RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4
ARRÊT DU 13 Mai 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01192
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 09/ 07676
APPELANTE
SAS ROUSSEAU
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 38 rue des Jeneurs-75002 PARIS
régulièrement avisée, non comparante-non représentée
INTIMÉ
Monsieur Didier X...
demeurant ...-75019 PARIS
avisé, non comparant-non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté le 5 avril 2013 par la Société ROUSSEAU du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 5 du 20 décembre 2011 qui l'a condamnée à indemniser le licenciement abusif de M. X....
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La Cour a fait convoquer la Société ROUSSEAU, appelante selon déclaration du 1er février 2012, en l'invitant à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du timbre fiscal de 35 ¿ de contribution pour l'aide juridique ;
La Société ROUSSEAU régulièrement convoquée, n'a pas comparu ;
M. X..., renvoyé de façon contradictoire à la précédente audience, n'a pas comparu ;
L'arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE
L'appel est déclaré d'office irrecevable pour défaut d'acquittement au jour des plaidoiries du timbre fiscal de 35 ¿ dû par l'appelante non comparante, imposé pour les procédures intentées à compter du 1er octobre 2011 dans les conditions de l'article 62-5 du Code de Procédure Civile issu du décret du 28 septembre 2011 ;
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable l'appel de la Société ROUSSEAU,
Condamne la Société ROUSSEAU aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,