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13/05/2014 | FRANCE | N°12/04456

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/04456


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04456

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section encadrement RG no F 09/ 08621
APPELANT Monsieur PIET X... ...4058 BASEL SUISSE Représenté par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036 substituée par Me Anasthasia DEMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036

INTIMÉES


SA ESPRIT DE CORP FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 31/...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04456

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS, section encadrement RG no F 09/ 08621
APPELANT Monsieur PIET X... ...4058 BASEL SUISSE Représenté par Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036 substituée par Me Anasthasia DEMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036

INTIMÉES
SA ESPRIT DE CORP FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 31/ 33 rue du Louvre-75002 PARIS Représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0455

Société ESPRIT EUROPE GMBH Prise en la personne de ses représentants légaux Sise Esprit Allée-40882 RATINGEN ALLEMAGNE Représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0455

Société ESPRIT HOLDINGS LIMITED Prise en la personne de ses représentants légaux Sise 43 F Entreprise Square Three, 39 Wang Chiu Road, Kowloon Bay HONG KONG/ CHINE Représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0455

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Piet X... du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section encadrement-chambre 6, rendu le 7 avril 2011 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Le groupe Esprit exerce son activité dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'articles de prêt à porter ;
Monsieur Piet X..., né le 13 Septembre 1964, de nationalité allemande a été engagé à compter du 1er juillet 2003 par la société ESPRIT RETAIL BV AND CO à Munich en qualité de responsable régional Sud ; Par la suite, il a exercé son activité au sein de différentes sociétés du groupe, aux USA au sein de ESPRIT RETAIL LTD puis à nouveau en Allemagne au sein la société ESPRIT EUROPE GMBH et à compter du 1er février 2005, il a été affecté au poste de Retail Manager France auprès de la société ESPRIT DE CORP FRANCE ;
Un avenant tripartite de détachement à son contrat de travail d'origine avec la société ESPRIT EUROPE GMBH est signé avec ESPRIT DE CORP FRANCE, la durée de la mission était de douze mois, renouvelable une fois ; Monsieur Piet X... demeurant membre du personnel de la société ESPRIT EUROPE GMBH ;
En sa qualité de « Retail Manager France », Monsieur Piet X... a bénéficié de l'offre d'option de souscription à deux plans de stock-options dans la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED, société de droit hong kongais les 2 Décembre 2005 pour 200000 actions et 4 décembre 2006 pour 150000 actions, les offres émanant de la société HOLDINGS LIMITED ;
Le détachement en France de Monsieur Piet X... devant s'achever le 31 janvier 2007, des discussions se sont engagées entre Monsieur Piet X... et la société ESPRIT EUROPE GMBH relativement à son retour en Allemagne et aux opportunités de travail en Allemagne ; Ces discussions ont abouti à la signature d'une résiliation amiable du contrat de travail entre la société ESPRIT EUROPE GMBH et Monsieur Piet X... à compter du 31 janvier 2007, la convention de rupture mentionnant que Monsieur Piet X... « n'a plus aucune prétention à l'égard de la société d'origine et des sociétés Esprit liées en lien avec le contrat de travail », et Monsieur Piet X... a accepté l'offre d'un contrat de travail régi par le droit français de la société ESPRIT DE CORP FRANCE ;
Monsieur Piet X... a signé le 30 janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ESPRIT DE CORP FRANCE prenant effet le 1er Février 2007 pour occuper un poste de Responsable Opérationnel Detail Esprit France moyennant une rémunération annuelle de 100 000 ¿ sur la base d'un forfait annuel de 215 jours plus une prime de résultats ;
Le contrat mentionne en préambule que Monsieur Piet X... aura un statut de salarié français, sans avantage particulier autre que ceux décrits au contrat de travail, qu'il reconnaît la perte des avantages liés à son statut d'expatrié et qu'il ne pourra en aucun cas revendiquer les avantages liés à son ancien statut d'expatrié auquel il renonce expressément ;
Le 27 novembre 2007, Monsieur Piet X... s'est vu refuser par la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED, détentrice des actions attribuées dans le cadre des plans de stock-options de décembre 2005 et décembre 2006, la possibilité d'exercer 40 000 et 30 000 options, au visa des clauses 6 (a) et 5 des lettres et plans d'attribution et 5 (d) et (a) de la lettre d'offre, au motif que ses actions étaient devenues caduques et avait cessé de produire effet puisqu'il avait cessé d'occuper les fonctions de Responsable France des ventes au détail depuis le 1er février 2007 ;
Le 1er janvier 2008, suivant courrier remis en main propre à même date à la société ESPRIT DE CORP FRANCE qui a indiqué de façon manuscrite « Bon pour accord » Monsieur Piet X... a adressé sa démission à la société ESPRIT DE CORP FRANCE sans viser aucun motif, indiquant seulement qu'il effectuera son préavis de 3 mois jusqu'au 31 Mars 2008.
Monsieur Piet X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 26 juin 2009 ;
Monsieur Piet X... demande d'infirmer le jugement et en conséquence de divers constats auxquels il est référé, de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de déclarer nuls et de nul effet les articles 5 et 6a relatifs aux stock-options et de condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer les sommes de : 9 000 ¿ bruts à titre d'indemnité de préavis plus congés payés afférents, 8 353, 97 ¿ nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 861 ¿ bruts à titre de prime exceptionnelle pour l'année 2008, prorata temporis, plus congés payés afférents, 71 000 ¿ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, de constater qu'il a perdu une chance de lever ses stocks options et de l'indemniser à hauteur de 246 289, 80 ¿ à titre de dommages intérêts, il sollicite enfin la condamnation in solidum des sociétés intimées à lui payer la somme de 7 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA ESPRIT DE CORP FRANCE, la société ESPRIT EUROPE GMBH et la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED demandent la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'appelant ainsi que la condamnation de ce dernier à payer à chacune d'elles la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.
L'invitation à participer au plan d'option d'achat d'actions de la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED fait état en son article 5 de ce que « sauf accord contraire du Conseil à son entière discrétion (et approuvé par les administrateurs indépendants non exécutifs de la société), les options lui seront offertes s'il continue d'occuper sa fonction actuelle de Responsable Detail France de la société du groupe qui l'emploie actuellement, sauf accord contraire du Conseil.... si pour une raison quelconque et de quelque manière que ce soit vous cessez d'occuper ce poste, aucune option ne vous sera offerte, sauf décision contraire du Conseil à son entière discrétion » ;
L'octroi d'option selon les deux offres de stock-options (2 décembre 2005 et 4 décembre 2006) étaient aux termes de l'article 6 (a) « sauf stipulation contraire du Conseil, à son entière discrétion et approuvée par les administrateurs indépendants non exécutifs » de la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED, octroyé et exerçable que par Monsieur Piet X... « en sa qualité de Responsable Detail France » de la société qui l'emploie (à savoir à la date des offres la société ESPRIT EUROPE GMBH) ;
Cet article précise « si pour une raison quelconque et de quelque façon que ce soit, vous cessez d'occuper ce poste, le Conseil se réserve le droit, à son entière discrétion et sans indemnisation, de déterminer de manière définitive que l'option (acquise ou non et dans la mesure où elle n'a pas été valablement exercée) ou toute partie de celle-ci, prenne fin, devienne caduque et cesse de produire effet » ;
Ces deux clauses n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le caractère de clauses potestatives au sens de l'article 1170 du Code Civil dans la mesure où elles posent au contraire la condition unique d'attribution et de levée à savoir : occuper le poste de « Responsable Detail France » pour la société ESPRIT DE CORP FRANCE (SA) et le fait de se réserver le droit de faire bénéficier le « souscripteur » de tout ou partie des droits attachés aux stock-options, même s'il ne remplit plus les conditions de l'emploi et de l'employeur et ne fait pas dépendre la condition unique et générale d'attribution ou de levée de la volonté unique de l'une des parties ;
Il s'ensuit que Monsieur Piet X... doit être débouté de sa demande de nullité des deux clauses visées ci-dessus ;
Monsieur Piet X... a donné sa démission de la société ESPRIT EUROPE GMBH alors même qu'il avait déjà été informé de ce que la levée des stock-options n'était possible que s'il restait dans l'emploi qu'il occupait au moment de l'attribution et qu'il avait cessé d'occuper depuis le 1er février 2007 ; Il a pu espérer que dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED accepterait néanmoins de ne pas déclarer caduques ses options ou partie de ses options mais il n'a pas lié sa démission de la société ESPRIT DE CORP FRANCE (SA) le 1er janvier 2008 au rejet par la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED de revenir sur sa position de refus étant en tout état de cause relevé qu'il n'existe pas de lien de subordination de Monsieur Piet X... à l'égard de la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED et que la position de cette dernière n'est pas imputable à la société ESPRIT EUROPE GMBH, l'attribution de stock-options n'étant pas une obligation née de l'exécution du contrat de travail entre la société ESPRIT EUROPE GMBH et Monsieur Piet X... pas plus que du contrat de travail de droit français avec ESPRIT DE CORP FRANCE, de sorte que le litige existait entre la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED et Monsieur Piet X... et non entre ce dernier et son employeur, la société ESPRIT EUROPE GMBH ;
Au surplus, si la lettre de démission n'a pas à être motivée, son caractère équivoque n'est pas en l'espèce établi et ne sera pas retenu par la Cour dans la mesure où ce n'est que 9 mois après sa démission que le salarié à fait évoquer par son avocat un lien entre le refus de voir accepter sa levée de stock-options et sa démission, motif qui en tout état de cause était étranger à la société ESPRIT EUROPE GMBH qui n'était pas l'émetteur des stock-options et ne les gérait pas et qui ne faisaient pas partie de ses obligations contractuelles liées au contrat de travail ; Il s'ensuit qu'il n'y a lieu à requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur Piet X... est non fondé en ses demandes de préavis, congés payés afférents indemnité de licenciement et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Monsieur Piet X... fait valoir qu'il avait pris contact dès janvier 2007 avec différents responsables des ressources humaines dont il cite les noms dans ses conclusions, sans toutefois que ces différentes personnes aient été amenées à confirmer ou à nier le fait à l'occasion de la présente instance, afin que lui soit confirmé que son changement de poste et la signature d'un contrat de droit français avec ESPRIT DE CORP FRANCE à compter du 1er février 2007 n'entraînerait aucune conséquence sur l'application de son plan de stock-options ; Il ajoute et justifie qu'en janvier et juillet 2007, comme les années précédentes, il avait reçu un mémorandum à « destination des salariés éligibles aux opérations sur titres » l'entretenant dans l'idée du maintien de ses droits ; Il ne produit cependant aucune preuve ni des entretiens qu'il aurait eus ni d'une quelconque confirmation du maintien de ses droits ;
Monsieur Piet X... verse également aux débats un mail du 6 Septembre 2007 de Andreas A...répondant à une question posée non produite, lui indiquant que d'après ses documents, il peut à compter du 2 Décembre 2007 de nouveau exercer 40000 options, que le prix d'exercice n'est pas connu, que le cours sera sans doute proche de celui du 2 décembre 2006 soit 78, 70HKD ; Ce mail n'est cependant pas déterminant quant à la confirmation reçue de la recevabilité de l'exercice du droit d'option de l'appelant dans la mesure où figure la mention HSBC à compter du nom de l'expéditeur du mail et qu'il n'est pas justifié que la réponse était donnée en possession de toutes les informations utiles et émanait d'une personne habilitée, autorisée et pouvant engager l'émetteur des stock-options ;
Il ressort de la chronologie des faits et du déroulement de la vie professionnelle de Monsieur Piet X... au sein des différentes sociétés du groupe ESPRIT et alors qu'il signait un contrat avec ESPRIT DE CORP FRANCE pour un emploi voisin (responsable opérationnel detail Esprit France » de celui qu'il avait occupé en tant qu'expatrié salarié de la société ESPRIT EUROPE GMBH (Responsable Detail France) lui ayant donné droit à la souscription de stock-options émises par la société holding, la société ESPRIT HOLDINGS LIMITED, qu'il n'est pas établi que les sociétés ESPRIT EUROPE GMBH et ESPRIT DE CORP FRANCE qui ne pouvaient ignorer la délivrance par leur société holding de stock-options au salarié expatrié en raison de son emploi, aient attiré l'attention du salarié sur les conséquences de la perte de son statut d'expatrié en France et de changement de poste ;
La mention du contrat de travail signé avec ESPRIT DE CORP FRANCE selon laquelle le salarié reconnaît et accepte la perte des avantages liés au statut d'expatrié et qu'il ne pourra revendiquer les avantages liés à son ancien statut d'expatrié est vague et il ne peut dès lors pas être retenu que le salarié a été clairement informé sur les droits qu'il perdait et notamment sur ceux relatifs à ses stock-options ;
Dès lors, il convient de juger que la société ESPRIT EUROPE GMBH et la société ESPRIT DE CORP FRANCE ont concouru à faire perdre une chance à Monsieur Piet X... relativement au maintien de ses stock-options, le défaut d'information ayant été de nature à fausser la décision de signature d'un contrat français prise par Monsieur Piet X... ;
Eu égard aux stock-options détenues par Monsieur Piet X... et à celles qu'il pouvait lever et aux éléments fournis par les parties, la Cour a les éléments pour réparer le préjudice résultant de la perte de chance du droit de pouvoir valablement lever ses options en lui allouant la somme de 120 000 ¿ ;
Le contrat de travail de Monsieur Piet X... avec la société ESPRIT DE CORP FRANCE prévoyait une prime de résultat qui ne lui a pas été versée en 2008, son préavis expirant le 31 Mars 2008 ; La société ESPRIT DE CORP FRANCE ne justifie pas des résultats 2008 ; En 2007 le salarié avait perçu 17 583 ¿ au titre d'une prime exceptionnelle versée en deux fois en juin et Septembre ; L'employeur ne formule aucune observation ; Il convient dès lors prorata temporis d'allouer la somme 4 396 ¿ à Monsieur Piet X... ;
La société ESPRIT HOLDINGS LIMITED était fondée à opposer un refus à la levée de stock-options, Monsieur Piet X... ne remplissant plus les conditions qu'elle avait légalement mises lors de l'offre et de la souscription et elle avait informé régulièrement le bénéficiaire lors des offres et des souscriptions, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, Monsieur Piet X... doit être débouté de toute demande à son encontre ;
Il y a lieu d'allouer la somme de 2 000 ¿ à Monsieur Piet X... en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les sociétés intimées conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,
et statuant à nouveau
Condamne in solidum la société ESPRIT EUROPE GMBH et la société ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à Monsieur Piet X... la somme de 120 000 ¿ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance du droit de levée de ses stock-options,
Condamne la société ESPRIT DE CORP FRANCE à payer à Monsieur Piet X... la somme de 4 396 ¿ à titre de prime sur les résultats 2008,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la société ESPRIT EUROPE GMBH et la société ESPRIT DE CORP FRANCE aux entiers dépens et à payer à Monsieur Piet X... la somme de 2 000 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04456
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.04456 ?
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