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12/05/2014 | FRANCE | N°11/10985

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 12 mai 2014, 11/10985


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 MAI 2014



(n°14/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10985



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/12187





APPELANTE



SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[A

dresse 3]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VI...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 MAI 2014

(n°14/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10985

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/12187

APPELANTE

SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMES

Monsieur [E] [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [D] [F] épouse [A]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139

Assistés de Me Marie-eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0979

Organisme CNAV, prise en la personne de ses représentants légaux

(intervenante forcée)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811

Madame [N] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente

Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 7 mars 2004, Monsieur [E] [A] a été victime d'un accident de la circulation dans la survenance duquel était impliqué le véhicule conduit par Madame [N] [Y] assuré auprès de la société GMF Assurances lesquelles n'ont pas contesté son droit à indemnisation.

Monsieur [A] a été examiné par le docteur [Q], désigné par le juge des référés. Cet expert a clos son rapport le 16 novembre 2008.

Sur appel formé par la GMF Assurances d'un jugement rendu le 17 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil, cette cour, par arrêt du 26 juin 2013 :

- a infirmé la décision entreprise à l'exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation des consorts [A], aux condamnations prononcées au profit d'une part de Madame [B] [A] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] et [I], d'autre part de Monsieur [X] [A] et Monsieur [R] [A], à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- statuant à nouveau, dans cette limite :

- a condamné in solidum Madame [Y] et la société GMF Assurances à verser en deniers ou quittances, sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites à :

1° Monsieur [E] [A] la somme de 530.154,67 € en réparation de son préjudice corporel, indemnité au titre de la tierce personne permanente non comprise, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence, des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus,

2° Madame [D] [A] la somme de 36.700 € en réparation de son préjudice, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a fixé l'indemnité revenant à Monsieur [E] [A] au titre de la tierce personne à la somme totale de 1.646.301,60 €,

- avant dire droit sur la déduction de la majoration tierce personne versée par la CNAV à Monsieur [A] et le cas échéant sur son montant (arrérages échus et capital représentatif), sur l'indemnité revenant à Monsieur [A] au titre de la tierce personne permanente après déduction des créances des tiers payeurs ainsi que sur les modalités de payement de cette indemnité, a invité Monsieur [A] à mettre la CNAV en cause avant le 31 juillet 2013,

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 octobre 2013 pour constitution éventuelle de la CNAV et à défaut pour justifier du montant actualisé de la majoration tierce personne (arrérages échus et capital représentatif), pour justification de la décision du juge des tutelles et à défaut de sa saisine,

- a sursis à statuer sur les demandes fondées sur les dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, sur la demande en remboursement d'un trop perçu, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens d'appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'indemnité revenant à Monsieur [A] au titre de la tierce personne permanente.

La GMF a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Monsieur [A] a été placé sous curatelle simple par jugement du 21 novembre 2013 du tribunal d'instance de Melun.

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, dite la CNAV, a constitué avocat. Par dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2014 par la voie électronique, elle demande à la cour :

- de constater que sa créance s'élève à la somme de 208.976,12 €,

- de condamner in solidum la société GMF Assurances et Madame [Y] à lui payer :

- les arrérages échus du 1er décembre 2010 au 30 octobre 2013 de la majoration pour tierce personne, soit la somme de 37.540,02 €, ainsi que les arrérages à échoir à compter du 1er novembre 2013 de la majoration pour tierce personne, soit la somme de 171.436,10 € avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande devant la cour d'appel de Paris,

- l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale dont le montant a été fixé pour l'année 2013 à la somme de 1.015 € et les dépens dont distraction au profit de Maître [R] [T] en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de rejeter les demandes de la GMF Assurances et de Monsieur et Madame [A] contraires aux siennes.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 22 janvier 2014, par la voie électronique, Monsieur [E] [A] et Madame [D] [A] sollicitent de la cour :

- la condamnation de la GMF Assurances à verser :

1° à Monsieur [A] au titre de la tierce personne future la somme de 1.403.926,58 € avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 avril 2009 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

2° les intérêts 'au double du taux légal de la somme de la condamnation au principal du 17 avril 2009 (5 mois après la diffusion du rapport d'expertise le 16 novembre 2008) jusqu'à la date de l'arrêt du 24 juin 2013",

- le débouté de la GMF de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamnation de la GMF en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 15.000 € à Monsieur [A] et celle de 7.000 € à Madame [A], et aux dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Melun.

Ils ne s'opposent pas à la déduction de la créance de la CNAV et demandent le versement de la somme relative à la tierce personne en capital.

Par dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2014 par la voie électronique, la société GMF Assurances fait valoir :

1° qu'en ce qui concerne Monsieur [A], il y a lieu :

- de cantonner toute condamnation au titre des frais d'assistance à tierce personne après consolidation à :

- un capital de 241.818,30 € au titre des arrérages échus au 1er janvier 2014, arrêté après déduction des créances de la CPAM et de la CNAV,

- une rente trimestrielle viagère de 20.550 € indexée dans les conditions de l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale,

- de dire que l'indemnité revenant à Monsieur [A] au titre de la tierce personne devra être arrêtée après déduction des créances de la CPAM et de la CNAV,

- de rejeter le surplus des demandes,

2 ° en ce qui concerne Madame [A] :

- de la débouter de ses demandes,

- de la condamner à lui régler la somme de 82.354,64 € correspondant au montant du trop perçu avec intérêts au taux légal à compter du règlement des causes du jugement,

3° en tout état de cause, de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [A],

4 ° de rejeter les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

5° de condamner les époux [A] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM de [Localité 1] qui n'a pas constitué avocat, a fait connaître aux termes de plusieurs courriers, le dernier datant du 17 octobre 2012, qu'elle a versé au titre de la majoration tierce personne entre le 1er avril 2008 et le 30 novembre 2010 la somme de 32.842,58 €.

Conformément aux demandes de la cour, la GMF a fait parvenir le 25 mars 2014, la copie de ses conclusions signifiées le 19 mai 2010 et Monsieur et Madame [A] la copie des ordonnances, jugements et arrêts rendus les concernant.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Sur la tierce personne future

Dans son arrêt du 26 juin 2013, cette cour a fixé le poste de préjudice tierce personne comme suit :

- du 12 juillet 2007 au 12 juillet 2013 : 493.200 €,

- à compter du 13 juillet 2013 : 1.153.101,60 € [82.200 € x 14,028 (€ de rente viagère pour un homme âgé de 62 ans le 13.07.2013)].

En ce qui concerne la période du 12 juillet 2007 au 12 juillet 2013, il y a lieu de déduire de la somme de 493.200 €, les sommes versées par la CPAM d'une part et par la CNAV d'autre part au titre de la majoration tierce personne pendant la période correspondante, soit :

- la somme de 32.842,58 € versée par la CPAM du 1er avril 2008 au 30 novembre 2010,

- la somme de 33.578,47 € (4.153,44 € + 12.721,92 € + 12.989,16 € + 3.713,95 €) versée par la CNAV du 1er décembre 2010 au 12 juillet 2013.

Il revient en conséquence à Monsieur [A] une indemnité complémentaire de 426.778,95 € [493.200 € - (32.842,58 € + 33.578,47 €)].

En ce qui concerne la période commençant le 13 juillet 2013, il y a lieu de déduire de la somme de 1.153.101,60 € les sommes versées par la CNAV au titre de la majoration tierce personne, soit :

- la somme de 3.961,55 € au titre des arrérages échus du 13 juillet au 30 octobre 2013,

- la somme de 171.436,10 € au titre du capital représentatif des arrérages à échoir à compter du 1er novembre 2013.

Il est en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [A] qu'il chiffre à 976.183€.

Monsieur [A] a présenté du fait de l'accident un grave traumatisme cranio-cérébral. Il conserve au titre des séquelles, une apathie, un repli négatif et dépressif avec une altération majeure de l'image et de l'estime de soi et en même temps une incapacité à prendre en compte réellement et utilement les demandes explicites ou implicites de ses proches. L'expert a conclu que livré à lui même, l'intéressé serait incapable de mener à bien les exigences les plus simples d'une vie autonome et devait être non seulement assisté, aidé, soutenu et stimulé mais également contenu. Dans ces conditions, l'intérêt de la victime conduit à allouer la somme de 976.183 € € sous forme d'une rente viagère et trimestrielle d'un montant de 17.397,04 € (976.183 € : 14,028 : 4) payable à compter du 13 juillet 2013 dans les conditions indiquées au dispositif.

Sur la demande de doublement des intérêts

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L.211-13 du même code, des intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Monsieur [A] allègue que l'offre qui lui a été présentée le 6 mars 2009, était d'une part manifestement insuffisante et d'autre part incomplète. En effet, il soutient que :

- le montant de l'offre était de 1.054.836,01 € et non de 1.104.798 € comme le prétend la GMF,

- que la comparaison avec la condamnation de première instance, démontre que cette offre était manifestement insuffisante, ne prévoyant ni dépenses de santé, ni incidence professionnelle, ni préjudice sexuel, le restant des propositions étant sous évalué,

- que la cour d'appel de Paris a retenu une indemnisation d'un montant de 2.176.456,27 €, soit de plus du double de la proposition,

- qu'enfin, si la cour admettait qu'une proposition a été faite par l'assureur à hauteur de 1.397.752,01 €, le différentiel de 800.000 € permet de caractériser une offre manifestement insuffisante.

Il ajoute qu'il est de jurisprudence constante que l'offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et qu'il y a lieu dès lors, de considérer que l'offre présentée le 6 mars 2009 est inexistante.

Aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande la condamnation de la GMF à lui verser les intérêts au double du taux légal du 17 avril 2009 (soit 5 mois après la diffusion du rapport d'expertise, le 16 novembre 2008) d'une part jusqu'à la date de l'arrêt du 24 juin 2013, sur l'indemnité allouée par la cour, d'autre part jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir sur la somme de 1.403.926,58 € réparant le poste de préjudice tierce personne future.

La GMF fait valoir :

- qu'elle a formulé le 6 mars 2009, une offre d'un montant de 1.104.798 €, proche de la somme allouée par le tribunal de 1.397.752,01 €,

- que Monsieur [A] ne peut qualifier de manifestement insuffisante cette proposition du fait qu'il a revalorisé en cause d'appel ses prétentions et que les postes frais médicaux et frais divers avaient été réservés,

- qu'en effet la valorisation de ces deux postes était tributaire de la production par le demandeur des frais restés à sa charge,

- qu'elle n'avait pas à effectuer une offre sur l'incidence professionnelle, poste de préjudice non retenu par la cour,

- qu'en ce qui concerne le poste de préjudice Préjudice sexuel, il ne peut être occulté qu'en cas d'offre de l'assureur, c'est le montant de celle-ci qui sert d'assiette à la sanction et non l'indemnité allouée par le juge,

- que dès lors, la prétention de l'appelant incident ne pourrait tout au plus prospérer que pour le seul poste Préjudice sexuel qui n'a fait l'objet d'une offre qu'au travers des conclusions du 19 mai 2010.

En l'espèce, le rapport de l'expert a été clos le 16 novembre 2008 mais la date à laquelle il a été envoyé aux parties n'est pas connue. Il y a lieu dès lors de faire application du délai d'envoi de 20 jours prévu à l'article R 211-44 du code des assurances et de dire que l'assureur devait effectuer son offre définitive d'indemnisation au plus tard le 5 mai 2009.

La GMF a effectué une offre d'indemnisation, le 6 mars 2009, soit dans le délai légal, d'un montant total de 1.054.836,01 € et non de 1.104.798 € comme elle le prétend. Cette offre ne mentionne pas le préjudice sexuel pourtant retenu par l'expert. En outre, elle réserve les dépenses de santé et les frais divers sans que l'assureur ne justifie avoir sollicité de la victime les pièces lui permettant d'établir sa proposition. Dans ces conditions, cette offre, incomplète, ne peut être retenue.

L'examen des conclusions signifiées par la GMF le 19 mai 2010 établit qu'aucune offre au titre du préjudice sexuel n'avait été formulée, l'assureur concluant au rejet ou à défaut à la réduction à de plus justes proportions de la demande, formule qui ne peut être assimilée à une offre au sens de l'article L 211-9 précité, en l'absence d'une proposition chiffrée. La même observation peut être faite à propos des conclusions signifiées en cause d'appel le 11 avril 2013 par la GMF et qui, page 28, en ce qui concerne le préjudice sexuel réparé par le premier juge par une somme de 15.000 €, mentionne que Dès lors, l'indemnisation de Monsieur [A] ne saurait être avalisée, à tout le moins dans son quantum, sur la base des sommes réclamées. Par conséquent, il plaira à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de cantonner toute condamnation de la GMF à de plus justes proportions.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande présentée au titre du doublement des intérêts et la GMF est condamnée à payer à l'intéressé les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la totalité des indemnités allouées tant par l'arrêt du 26 juin 2013 que par la présente décision, avant déduction des créances des tiers payeurs et des provisions versées, étant précisé que le doublement du taux s'applique à la rente et non au capital servant de base à son calcul, du 6 mai 2009 jusqu'à ce que les arrêts de ce jour et du 26 juin 2013 deviennent définitifs.

Sur la demande de remboursement d'un trop perçu

La GMF demande la condamnation de Madame [A] à lui verser la somme de 82.354,64 € correspondant au montant d'un trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du règlement des causes du jugement. Cependant l'arrêt du 26 juin 2013, infirmatif sur le montant des indemnités dues à Madame [A], constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur les demandes de la CNAV

La CNAV recevra :

- la somme de 37.540,02 € au titre des arrérages échus de la majoration tierce personne payés du 1er décembre 2010 au 30 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande présentée en cause d'appel,

- les arrérages à échoir de la majoration tierce personne, à compter du 1er novembre 2013, au fur et à mesure de leur échéance et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, pour un capital constitutif de 171.436,10 euros,

- la somme de 1.015 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les autres demandes

La GMF est condamnée aux dépens d'appel et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur et Madame [A] la somme complémentaire totale de 5.000 € et à la CNAV la somme de 2.000 €.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt du 26 juin 2013 ayant infirmé le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation des consorts [A], aux condamnations prononcées au profit de [B] [A] personnellement et ès qualités de ses enfants mineurs, [P] et [I], [X] [A] et [R] [A], à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Condamne la GMF Assurances à payer à Monsieur [E] [A], assisté de sa curatrice, Madame [D] [A] :

- la somme de 426.778,95 euros (quatre cent vingt six mille sept cent soixante dix huit euros quatre vingt quinze centimes) en capital, au titre de la tierce personne, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,

- une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 17.397,04 euros (dix sept mille trois cent quatre vingt dix sept euros quatre centimes) payable à compter du 13 juillet 2013, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour,

- les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les indemnités allouées tant par l'arrêt du 26 juin 2013 que par la présente décision, avant déduction des créances des tiers payeurs et des provisions versées, étant précisé que le doublement du taux s'applique à la rente et non au capital servant de base à son calcul, du 6 mai 2009 jusqu'à ce que l'arrêt du 26 juin 2013 et le présent arrêt deviennent définitifs,

Condamne in solidum la GMF Assurances et Madame [N] [Y] à payer à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés :

- la somme de 37.540,02 euros (trente sept mille cinq cent quarante euros deux centimes) au titre des arrérages échus de la majoration tierce personne payés du 1er décembre 2010 au 30 octobre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande présentée en cause d'appel,

- les arrérages à échoir de la majoration tierce personne, à compter du 1er novembre 2013, au fur et à mesure de leur échéance et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, pour un capital constitutif de 171.436,10 euros,

- la somme de 1.015,00 (mille quinze) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- la somme de 2.000,00 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution présentée par la GMF Assurances à l'encontre de Madame [D] [A],

Condamne la GMF Assurances à payer, en cause d'appel, à Monsieur [E] [A], assisté de sa curatrice, Madame [D] [A], et à Madame [D] [A] la somme complémentaire totale de 5.000,00 (cinq mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la GMF Assurances aux dépens d'appel,

Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du CPC,

Dit que copie du présent arrêt sera envoyée par le greffe au juge des tutelles du tribunal d'instance de Melun pour information.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/10985
Date de la décision : 12/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°11/10985 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-12;11.10985 ?
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