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13/05/2014 | FRANCE | N°11/08630

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 13 mai 2014, 11/08630


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 13 Mai 2014

(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08630



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 09/17107





APPELANTE

Madame [U] [X] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personner>




INTIMÉE

OPÉRA DE PARIS EPIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre-henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 13 Mai 2014

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08630

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 09/17107

APPELANTE

Madame [U] [X] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

INTIMÉE

OPÉRA DE PARIS EPIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Pierre-henri D'ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [U] [O], engagée à compter du 1er avril 1999 par l'Opéra National de [Localité 1] à mi-temps, en qualité d'infirmière affectée au service médical, au coefficient 363 pour un horaire de travail de 84,50 heures mensuelles selon la planification, classée au 1er échelon de la catégorie hors classe et dépendant de l'annexe « Personnels Administratifs »de la convention collective a sollicité, pour des raisons familiales, et obtenu l'autorisation de travailler à compter du 1er novembre 2000 en soirée de 17 h à 24 h.

Le 31 décembre 2009, Madame [U] [O] a saisi le conseil de prud 'hommes de PARIS de demandes en paiement d'heures complémentaires pour les années 2005/2006/2007/2008 et 2009, de dommages et intérêts pour non respect de son mi-temps, en réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée légale du travail, en rappel de salaire sur le principe d'égalité de rémunération sur la carrière, en versement de dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité de rémunération et pour préjudice moral.

Par avenant du 6 janvier 2010, Madame [O] est passée à mi-temps sur la base de 75,84 heures mensuelles sur un cycle de deux semaines avec un coefficient 612 et un classement dans la catégorie IV des cadres.

Par jugement du 14 décembre 2010, le conseil de prud 'hommes de PARIS a débouté Madame [O] de ses demandes.

Le 3 août 2011, Madame [U] [O] a interjeté appel de cette décision.

Elle invoque la connaissance par l'employeur et son acceptation implicite des heures complémentaires effectuées pour assurer la continuité du service, une modification de sa catégorie, constatée sur le bulletin de paie de décembre 2002, intervenue sans son accord, la faisant passé d'un horaire fixe à un horaire modulé et la privant de ses droits à repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et à une amplitude de la journée de travail fixé à 10 heures, la non reconnaissance de son mi-temps contractuellement prévu après l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail la réduisant à un rythme de travail exacerbé peu compatible avec ses obligations familiales impérieuses et une inégalité de situation entre elles et ses collègues.

Elle fait état d'un manquement de l'employeur qui n'a pas assuré l'effectivité des visites médicales prévues aux articles R 4624-10 et R4624-21 du code du travail, à son obligation de sécurité et protection de la santé ainsi qu'à son obligation de loyauté et une inégalité de traitement par rapport à ses collègues de travail, de la création d'un emploi fictif au regard de la convention collective hors grille de classification et de rémunération des emplois ainsi que d'un préjudice moral subi.

Elle demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'Opéra National de Paris au paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la citation, des sommes suivantes :

26 121 € au titre des heures complémentaires de 2005 à 2009

25 000 € de dommages et intérêts pour non reconnaissance de son mi-temps à 75h84

25 000 € pour préjudice subi par le dépassement de la durée légale de travail

77 917 € au titre du rappel de carrière

25 000 € de dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité

25 000 pour préjudice moral

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Opéra National de [Localité 1] invoque une organisation des plannings de travail au sein du service médial selon les convenances de Madame [O] jusqu'à l'arrivée d'un nouveau médecin et la mise en place début 2009 d'un logiciel de gestion mettant un terme à un système d'autogestion, une modification conventionnelle d'intitulé et non de catégorie portée sur les bulletins de paie à compter de décembre 2002 et l'absence de fondement précis de la demande globale de rappels de salaires pour heures complémentaires et de préjudice subi, la non application des lois Aubry I et II aux salariés à temps partiel.

Elle fait valoir que Madame [O] avait toujours refusé les visites médicales, que les comparaisons effectuées par cette dernière pour fonder sa demande au titre d'une inégalité de rémunération ne tiennent pas compte des différences de tâches et de fonctions existant au service médical.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire, sur la demande de rappel de salaire, la condamnation de Madame [O] à lui rembourser la somme de 4 891,46 € et, en tout état de cause une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs écritures visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande au titre des heures complémentaires de 2005 à 2009

Il résulte des explications et pièces des parties et il n'est pas contesté que Madame [O] a établi ses plannings de service avec la seconde infirmière travaillant le soir et ce, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau médecin de travail à l'Opéra National de [Localité 1] et l'installation d'un logiciel de planification fin 2008 début 2009 soit, pendant plus de 8 ans.

Ces plannings établissent l'existence d'heures complémentaires effectuées mais aussi d'une durée de travail inférieure à celle contractuellement fixée pour certains mois et de repos de remplacement.

Le changement de mention porté sur les bulletins de paie de la salariée à compter du 1/12/2002 ( ADMINISTRATIF/CTR ACCUEIL au lieu de ADM&ACCUEIL) en ce qui concerne l'annexe de la convention collective, sans incidence sur la catégorie de la salariée (ADMINISTRATIF), ne constitue pas un modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur et ne permet pas d'établir que ce dernier a imposé à Madame [O] de passer d'un horaire fixe à un horaire modulé annualisé.

L'Opéra National de [Localité 1] dérogeant de par son activité aux dispositions sur le travail de nuit et le repos dominical, Madame [O] ne peut prétendre à aucune majoration à ces titres.

L'Opéra National de [Localité 1] ayant, à tout le moins tacitement accepté les plannings de la salariée et par conséquence la réalisation d'heures complémentaires, il convient de faire droit à la demande de cette dernière à ce titre - sur la base du seul décompte exploitable qui est celui effectué par l'employeur,- à hauteur de 762,48 € pour 2005, 2039,97 € pour 2006, 777,16 € pour 2007, 805,67 € pour 2008, 38,35 € pour 2009 soit de la somme totale de 4 423,63 €.

Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail

Madame [O] ne peut sérieusement invoqué un préjudice subi du fait de sa propre organisation de son temps de travail pendant plus de 8 ans y trouvant manifestement, tout comme son employeur, des avantages.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur la non reconnaissance du mi-temps

La réduction de la durée légale du travail de 169 heures à 151,67 heures mensuelles pour les salariés à temps plein n'a pas entraîné ipso facto et à due proportion la réduction des temps partiels.

Dès lors, le maintien à 84,50 heures par mois fixés au contrat du 7 avril 1999 et improprement qualifié de mi-temps de la durée de travail de la salarié ne revêt aucun caractère abusif.

Il incombait à cette dernière de renégocier avec son employeur une modification de son temps partiel et une réduction à 75,84 heures par mois de ses heures de travail au moment de l'application de la loi sur les 35 heures.

En tout état de cause, la preuve d'un préjudice résultant du maintien de sa durée de travail postérieurement à la réduction de la durée légale du travail n'est pas démontrée.

Ayant établi les plannings pendant la période litigieuse, Madame [O] ne peut sérieusement invoque une inégalité de situation avec certaines collègues qu'elle a elle-même créée.

Madame [O], travaillant avec le médecin de travail se trouvait en situation de faire valoir ses droits en matière de sécurité et de protection de la santé.

Il convient en conséquence de débouter Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts formée pour non-reconnaissance de son mi-temps, non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et protection de la santé et manquement de ce dernier à son obligation de loyauté.

Sur l'inégalité de rémunération

En vertu du principe « travail égal, salaire égal », tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant le même travail ou un travail de valeur égale.

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de fournir les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Madame [O] invoque le recrutement de deux infirmières en contrat à durée déterminée successifs d'une durée de 1 an au coefficient 570 et 540 et d'une infirmière en contrat à durée indéterminée au coefficient 750, toutes les trois positionnées cadre.

L'Opéra National de [Localité 1] produit le contrat de travail de Madame [L], embauchée à compter du 1er septembre 2009 au coefficient 750 et au statut cadre pour exercer les fonctions d'infirmière coordinatrice de l'infirmerie et un diplôme de l'institut de formation des cadres de santé de [1] obtenu par cette dernière justifiant ainsi par une différence de poste, de tâches et de responsabilité la différence de traitement invoquée par Madame [O].

Par contre, en ce qui concerne les deux embauches en contrat à durée déterminée en 2008 et 2009, le simple fait que ces salariées occupaient un poste d'infirmière de jour alors que Madame [O] exerçait ses fonctions presque exclusivement le soir, ne suffit pas à justifier une inégalité de traitement.

En conséquence, Madame [O], au coefficient 518 en 2008, est fondée à solliciter un rappel de salaire sur la base du salaire le plus élevé des ces deux salariés soit, au regard du calcul effectué par l'employeur et non sérieusement critiqué, à hauteur de 3 783,91 €, étant observé que cette inégalité de traitement a pris fin lors de la signature de l'avenant du 6 janvier 2010.

Madame [O] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité.

Le fait de considérer son emploi comme une permanence médicale ne pouvant caractériser une atteinte à sa dignité et à sa personne, il convient de débouter madame [O] de sa demande en réparation d'un préjudice moral.

Les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial courent à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Sur la demande reconventionnelle de l'Opéra National de [Localité 1]

L'Opéra National de [Localité 1] en ce qu'il a, en parfaite connaissance des plannings, accepté la réalisation d'heures complémentaires et des mois inférieurs à la durée contractuelle ne peut prétendre à compensation.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en remboursement de la somme de 4891,46 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne l'Opéra National de Paris à payer à Madame [U] [O] avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation :

- 4 423,63 € au titre des heures complémentaires de 2005 à 2009

- 3 783,91 € au titre de l'inégalité de traitement

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Condamne l'Opéra National de Paris aux dépens et à payer à Madame [U] [O] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 11/08630
Date de la décision : 13/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°11/08630 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-13;11.08630 ?
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