimoines des deux sociétés. Par jugement du 22 juillet 2011, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde. Par ordonnance du 28 février 2012, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde.
Monsieur Abdelkhalk X... demande à la Cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS AIC FINANCES à lui payer avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de les sommes suivantes :-1 348, 66 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure,-8 091 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-99, 40 ¿ à titre de rappel sur indemnité de licenciement légal,-982, 34 ¿ à titre de rappel de salaire de janvier 2008,-98, 23 ¿ au titre des congés payés afférents,-320, 04 ¿ à titre de rappel de salaire de février 2008,-32 ¿ au titre des congés payés afférents,-631 ¿ à titre de rappel de salaire de mars 2008,-63, 10 ¿ au titre des congés payés afférents,-213, 36 ¿ à titre de rappel de salaire d'avril 2008,-21, 33 ¿ au titre des congés payés afférents,-1 348, 66 ¿ à titre de rappel de salaire de mai 2008,-134, 86 ¿ au titre des congés payés afférents,-306, 60 ¿ à titre de rappel de l'indemnité de transport de novembre 2007 à mai 2008,-484, 95 ¿ au titre du DIF (53 heures),-3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour retenue du diplôme SSIAP1,-4 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour n'avoir pas pu bénéficier d'un stage,-2 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'ordonner la remise sous astreinte du diplôme SSIAP1 et des bulletins de salaire de janvier à juin 2008 conformes.

La SAS AIC FINANCES demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur Abdelkhalk X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire de dire que l'indemnité de transport s'élève à 137, 45 ¿.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état des éléments suivants :
« Le 6 mars 2008, à 13h45, alors que vous étiez au poste de sécurité du site " Immeuble Européen II ", vous avez contacté téléphoniquement le service exploitation afin de signaler que le 3 et 4 mars vous n'aviez pas été informé de votre planification pour ces dates. Mme Frédérique Y..., chargée d'exploitation, a tenté de vous expliquer que vous aviez bien reçu votre planning préalablement par voie de courrier. Sans laisser le temps de terminer les explications, vous avez interrompu la conversation et vous vous êtes emporté en hurlant au téléphone à votre supérieur hiérarchique : " je vous emmerde " à six reprises, ajoutant des propos en langue arabe... Nous déplorons également vos absence injustifiées des 26, 27, 28 février ainsi que les 3, 4 mars et du 10 au 14 mars 2008. Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail aux dates précitées sans même nous prévenir préalablement ni fournir le moindre justificatif. Pourtant, vous ne pouvez prétendre ne pas avoir reçu vos plannings puisque ces derniers vous ont été adressés par courrier RAR no 1A0058838128 7 pour le planning du mois de février 2008 et RAR No1A00588381270 pour le planning du mois de mars 2008... Compte tenu de votre attitude préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et votre incorrection inacceptable, il nous est impossible de vous conserver dans nos effectifs ».

L'employeur reproche à son salarié d'une part les propos injurieux tenus à l'encontre de la chargée d'exploitation et d'autre part les absences injustifiées.
Les propos injurieux :
L'employeur verse aux débats deux attestations de personnes présentes au moment des faits du 6 mars 2008.
Monsieur Z... atteste qu'il était à côté de Mme Y... et qu'il a entendu les propos injurieux tenus par Monsieur Abdelkhalk X....
Monsieur A... était quant à lui aux côtés de Monsieur Abdelkhalk X... ; Il atteste qu'il a entendu celui-ci dire à Mme Y... sur un ton agressif : " je vous emmerde ".
Les injures proférées à l'encontre d'un supérieur hiérarchique sont constitutives d'une faute qui justifie le licenciement.
Les absences injustifiées :
Monsieur Abdelkhalk X... prétend qu'il n'a pas pu être présent faute pour l'employeur de lui avoir adressé les plannings à temps.
- Absence des 26, 27 et 28 février 2008 :
L'employeur justifie avoir adressé, par lettre recommandée du 20 février 2008, la modification du planning de février affectant Monsieur Abdelkhalk X... sur le site de l'immeuble l'Européen à compter du 26 février 2008. Par lettre recommandée en date du 29 février 2008, Monsieur Abdelkhalk X... a été mis en demeure de justifier de cette absence. L'intéressé n'a fourni aucune explication.
- Absence des 3 et 4 mars 2008 :
Monsieur Abdelkhalk X... prétend n'avoir reçu le planning de mars que le 5 mars à 11h25. L'employeur au contraire justifie avoir adressé le planning du mois de mars par lettre recommandée du 20 février 2008. Le salarié était bien affecté sur le site immeuble l'Européen les 3et 4 mars 2008. Il n'a pas justifié de son absence ces jours-là.
- Absence du 10 au 14 mars 2008 :
Monsieur Abdelkhalk X... a été affecté pendant cette période sur le site BRAUN de Boulogne-Billancourt le matin de 6 heures à 8 heures et le soir de 18 heures à 21 heures. Le salarié a fait connaître à son employeur les difficultés pour se rendre sur ce site à 6 heures du matin avec les transports en commun. Force est de constater qu'il ne s'est pas davantage rendu sur ce site à 18 heures. La preuve des griefs invoqués dans la lettre de licenciement est rapportée par l'employeur. C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié licencié la somme de 99, 40 ¿ au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement.

Sur les autres demandes :
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Monsieur Abdelkhalk X... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'entretien préalable. L'employeur justifie qu'il l'a convoqué par lettre recommandée envoyée le 7 mars 2008 à l'adresse de Monsieur Abdelkhalk X... et qui a été retournée avec la mention " non réclamée ". La procédure est régulière. Il sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les rappels de salaires :
Monsieur Abdelkhalk X... demande des rappels de salaires pour les mois de janvier à mai 2008 et les congés payés afférents.
Il ressort de l'examen des bulletins de paie pour la période considérée que les heures de formation ont été réglées en janvier 2008 et que pour l'absence pour maladie du 16 au 22 janvier 2008, il a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale. Monsieur Abdelkhalk X... ne peut prétendre à être rémunéré pour un travail qu'il n'a pas exécuté sous le prétexte qu'il n'a pas reçu les plannings et que le lieu d'affectation était mal desservi par les transports en commun alors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'employeur a justifié de l'envoi des plannings et des éventuelles modifications dans les délais raisonnables pour permettre au salarié de s'organiser.
Monsieur Abdelkhalk X... sera débouté de sa demande de rappels de salaire et des congés payés afférents.
Sur le rappel de l'indemnité de transport :
Monsieur Abdelkhalk X... a perçu jusqu'en octobre 2007 une indemnité de transport de 43, 80 ¿ par mois. La proratisation des frais de transport en cas d'absence n'est prévue, dans le contrat de travail qu'en cas d'utilisation du véhicule personnel.
Monsieur Abdelkhalk X... est bien fondé à réclamer le rappel de l'indemnité de transport en commun à compter du mois de novembre 2007, soit une somme de 306, 60 ¿.
Sur la non-remise du diplôme original SSIAP1 :
Monsieur Abdelkhalk X... prétend que son employeur a conservé son diplôme et que cette rétention l'a pénalisé pour la recherche d'un emploi nécessitant ce diplôme. Il ne fournit cependant aucun élément de nature à démontrer que son employeur détient illégitimement ni qu'il a été écarté d'une proposition d'emploi pour avoir été dans l'impossibilité de fournir son diplôme.
Il sera débouté de sa demande de remise du diplôme et de dommages et intérêts pour rétention du diplôme.
Sur le non respect du DIF :
Monsieur Abdelkhalk X... a demandé à bénéficier de ses heures de droit individuel à la formation et a présenté à ce titre un devis pour suivre une formation de 35 heures pour un montant total de 4 500 ¿.
Il demande à son employeur qui n'a pas été diligent et qui lui a fait perdre le bénéfice des 53 heures de DIF qu'il avait acquises, le remboursement de ces heures à hauteur de 484, 95 ¿ et aussi des dommages et intérêts à hauteur de 4 500 ¿ pour n'avoir pas pu bénéficier d'un stage par la faute de son employeur.
La SAS AIC FINANCES ne justifie pas des démarches qu'aurait effectuées la SAS MAISON DE LA SÉCURITÉ pendant le préavis de Monsieur Abdelkhalk X... pour lui permettre de bénéficier de ses droits à formation. Le salarié ne peut être indemnisé que de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation.
Il sera alloué à Abdelkhalk X... une somme de 1 000 ¿ à ce titre.
Monsieur Abdelkhalk X..., qui bénéficiai de l'aide juridictionnelle, réclame aux termes des motifs de ses conclusions une allocation de procédure sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La référence à l'article 37 de la loi est inexacte. En effet ce texte vise la demande formulée par l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et non par le bénéficiaire lui-même.

En application de l'article 12 du Code de Procédure Civile, il convient de rétablir l'exact fondement juridique de cette demande qui est l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les conditions d'application de cette disposition sont réunies en cause d'appel. Il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Abdelkhalk X... repose sur une cause réelle et sérieuse et a alloué la somme de 99, 40 ¿ au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement,
Infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Condamne la SAS AIC FINANCES, venant aux droits de la SAS MAISON DE LA SÉCURITÉ à payer à Monsieur Abdelkhalk X... les sommes suivantes :-306, 60 ¿ à titre de rappel de l'indemnité de transport,-1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de chance à utiliser les droits à formation,

Déboute Monsieur Abdelkhalk X... du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS AIC FINANCES, venant aux droits de la SAS MAISON DE LA SÉCURITÉ à payer à Monsieur Abdelkhalk X... la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la SAS AIC FINANCES, venant aux droits de la SAS MAISON DE LA SÉCURITÉ aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04641
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.04641 ?
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