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13/05/2014 | FRANCE | N°12/01192

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 13 mai 2014, 12/01192


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01192

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 09/ 07676

APPELANTE

SAS ROUSSEAU
Prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège 38 rue des Jeneurs-75002 PARIS

régulièrement avisée, non comparante-non

représentée

INTIMÉ

Monsieur Didier X...

demeurant ...-75019 PARIS

avisé, non comparant-non représentée

COMPOSITION DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 13 Mai 2014

(no, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 01192

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS section encadrement RG no 09/ 07676

APPELANTE

SAS ROUSSEAU
Prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège 38 rue des Jeneurs-75002 PARIS

régulièrement avisée, non comparante-non représentée

INTIMÉ

Monsieur Didier X...

demeurant ...-75019 PARIS

avisé, non comparant-non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisie de l'appel interjeté le 5 avril 2013 par la Société ROUSSEAU du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 5 du 20 décembre 2011 qui l'a condamnée à indemniser le licenciement abusif de M. X....

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

La Cour a fait convoquer la Société ROUSSEAU, appelante selon déclaration du 1er février 2012, en l'invitant à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du timbre fiscal de 35 ¿ de contribution pour l'aide juridique ;

La Société ROUSSEAU régulièrement convoquée, n'a pas comparu ;

M. X..., renvoyé de façon contradictoire à la précédente audience, n'a pas comparu ;

L'arrêt sera réputé contradictoire.

SUR CE

L'appel est déclaré d'office irrecevable pour défaut d'acquittement au jour des plaidoiries du timbre fiscal de 35 ¿ dû par l'appelante non comparante, imposé pour les procédures intentées à compter du 1er octobre 2011 dans les conditions de l'article 62-5 du Code de Procédure Civile issu du décret du 28 septembre 2011 ;

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevable l'appel de la Société ROUSSEAU,

Condamne la Société ROUSSEAU aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01192
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-13;12.01192 ?
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