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13/05/2014 | FRANCE | N°12/04506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/04506


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04506 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section commerce RG no F11/ 00353

APPELANTE
Madame Djeida X... ...75020 PARIS Comparante en personne

Assistée de Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
SA SIMONE TEINTURERIE

DE LUXE prise en la personne de ses représentants légaux Sise 163, rue de Charenton-75012...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04506 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, Section commerce RG no F11/ 00353

APPELANTE
Madame Djeida X... ...75020 PARIS Comparante en personne

Assistée de Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
SA SIMONE TEINTURERIE DE LUXE prise en la personne de ses représentants légaux Sise 163, rue de Charenton-75012 PARIS Représentée par Me Guillaume GLOAGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0650

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame Djeida X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section commerce-chambre 2, rendu le 14 février 2012 qui a condamné la SA SIMONE TEINTURERIE DE LUXE à lui payer avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation les sommes de : 11 445 ¿ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 2 687, 60 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 1 500 ¿ pour frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame Djeida X..., née le 18 juillet 1952, a été engagée le 21 octobre 1993 à compter du 11 octobre 1993 en contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 1993 en qualité de repasseuse 1ère main coefficient 145 pour le remplacement d'un poste vacant ; le contrat s'est prolongé à compter du 1er janvier 1994 suivant avenant du 7 janvier 1994 pour trois mois, transformé en contrat à durée indéterminée suivant lettre du 17 Mars 1994 ; dans le dernier état de ses fonctions, son salaire de base pour 151 h 67 était de 1343, 80 ¿ ;
L'entreprise est soumise à la convention collective de la blanchisserie, laverie, nettoyage à sec, pressing, elle emploie plus de 11 salariés ;
Le 23 Mai 2008, la salariée a déclaré une maladie professionnelle (douleurs avec limitation des mouvements de l'épaule droite), consolidée le 26 Septembre 2009 par le médecin de la Sécurité sociale ; Cependant ayant engagé un recours contre cette décision, elle ne reprenait pas immédiatement le travail ;
Le 1er avril 2010, le médecin du travail l'a déclarée sur premier avis « inapte à son poste de repasseuse... apte à tout autre poste dans l'entreprise. Préconisation de travail en alternance assis/ debout. Pas d'utilisation du bras droit ni de la main droite de façon répétée prolongée. À revoir dans 15 jours » ;
Sur 2ème avis, en date du 15 avril 2010, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude à son poste de repasseuse mais apte à un autre poste dans l'entreprise avec mêmes préconisations que dans le premier avais du 1er avril2010 ;
Le 23 avril 2010, l'employeur a proposé à la salariée deux postes sans modification de salaire ou autres conditions de son contrat de travail : couturière-retoucheuse avec détail du poste (recoudre les boutons, des cravates, des boutonnières, réparer des vêtements décousus, changer une fermeture à glissière, refaire un ourlet-travail assis avec aiguille ou machine à coudre-avec possibilité de formation en interne) ou contrôleuse à la réception du linge (poste aménagé de façon à pouvoir asseoir quand elle le souhaite-détail du paquet à la réception) l'employeur proposait un rendez-vous à la salariée pour le 28 avril suivant ; La salariée a répondu le 26 avril 2010 en refusant les deux postes qui, selon elle, n'étaient pas adaptés à son aptitude physique puisqu'ils nécessitaient l'usage de la main droite et indiquait espérer qu'il sera possible d'envisager un poste réaliste et adapté à sa condition physique ;
Suite à entretien entre les parties, le 28 Mai 2010, l'employeur a confirmé sa proposition d'un nouveau poste de « contrôleuse de linge fini » consistant en la vérification des vêtements après nettoyage et repassage afin de vérifier la qualité du nettoyage (taches, auréoles) et la qualité du repassage (faux plis, etc), l'employeur précisait qu'il s'agissait essentiellement d'un examen visuel des vêtements afin de juger de la bonne qualité des prestations accomplies ; Il était demandé à la salariée de faire part de sa réponse ;

Le 11 juin 2010, elle a écrit à son employeur en lui réclamant de son salaire à compter du 15 Mai 2010 puisqu'elle n'avait été ni reclassée ni licenciée ; Dans son courrier elle redit à son employeur que le poste de contrôleuse proposé le 28 mai n'est pas adapté puisque les vêtements sont sur une barre en hauteur et qu'il faut en retirer certains pour les examiner et les y replacer ; Elle précise avoir l'espoir qu'un poste réaliste lui sera proposé ;

Le 14 juin 2010, Madame Djeida X... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant en vue d'un licenciement ;
Le 18 juin 2010, l'employeur a répondu à la salariée en lui apportant de nouvelles précisions sur les conditions de travail du dernier poste proposé et en lui expliquant que la convocation à un entretien préalable qui lui avait été adressée avant réception de son courrier du 11 juin 2010 devait être considéré comme nul et non avenu dans l'attente de sa réponse compte tenu des nouvelles précisions apportées sur le poste ;
Le 30 juin 2010, en l'absence de réponse de la salariée au courrier du 18 juin 2010, la SA SIMONE TEINTURERIE DE LUXE a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2010 ;
Madame Djeida X... a été licenciée le 13 juillet 2010 pour faute grave « abandon de poste » ; L'employeur indique que les explications que la salariée lui a fournies au cours de l'entretien préalable l'ont convaincu qu'elle n'entendait sous aucun prétexte reprendre une activité au sein de l'entreprise alors que le poste qui lui avait été proposé avait été défini en fonction de son handicap et lui permettait de remplir la fonction envisagée ;
Madame Djeida X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 11 Janvier 2011 ;

Madame Djeida X... demande la confirmation du jugement concernant les sommes qui lui ont été allouées par les premiers juge mais l'infirmant pour le surplus, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA SIMONE TEINTURERIE DE LUXE à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil des Prud'hommes les sommes de 40 314 ¿ à titre de dommages intérêts et 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles en sus de la somme allouée par le jugement.

La SA SIMONEE TEINTURERIE DE LUXE demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et de laisser à chaque partie ses propres dépens.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la salariée est licenciée pour abandon de poste que l'employeur assimile à une faute grave au motif qu'elle a refusé d'occuper le poste qu'il avait spécialement défini en fonction de son handicap ;
Or, c'est abusivement que l'employeur fait grief à la salariée de refuser le poste proposé alors qu'il ne justifie pas que le médecin du travail avait déclaré ce poste compatible avec les capacités de la salariée ; En tout état de cause le refus du salarié d'occuper le poste qu'il considère inadapté à son handicap et aux préconisations de la médecine du travail n'est pas constitutif d'une faute grave de sorte que le licenciement fondé sur ce seul grief est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'est pas établi par la SA SIMONE TEINTURERIE DE LUXE que devant le refus de la salariée il avait consulté le médecin du travail et que son avis avait été conforme aux restrictions de l'avais d'inaptitude ;
Outre le fait que le licenciement de Madame Djeida X... se trouve en conséquence de ce qui précède dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est illicite faute par la SA SIMONE TEINTURERIE DE LUXE de justifier avoir consulté les délégués du personnel sur les postes de reclassement proposés et avoir recueilli leur avis en conformité avec l'obligation résultant de l'article L. 1226-10 du Code du Travail ;
Il s'ensuit que la salariée a droit au minimum à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du Travail soit 12 mois de salaire fixé à 1 343, 80 ¿ mais, en l'espèce, le licenciement est en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse comme abusivement fondé sur un abandon de poste et un refus du poste proposé ;
La salariée avait 58 ans à la date de son licenciement et une ancienneté de 17 ans ; Eu égard à son salaire et aux difficultés de reclassement, il convient de lui allouer la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages intérêts ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée eu égard à son ancienneté une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 2 687, 60 ¿ et une somme de 11 445 ¿ à titre d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du Code du Travail ;
Il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame Djeida X... pour les frais irrépétibles exposés en appel et de lui allouer la somme de 1 500 ¿.
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sur les sommes allouées,

et l'infirmant pour le surplus
Condamne la SA SIMONE TEINTURERIE DE LUXE à payer à Madame Djeida X... la somme de 30 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA SIMONE TEINTURERIE DE LUXE aux dépens et à payer à Madame Djeida X... la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04506
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.04506 ?
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