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13/05/2014 | FRANCE | N°12/03757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6- chambre 4, 13 mai 2014, 12/03757


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03757 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-RG no 10/ 12198

APPELANTE

Madame Véronique X...
demeurant ...-75003 PARIS
Représentée par Me Sabine MAKOWSKI BIQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0608
INTIMÉE
SAS SOCIÉTÉ INFLIGHT MEDIA MARKETING FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège 80, R

ue Montmartre-75002 PARIS
Représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386 substitué...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03757 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS-RG no 10/ 12198

APPELANTE

Madame Véronique X...
demeurant ...-75003 PARIS
Représentée par Me Sabine MAKOWSKI BIQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0608
INTIMÉE
SAS SOCIÉTÉ INFLIGHT MEDIA MARKETING FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège 80, Rue Montmartre-75002 PARIS
Représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386 substitué par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : MelleFlora CAIA, lors des débats
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X...du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 1 du 10 février 2012 qui a condamné la Société INFLIGHT MEDIA MARKETING FRANCE à lui payer les sommes de : 127 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, 4 500 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 500 ¿ pour les frais irrépétibles.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme X...a été engagée le 21 mai 2008 en qualité de directrice commerciale au salaire de 4 500 ¿ sur 13 mois outre intéressement complémentaire.
Elle a été licenciée le 5 octobre 2009 pour motif économique avec dispense d'exécution de son préavis.
L'entreprise est soumise à la convention collective de la publicité et compte moins de 11 salariés.

Madame Véronique X...demande à la Cour :

- de confirmer le jugement sur le complément d'indemnité de licenciement,
et par voie d'infirmation,
- de condamner la société Inflight Media Marketing à payer les sommes de :
26 500 ¿ pour rupture abusive, subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, 15 750 ¿ de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, 3 000 ¿ pour les frais irrépétibles.

La Société INFLIGT MEDIA MARKETING FRANCE demande à la Cour, par voie d'infirmation :

- de rejeter les demandes de Mme X...,
- de la condamner à payer la somme de 3 000 ¿ pour les frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de régression de l'activité de la société et de la conjoncture économique défavorable à l'origine d'une révision des charges de personnel avec suppression de son poste sans possibilité de proposition d'autre poste ;
Les chiffres d'affaires et bénéfices nets d'IMM FRANCE sont passés de 7 108 264 ¿ et 73 221 ¿ en 2008 à 5 528 688 ¿ et-35 190 ¿ en 2009 ;
Mme X...revendique l'existence d'un Groupe INFLIGHT MEDIA MARKETING INTERNATIONAL au plan duquel aucune difficulté économique n'a été alléguée ni de reclassement recherché ;
La Société INFLIGHT MEDIA MARKETING INTERNATIONAL, sise à Luxembourg, est une société de participation qui détenait selon ses comptes sociaux en 2009, 50 % de la société IMM FRANCE et la totalité du capital social d'IMM UK BRAND (Angleterre) selon cession du 8 juillet 2008 par la Société IMM FRANCE de 200 parts et par M. Michel Y...de 800 parts, selon rectification de l'erreur de transcription ayant indiqué la Société IMM FRANCE comme cessionnaire ;
Les Sociétés IMM AG en Suisse, IMM ITALIA, IMM UK BRAND en Angleterre dirigée par M. Nicolas Y..., IMM CHINE ayant une activité d'agence de publicité, figurent sur des impressions d'écran internet diffusées au nom d'IMM FRANCE présidée par M. Y..., sous un contact commun d'IMM INTERNATIONAL, présidé par M. Y..., avec indication des titulaires des services commerciaux de chaque entité ;
Il est indiqué sur le site internet de Mme A..., qu'elle est sales director à IMM INTERNATIONAL et qu'elle manageait depuis début 2010 le pôle commercial du bureau français ; Elle est indiquée sur le site IMM FRANCE comme directrice commerciale du service commercial France ; Elle est entrée selon le registre du personnel d'IMM FRANCE, en qualité de commerciale depuis le 3 octobre 2005 ;
Il est établi par ces pièces des liens capitalistiques dans un Groupe dépendant d'IMM sis au Luxembourg animé par la famille Y..., avec une gestion commune du personnel dont notamment Mme A...qui est dans les deux sociétés IMM INTERNATIONAL et IMM FRANCE et qui a assuré des fonctions de directrice commerciale pour IMM FRANCE dès janvier 2010, de telle sorte que la suppression de ce poste n'est pas avérée ;
Il s'en suit que le licenciement pour motif économique de Mme X...est abusif, à défaut de suppression de son poste et de recherche de reclassement dans le Groupe IMM décomptant des sociétés Européennes ayant la même activité d'agence de publicité permettant la permutation de personnel ;
S'agissant d'un licenciement abusif pour une ancienneté de moins de 2 ans et dans une société de moins de 11 salariés et en l'absence de production de pièce sur la suite professionnelle de Mme X..., il lui sera alloué la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice subi sans avoir lieu à dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture non avérées ;
Le complément d'indemnité de licenciement n'est pas discuté ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif,
et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la Société INFLIGT MEDIA MARKETING FRANCE à payer à Madame Véronique X...la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêt légal à dater de l'arrêt et la somme de 2 000 ¿ pour frais irrépétibles complémentaires en appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Société INFLIGT MEDIA MARKETING FRANCE aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6- chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/03757
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.03757 ?
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