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12/05/2014 | FRANCE | N°08/18249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 12 mai 2014, 08/18249


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 12 MAI 2014



(n°14/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18249



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07645





APPELANTS



MACIF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]


[Localité 6]



Monsieur [Z] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistés de Me Jean-pa...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 12 MAI 2014

(n°14/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18249

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/07645

APPELANTS

MACIF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [Z] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistés de Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

INTIMES

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0649

L'AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBÉRALES (AMPLI) prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Agnès BRAQUY-POLI, avocat au barreau de PARIS, toque R226, qui a déposé son dossier de plaidoirie

CPAM DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Défaillante

CARMF prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 23 août 2002, Monsieur [V] [L] gynécologue-obstétricien et chirurgien, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [Z] [Q] assuré auprès de la MACIF.

Son droit à indemnisation n'a pas été contesté et il a fait l'objet de plusieurs examens médicaux contradictoires effectués par les docteurs [E] mandaté par la MACIF et DUMON puis FURIOLI assistant le blessé. Ces médecins n'ont pas déposé de rapport définitif commun.

Par ordonnance de référé du 7 juillet 2005, une expertise médicale a été confiée au docteur [D]. Cet expert a déposé un rapport daté du 10 février 2006 dans lequel il a conclu notamment à une incapacité permanente partielle de 28% due aux séquelles d'une fracture ouverte de la jambe gauche, à une contusion de l'épaule gauche et à une contusion de la main droite et retenu parmi d'autres dommages, 'un préjudice d'agrément et un retentissement professionnel soumis à l'appréciation du Tribunal' après avoir indiqué que 'Monsieur [L] allègue un préjudice professionnel majeur...Les séquelles constatées n'expliquant pas à elles seules l'importance du préjudice allégué. Je laisse au Tribunal le soin de mesurer le retentissement professionnel'

Par jugement du 22 mai 2007, le tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d'expert, le docteur [W], gynécologue-obstétricien, avec mission de dire si les doléances de la victime relatives à l'exercice de sa profession sont imputables à l'accident.

Le docteur [W], dans un rapport déposé le 23 janvier 2008, a conclu que Monsieur [V] [L] ne peut plus exercer la chirurgie gynécologique ni l'obstétrique, qu'il ne peut plus pratiquer les amniocentèses, qu'il peut continuer son activité de consultations mais pas à plein temps, et qu'il peut pratiquer des échographies mais de manière occasionnelle.

Par jugement frappé d'appel du 2 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a notamment, dit Monsieur [Z] [Q] et la MACIF tenus in solidum de verser à Monsieur [V] [L] la somme de 2.060.648,50€ en deniers ou quittances au titre de son préjudice corporel ainsi que la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du CPC et mis les dépens à leur charge.

Monsieur [Z] [Q] et la MACIF ont relevé appel du jugement.

Dans leurs conclusions signifiées le 17 juin 2009, Monsieur [Z] [Q] et la MACIF demandaient l'infirmation des dispositions du jugement ayant statué sur les seuls préjudices professionnel et d'agrément de Monsieur [V] [L], sollicitaient avant dire droit sur le préjudice professionnel, une expertise comptable ainsi qu'une expertise médicale et offraient en réparation du préjudice d'agrément la somme de 8.000€.

Par conclusions du 8 janvier 2010, Monsieur [V] [L] demandait la confirmation du jugement et y ajoutant, la condamnation in solidum de Monsieur [Z] [Q] et de la MACIF à lui verser en outre la somme de 2.000€ au titre des frais d'assistance médicale aux opérations d'expertise ainsi que la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La CPAM de Paris et la CARMF, assignées à personne habilitée, n'avaient pas constitué avoué mais avaient fait connaître le décompte des prestations versées à la suite de l'accident.

L'AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES (AMPLI) également attraite en la cause, avait produit le décompte de ses prestations et par conclusions du 29 décembre 2009 indiqué qu'elle n'effectuait pas de recours contre les tiers au titre de sa garantie complémentaire de frais de santé et demandé sa mise hors de cause.

Par arrêt du 9 janvier 2012, cette chambre de la cour, après avoir constaté que Monsieur [V] [L] avait été victime d'un deuxième accident le 31 janvier 2006 alors qu'il conduisait un scooter, accident qui n'avait pas été porté à la connaissance du tribunal et dont tant le docteur [W] que l'expert comptable mandaté par Monsieur [V] [L], la société SETECY, ne faisaient pas état, et que cet accident avait, au vu de l'expertise médicale réalisée par le docteur [I], entraîné des pertes de gains professionnels ainsi qu'un déficit fonctionnel de 9%, a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [G], aux fins de déterminer les conséquences du seul accident du 23 août 2002 sur l'exercice professionnel de Monsieur [V] [L] et sur ses activités d'agrément, de dire si l'accident survenu ultérieurement le 31 janvier 2006 entraîne un retentissement sur ces mêmes activités, et a invité la victime à justifier, notamment par la production de l'ensemble de ses avis d'imposition, de ses revenus professionnels perçus au cours des cinq années précédant l'accident et durant l'intégralité des années suivant cet accident.

Le docteur [G] a rempli sa mission après s'être adjoint un sapiteur en orthopédie, le professeur [H] et un sapiteur en gynécologie obstétrique, le professeur [A]. Il a déposé un rapport définitif daté du 9 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions du 13 mars 2014, Monsieur [V] [L] présente les demandes reproduites ci-dessous:

Vu le barème de capitalisation;

Vu l'exercice par Monsieur [L] de la profession de gynécologue et obstétricien à titre libéral,

Vu l'existence d'une clientèle civile rattachée à l'exercice professionnel de Monsieur [V] [L],

Vu les conclusions du Docteur [W], gynécologue-obstétricien expert près de la Cour d'Appel de PARIS, déposé en date du 23 janvier 2008 :

' Monsieur [V] [L], médecin gynécologue-obstétricien et chirurgien, à la suite d'un accident de la voie publique, ne peut plus exercer la chirurgie gynécologique, ne peut plus exercer l'obstétrique, ne peut plus pratiquer les amniocentèses.

Il peut continuer son activité de consultations mais pas à plein temps en raison d'une fatigabilité et de la survenue de douleurs intermittentes.

En ce qui concerne les échographies, il peut en faire de manière occasionnelle mais là encore pas régulièrement en raison du handicap au niveau de la main droite et d'une grande fatigabilité.'

Vu le déficit fonctionnel définitif de 28% fixé par le rapport [D], décomposée comme suit:

- L'I.P.P. au titre de la jambe gauche est donc évaluée par l'expert à 15,5 %.

- L'I.P.P. de l'épaule gauche de 10 %.

- L'I.P.P. de la main droite à 5 %.

Vu l'évolution de l'état de Monsieur [L] tel que décrit dans l'examen comparatif entre le 10 février 2006 et le 19 février 2013 faisant apparaître une aggravation des séquelles constatés par l'Expert [D].

Vu les électromyogrammes réalisés par le Docteur [J] en date du 4 octobre 2004, 30 septembre 2009, 12 septembre 2013.

Vu le rapport d'expertise du Docteur [G],

Vu le principe de précaution s'appliquant non seulement pour l'enfant à naître et également pour la femme enceinte.

Vu l'impossibilité de procéder aux accouchements, élément fédérateur de la clientèle en gynécologie obstétrique.

Vu l'impossibilité de recentrer l'activité du Docteur [L] dans d'autres pans de la gynécologie hautement spécialisés tels que la PMA conformément à l'attestation du Docteur [B] [S], coordinateur du Centre AMP de l'Hôpital [1], la chirurgie cancéreuse conformément à l'attestation du Docteur [U] [X], Directeur Médical de l'Institut du sein, ancien chef de service de l'institut curie.

Vu les attestations de Monsieur le Professeur [V] [O] (ancien responsable du CNGOF secrétaire Général, puis Président, en sa qualité d'ancien gynécologue et chef de service à l'Hôpital [3])

Vu le Certificat du Professeur [P], ancien chef du département de chirurgie de l'Institut [2], membre de l'Académie de Chirurgie, Professeur associé au Collège de Médecine des Hôpitaux de PARIS, expert près la Cour d'appel, Agréé par la Cour de Cassation

DONNER ACTE aux parties qu'elles sollicitent la confirmation du jugement de la 19ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 2 septembre 2008 concernant la condamnation de la MACIF aux postes suivants:

* Frais médicaux d'hospitalisation et assimilés 16009,59 € une fois déduite la créance des tiers payeurs

* Une indemnité complémentaire préjudice matériel revenant à Monsieur [V] [L] de 264,62 €

* Perte temporaire de gains professionnels 202 700 €

* Poste de préjudice sur lesquels ne s'exercent pas le recours des tiers payeurs:

- Frais divers 1254,80 €

- Déficits fonctionnels temporaires 11 200 €

-Souffrances endurées 20 000 €

-Déficits fonctionnels permanents 50 400 €

-Préjudice esthétique 2 500 €

En conséquence,

CONDAMNER la MACIF à ces sommes:

* Frais médicaux d'hospitalisation et assimilés 16009,59 € une fois déduite la créance des tiers payeurs

* Une indemnité complémentaire revenant à Monsieur [V] [L] de 264,62€

* Perte temporaire de gains professionnels 202 700 €

* Poste de préjudice sur lesquels ne s'exercent pas le recours des tiers payeurs:

- Frais divers 1254,80 €

- Déficits fonctionnels temporaires 11 200 €

-Souffrances endurées 20 000 €

-Déficits fonctionnels permanents 50 400 €

-Préjudice esthétique 2 500 €

Sur les autres postes dont appel, retentissement professionnel et préjudice l'agrément, il est demandé à la Cour :

Vu l'attestation de Madame le Docteur [Y] [K] (Responsable du Centre des échographies et du Centre de diagnostiques prénatal de à l'Hôpital [3]),

* DIRE ET JUGER que Monsieur [L] est dans l'incapacité de reprendre l'exploitation de son activité de chirurgie gynécologique, obstétrique, ne peut plus pratiquer les amniocentèses, sans risque professionnel pour la vie d'autrui

* CONSTATER que Monsieur [L] ne peut pas continuer son activité de consultation à temps plein en raison de la fatigabilité et de la survenue de douleurs intermittentes, et a subi depuis 11 années une baisse d'activité caractérisée, conséquence directe de l'accident

* CONSTATER que Monsieur [L] ne peut pratiquer les échographies que de manière occasionnelle en raison du handicap au niveau de la main droite et d'une grande fatigabilité,

* CONSTATER la perte totale de clientèle de Monsieur [V] [L] jusqu'à sa retraite,

Vu l'âge de Monsieur [L] au moment de la consolidation (49 ans)

Vu l'âge prévisionnel de prise de retraite (65 ans),

Vu le rapport du Cabinet SETECY du 29 janvier 2014

CONDAMNER la MACIF à payer, en deniers ou quittances, la somme de 3.836.805 € au titre de la perte de revenus futurs et droits à la retraite.

A titre subsidiaire, si la juridiction de Céans faisait droit à l'argumentation de la MACIF relative à l'incidence sur les revenus futurs de l'accident du 31 janvier 2006,

CONDAMNER la MACIF à payer, en deniers ou quittances, la somme de 3.764.109€ au titre de la perte de revenus futurs et droits à la retraite.

A titre plus subsidiaire,

* A titre plus subsidiaire, CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a déduit du barème de capitalisation précité que le préjudice professionnel de Monsieur [L], sauf à considérer qu'il peut continuer à travailler jusqu'à l'âge de 70 ans, tenir compte de la perte de revenus moyenne de 2002 à 2012 de 142.984 € (ou 140.185 € par an s'il était fait droit à la demande de la MACIF sur l'incidence sur les revenus futur de l'accident de 2006), et qu'il a relevé en outre qu'il résulte du rapport précédemment cité que la perte de droits à la retraite est indemnisable;

* CONDAMNER en conséquence la MACIF à payer en deniers ou quittances, à Monsieur [L] la somme de 2.851.229,70 € au titre du préjudice professionnel (perte de revenus futurs et pertes de droits à la retraite)

En conséquence,

Vu le rapport de l'expert [D] du 10 février 2006 fixant l'IPP à 28%

Vu l'âge de Monsieur [L] au moment des faits (47 ans),

Vu les barèmes applicables

* CONSTATER que Monsieur [L] était un sujet sportif de haut niveau et pratiquait de façon régulière:

- la natation 1 fois par semaine,

- la course à pied 1 fois par semaine avec des semi marathons réguliers,

- du ski alpin, de l'escalade, de la varappe, du canyoning et de la plongée sous-marine,

- le pilotage d'avion privé

- le tennis, le catamaran, et de la planche à voile de façon moins fréquente,

* CONSTATER qu'actuellement Monsieur [L] n'a pu reprendre aucune de ses activités sportives et de loisirs,

En conséquence,

* CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a RETENU un préjudice d'agrément devant être réparé par un montant de 15.000 €;

- CONFIRMER LE JUGEMENT en ce qu'il a Dit que [Z] [Q] est tenu in solidum avec la MACIF de verser à [V] [L] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et mis à la charge in solidum de [Z] [Q] et de la MACIF les dépens.

- CONDAMNER chacun des défendeurs, Monsieur [Z] [Q] et la MACIF à payer à Monsieur [V] [L] à la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. $gt;$gt;

Par dernières conclusions du 11 mars 2014, Monsieur [Z] [Q] et la MACIF demandent à la cour de:

Prendre acte de ce que le Docteur [L] abandonne sa demande de récusation des Experts [G], [H] et [A],

Entériner le rapport des Docteurs [G], [H] et [A].

Faire droit à l'appel des concluants, et vu le rapport des Docteurs [G], [H] et [A], vu le rapport du Docteur [I] concernant l'accident de 2006, et dire cet appel recevable et bien fondé.

Donner acte aux concluants de ce qu'ils offrent pour les PGPA la somme de 202.700 €, et pour le préjudice d'agrément la somme de 5.000 €.

Dire n'y avoir lieu à perte au titre des PGPF, mais simplement retenir au profit de Monsieur [L], une indemnisation forfaitaire due au titre de l'incidence professionnelle, d'un montant de 300.000 €, somme offerte par les concluants, et dire cette offre satisfaisante.

Compte tenu des sommes réglées par les concluants au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel :

Condamner Monsieur [L] à rembourser aux concluants (sauf erreur ou omission) la somme de 871.388,60 €, celle de 5.000 € portant intérêts du jour des présentes conclusions.

Déclarer Monsieur [L], irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses autres demandes et le débouter de toutes celles-ci fins et conclusions,

Le condamner à payer aux concluants la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BETTAN Avocat$gt;$gt;.

L'AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES (l'AMPLI), par dernières conclusions du 3 février 2014 demande à la cour de:

DONNER acte à la MUTUELLE AMPLI de ce qu'elle n'effectue pas de recours contre tiers au titre des garanties complémentaires frais de santé ;

METTRE en conséquence la MUTUELLE AMPLI purement et simplement hors de cause;

CONDAMNER tous succombants à payer à la MUTUELLE AMPLI la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avocat près la Cour d'appel, sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.$gt;$gt;

La CPAM de PARIS et la CARMF ont été assignées à personne habilitée et n'ont pas constitué avocat.

La CPAM a fait savoir par courrier du 5 janvier 2010 qu'elle a versé à Monsieur [V] [L] ou pour son compte à la suite de l'accident du 23 août 2002 des prestations en nature pour un montant total de 15.744,97€.

La CARMF a indiqué par courrier du 10 juillet 2009, qu'elle a servi à Monsieur [V] [L] des indemnités journalières du 21 novembre 2002 au 20 juillet 2008 pour un montant total de 24.551,40€.

La MACSF par lettre du 4 janvier 2010, a fait connaître qu'elle a versé, à la suite de l'accident du 23 août 2002 à un organisme bancaire pour le compte de Monsieur [V] [L] des indemnités journalières au seul titre d'un contrat 'emprunteur'.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le préjudice corporel:

Les parties ne discutent devant la cour que le montant des indemnités allouées par le tribunal au titre du préjudice professionnel de Monsieur [V] [L] ainsi qu'en réparation de son préjudice d'agrément. Monsieur [V] [L] qui avait présenté une demande en récusation des docteurs [G], [H] et [A] n'a pas repris sa demande dans le dispositif de ses conclusions et a indiqué, dans le corps de ces dernières, qu'il y renonçait.

Le docteur [D] avait dans son rapport daté du 10 février 2006, noté qu'à la suite de l'accident du 23 août 2002, Monsieur [V] [L] avait subi une fracture des deux os de la jambe gauche, une contusion de l'épaule gauche et une contusion de la main droite, que la consolidation de ses blessures était acquise le 19 mai 2004, que les séquelles conservées justifiaient un taux global d'incapacité permanente partielle de 28% en raison de douleurs à la marche, d'une raideur de la cheville gauche, d'un très léger déficit de la flexion du genou gauche, d'une raideur modérée de l'épaule gauche, non dominante, associée à une gêne douloureuse dans certains gestes, et s'agissant de la main droite, d'un déficit moteur cubital distal et partiel sans trouble sensitif.

Le docteur [I] qui a effectué l'examen amiable au vu duquel les conséquences de l'accident survenu le 31 janvier 2006 ont été indemnisées, avait notamment, conclu, à la suite d'une entorse du plan ligamentaire latéral externe de la cheville droite avec arrachement osseux du LLE et d'une entorse de CHOPART du médio-pied droit, à des arrêts de travail du 31 janvier 2006 au 19 février 2006 et du 7 septembre 2006 au 10 janvier 2007 ainsi qu'à un déficit fonctionnel de 9% en raison de la persistance de dysesthésies au niveau tibial postérieur, d'une raideur douloureuse de la cheville droite en sous-astragalienne et du médio-tarse et d'une gêne pour la marche, la montée et la descente des escaliers et le port de certains types de chaussures

Le docteur [G] et ses sapiteurs ont dans leur rapport du 9 juillet 2013 noté que les séquelles de ce dernier accident du 31 janvier 2006 ont, au jour de leur examen, totalement disparu.

Ils ont retenu les séquelles de l'accident du 23 août 2002 suivantes: au niveau du membre inférieur gauche, un enraidissement douloureux du genou et de la cheville gauches avec retentissement sur la fonction locomotrice ainsi que des éléments neurologiques dysesthésiques en relation avec le cal osseux jambier inférieur, au niveau de l'épaule gauche, non dominante, une discrète raideur douloureuse antérieure et à l'abduction de la ceinture scapulaire gauche, et au niveau de la main droite, un discret déficit moteur cubital distal sans atteinte sensitive ni motrice significativement objectivable.

Ils ont également constaté, s'agissant des séquelles de l'accident du 23 août 2002, que l'état de Monsieur [V] [L] s'est amélioré depuis l'examen pratiqué par le docteur [D].

* Sur le retentissement professionnel des séquelles de l'accident du 23 août 2002:

Monsieur [V] [L] demande la réparation d'un préjudice professionnel et d'une perte de revenus à la retraite sur la base du rapport dressé par le cabinet SETECY qu'il a mandaté, lequel fixe ces préjudices à la somme totale de 3.836.805€ en fonction d'une perte de revenus de l'accident jusqu'en 2025, calculée au vu des revenus perçus sur les huit premiers mois de l'année 2002, revalorisés en tenant compte d'une augmentation de clientèle de 2% chaque année et de l'évolution des prix à la consommation. A titre subsidiaire, sur les mêmes bases mais en prenant en compte l'incidence de l'accident du 31 janvier 2006 sur ses revenus, Monsieur [V] [L] demande la somme de 3.764.109€.

La MACIF offre d'indemniser par la somme de 300.000€ une incidence professionnelle constituée par une perte de chance professionnelle.

Le docteur [G] et ses sapiteurs les professeurs [H] et [A] ont noté que l'activité professionnelle de Monsieur [V] [L] se décomposait avant l'accident, en une activité d'obstétrique représentant selon les déclarations de l'intéressé 60% de son activité et en une activité de gynécologie avec consultations et chirurgie gynécologique, et qu'il exerçait à la fois dans un cadre hospitalier en tant que vacataire et dans un cadre libéral sur plusieurs sites d'exercice.

Ils ont conclu que Monsieur [V] [L] est apte à la reprise et au maintien de l'activité professionnelle de gynécologie obstétrique (consultations en gynécologie et obstétrique, échographies, procréation médicalement assistée et orthogénie ainsi que chirurgie gynécologique et des seins), qu'il ne peut plus en revanche avoir une activité d'accouchements ni effectuer les gestes et gardes correspondant aux accouchements, qu'il demeure donc apte au maintien des autres pans de son activité sans qu'une reconversion soit nécessaire mais avec une adaptation de certains gestes et l'utilisation de selles et de tables d'examen à hauteur variable.

Ils ont précisé:

* sur l'activité de consultation, qu'il n'existe aucun élément fonctionnel qui puisse être un facteur limitant quelconque en indiquant que les examens cliniques ne nécessitent aucune force particulière et peuvent se faire aisément et dans des conditions confortables avec une table à hauteur variable et un tabouret,

* sur les activités et examens complémentaires: échographie, amniocentèse, procréation médicalement assistée: que ceux-ci restent possibles sans aucune limitation, qu'en effet des positions peuvent être adoptées pour compenser les éventuelles douleurs signalées à l'épaule gauche et que les moyens sont aisés à mettre en oeuvre pour y suppléer en cas de besoin, tel que la modification de la position de l'écran pour désigner à la patiente les éléments observés. Les amniocentèses qui doivent être réalisées sous contrôle échographique sont également possibles. Le professeur [A] a en effet expliqué que lors de la réalisation d'une amniocenthèse, la sonde échographique est tenue dans la main gauche et l'opérateur tient l'aiguille de prélèvement de la main droite entre le pouce et l'index, que la ponction qui dure environ une minute, nécessite précision et concentration mais pas de force, et que l'absence d'altération des mouvements fins, l'absence de tremblements spontanés au repos ou intentionnels permet à Monsieur [V] [L] de faire ce geste. Les experts ont également noté que tous les actes liés de près ou de loin à l'activité déployée dans la prise en charge de Procréation Médicalement Assistée (surveillance échographique, ponctions d'ovocytes, transferts d'embryons, inséminations intra-cervicales ou intra-utérines, ') demeurent également tout à fait compatibles avec l'état de santé de Monsieur [V] [L];

* sur l'activité de chirurgie, qui comporte plusieurs volets : la coelio-chirurgie, la chirurgie gynécologique par voie haute (sus pubienne), la chirurgie gynécologique par voie basse (vaginale) et la chirurgie des seins: que la capacité physique du blessé à accomplir les gestes et mouvements nécessaires est suffisamment conservée pour rendre réalisable l'ensemble des actes liés à cette activité, du moins de l'activité de chirurgie gynécologique, dite froide et aisément programmable, que ce soit par la réalisation de certains gestes en force ou de mouvements fins, que les quelques troubles dysesthésiques déclarés sur les rayons "cubitaux" de la main droite dominante ne constituent pas une limitation en eux-mêmes car les 4e et 5e doigts concernés ne sont pas ceux utilisés pour palper ou "sentir" les tissus explorés chirurgicalement, ni pour tenir les instruments. En réponse aux objections de Monsieur [V] [L] et de ses conseils, les experts ont noté que le principe de précaution invoqué qui devrait, selon le dire, amener Monsieur [V] [L] a s'interdire toute activité chirurgicale du fait des éléments limitants signalés par lui, n'est pas justifié, Monsieur [V] [L] ne présentant pas d'atteintes fonctionnelles telles qu'elles puissent générer une dangerosité et que s'il peut parfois exister une certaine pénibilité à l'exercice de certains gestes, qui restent cependant très limités et sont brefs, les prises en force des instruments chirurgicaux sont possibles et Monsieur [V] [L] ne présente pas d'élément clinique qui puisse justifier des lâchages de prise d'instrument. Les experts ont toutefois retenu la nécessité pour Monsieur [V] [L] d'adapter certains gestes de sa pratique en raison des séquelles de l'accident ainsi que la possibilité d'utiliser une selle chirurgicale si la position debout est pénible, rendant ainsi parfaitement possible physiquement et techniquement le maintien de toutes les activités chirurgicales qu'il pratiquait antérieurement. Le professeur [A] a noté que Monsieur [V] [L] ne peut pratiquer les interventions de reconstructions du sein qui sont de longue durée ni les interventions sur des cancers qui sont longues et difficiles mais que Monsieur [V] [L] ne les réalisait pas avant l'accident.

* sur les accouchements: que ceux-ci, peuvent dans certains cas, exiger des gestes particuliers comme mettre un genou à terre, se relever sans s'aider de ses mains, se mouvoir rapidement, ce que ne peut pas faire Monsieur [V] [L], et que pour cette activité, doit s'appliquer le "principe de précaution", ce qui implique l'impossibilité pour Monsieur [V] [L] de poursuivre cette activité et par voie de conséquence d'assurer les gardes en ce domaine d'activité.

Les experts ont ainsi retenu que seuls les accouchements ne peuvent plus être pratiqués par Monsieur [V] [L], que ce dernier est inapte à des actes de chirurgie de reconstruction du sein et sur des cancers, mais que le blessé est apte à continuer à exercer, avec une adaptation dans certains cas, l'ensemble de ses activités professionnelles antérieures à l'accident.

Le professeur [A] a ajouté que si Monsieur [V] [L] a pu voir disparaître sa patientèle de femmes enceintes en raison de son arrêt prolongé d'activité, il aurait pu et peut encore continuer à suivre des femmes enceintes en consultations et en échographie en les adressant pour les accouchements dans des établissements publics ou privés où elles sont prises en charge par l'équipe de garde. Beaucoup de gynécologues obstétriciens fonctionnent comme cela surtout passé 50 ans. Il aurait pu continuer à avoir une activité à temps plein combinant les consultations, les échographies, les activités d'orthogénie (Planning et IVG), une activité chirurgicale comportant des interventions brèves pouvant se réaliser assis totalement ou partiellement...$gt;$gt; et citant le professeur [V] [O] dont des attestations ont été produites par Monsieur [V] [L]: ...La gynécologie obstétrique est une spécialité médico-chirurgicale qui comporte plusieurs composantes : gynécologie médicale en consultation, obstétrique, chirurgie. On observe qu'au cours de leur carrière de nombreux praticiens après une formation pour l'ensemble de la spécialité, utilisent la possibilité de "géométrie variable" qui n'existe pas dans d'autres spécialités, telle que par exemple la chirurgie. Il est habituel de voir des praticiens renoncer à un moment de leur carrière à l'obstétrique qui comporte de lourdes contraintes physiques et d'horaire et ou la chirurgie pour s'orienter vers l'activité de consultation. ...$gt;$gt;.

Le professeur [A] a par conséquent conclu qu'il n'est donc pas question pour le Docteur [V] [L] de "reconversion" dans une autre discipline, mais d'adapter son activité professionnelle de gynécologue obstétricien à ses possibilités physiques dans une discipline où cela est possible et où la demande de la population est importante ne serait ce que pour des consultations. Cela permettrait au Docteur [V] [L] de maintenir des revenus voisins de ceux obtenus antérieurement à son accident compte tenu que la loi interdit le travail clinique les lendemains de garde. N'ayant plus de gardes, tous les jours de la semaine peuvent être consacrés à l'activité "froide". Après une période d'adaptation le Docteur [V] [L] doit pouvoir avoir une activité en gynécologie obstétrique comme définie ci-dessus à temps complet ....Nous avons observé ces adaptations dans l'activité professionnelle chez d'autres collègues gynécologues obstétriciens qui présentent des séquelles post-traumatiques objectives pour la marche ou la mobilité des membres supérieurs bien plus importantes que le Docteur [V] [L]. Les conséquences professionnelles de l'accident du 23 Août 2002 se limitent donc à une réorientation de l'activité professionnelle en gynécologie obstétrique avec abandon uniquement de l'activité d'accouchement et donc de garde.$gt;$gt;.

Le docteur [G] et ses sapiteurs ont réalisé une étude minutieuse des nombreux documents qui leur ont été soumis par les parties, ils les ont listés et pour la plupart, partiellement reproduits. Ils ont tous trois procédé à un examen complet et très attentif du blessé, décrit précisément, chacun dans sa spécialité, les actes médicaux et chirurgicaux devant être accomplis par Monsieur [V] [L] dans sa pratique professionnelle ainsi que les limitations et gênes du blessé et ses aptitudes conservées. Ils ont apporté aux dires qui leur ont été transmis des réponses claires, circonstanciées et documentées. Enfin, à l'issue d'une discussion, ils ont pris des conclusions concordantes.

Les pièces versées aux débats par Monsieur [V] [L] ne permettent pas une appréciation différente de celle des experts, étant précisé d'une part que certains médecins ayant délivré des attestations, collègues, ancien chef de service ou relations du blessé, n'indiquent pas avoir examiné Monsieur [V] [L] et n'ont pu se fonder que sur ses doléances, et que s'agissant des inaptitudes rapportées à la pratique des accouchements ainsi qu'à la prise en charge chirurgicale de cancers du sein, cette inaptitude a été reconnue par les experts.

Le rapport d'expertise dressé le 9 juillet 2013 sera donc entériné conformément à la demande des appelants.

Dès lors, les séquelles de l'accident n'expliquent pas la réduction d'activité professionnelle et les pertes consécutives enregistrées par Monsieur [V] [L] à compter de la consolidation de son état, le 19 mai 2004, étant observé que ces pertes ont varié dans le temps, indépendamment des conséquences de l'accident, puisque les revenus BNC du blessé étaient, au vu du rapport de son expert comptable, de 44.166€ en 2004, de 54.836€ en 2005, de 7.100€ en 2006, de 30.810€ en 2007, de 16.663€ en 2008 puis de 7.351€ en 2009 et de 5.725€ en 2010. En revanche, les inaptitudes et gênes professionnelles constatées par les experts ont entraîné une incidence professionnelle constituée par l'impossibilité d'effectuer des accouchements et donc des gardes, ainsi que par la nécessité d'apporter certaines adaptations dans sa pratique médicale qui justifie l'indemnité de 300.000€ offerte. La perte de la faculté de pratiquer des accouchements et d'assurer des gardes a également fait perdre à Monsieur [V] [L] une chance d'augmenter ses droits à la retraite qui sera indemnisée par la somme de 35.000€.

Monsieur [V] [L] recevra en conséquence la somme de 335.000€ au titre de l'incidence professionnelle due aux séquelles de l'accident du 23 août 2002.

* Sur le préjudice d'agrément:

Les experts ont retenu l'existence d'un tel préjudice et Monsieur [V] [L] justifie par divers documents qu'il pratiquait différents sports nécessitant l'intégrité des membres inférieurs tels que la course, le ski alpin, l'escalade sur glace en haute montagne, le tennis. Il peut de surcroît être gêné lors de la plongée sous-marine qu'il pratiquait également.

Compte tenu des justificatifs produits, l'indemnité allouée sera confirmée: 15.000€.

* Sur la liquidation du préjudice:

Les parties s'accordant pour accepter le surplus des indemnités fixées par le tribunal, le préjudice de Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1955, s'établit comme suit:

Préjudices patrimoniaux:

- dépenses de santé actuelles: 16.009,59€ et après déduction des sommes prises en charge par les tiers payeurs..................................................................... .............................264,62€,

- perte de gains professionnels actuels demeurées à la charge de Monsieur [V] [L]..........................................................................................................202.700€

- frais divers: ........................................................................................................1.254,80€,

- immobilisation du véhicule:..................................................................................1.500€

- incidence professionnelle:.................................................................................335.000€,

Préjudices extra-patrimoniaux:

- déficit fonctionnel temporaire:.............................................................................11.200€,

- souffrance:............................................................................................................20.000€

-déficit fonctionnel permanent :.............................................................................50.400€,

-préjudice esthétique:................................................................................................2.500€,

-préjudice d'agrément:...................................................... .....................................15.000€.

TOTAL: 639.819,42€

Monsieur [V] [L] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 639.819,42€, en deniers ou quittances.

Sur la demande formée par La MACIF, de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire:

La MACIF demande que soit ordonnée la restitution des sommes excédentaires qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire à concurrence des deux-tiers, avec les intérêts au taux légal à compter de ses dernières conclusions. Cependant, le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes en trop versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l'intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application des dispositions de cet article en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice professionnel de Monsieur [V] [L] et en ce qu'il a dit Monsieur [Z] [Q] et la MACIF tenus in solidum de verser à Monsieur [V] [L] la somme de 2.060.648,50€ en réparation de son préjudice corporel;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:

Constate que Monsieur [V] [L] ne maintient pas sa demande en récusation des experts, les docteurs [G], [H] et [A];

Entérine le rapport déposé par le docteur [G] et daté du 9 juillet 2013;

Fixe à la somme de 335.000€ l'indemnité due à Monsieur [V] [L] en réparation de l'incidence professionnelle causée par l'accident du 23 août 2002;

Condamne in solidum Monsieur [Z] [Q] et la MACIF à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 639.819,42€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/18249
Date de la décision : 12/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°08/18249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-12;08.18249 ?
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