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09/05/2014 | FRANCE | N°13/11888

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 mai 2014, 13/11888


Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 09 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 11888
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT-Section encadrement-RG no F12/ 01021

APPELANT Monsieur Antoine X... ... 32380 AVEZAN représenté par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Laura MICHL

INTIMEE SAS RPS RESEARCH FRANCE 60 Rue Carnot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
>En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été dé...

Pôle 6- Chambre 5
ARRÊT DU 09 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 11888
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT-Section encadrement-RG no F12/ 01021

APPELANT Monsieur Antoine X... ... 32380 AVEZAN représenté par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Laura MICHL

INTIMEE SAS RPS RESEARCH FRANCE 60 Rue Carnot 92100 BOULOGNE BILLANCOURT non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X... a, le 12 décembre 2013, saisi la Cour d'appel de Paris de l'appel qu'il a interjeté contre un jugement, en date du 7 novembre 2013, du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, statuant dans une affaire qui l'oppose à la SAS RPS RESEARCH FRANCE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2014, pour examen de la compétence territoriale de cette Cour.
Représenté par son Conseil, Monsieur X... a, à l'audience du 7 mars 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :- de recevoir son appel,- de recevoir l'incompétence territoriale soulevée,- de renvoyer l'affaire et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, territorialement compétente,- d'ordonner la transmission du dossier de l'affaire avec une copie du présent arrêt à la juridiction désignée.

Régulièrement convoquée et touchée par la convocation de la Cour, la SAS n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 7 mars 2014, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que Monsieur X... fait valoir qu'il a manifesté, sans ambiguïté, son intention d'interjeter appel du jugement entrepris, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, auprès de la Cour d'appel de Paris, que cet acte est valide et régulier, que la Cour d'appel territorialement compétente est celle de Versailles, que, " dans le cas où l'incompétence est jugée recevable, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente, que le fait de saisir une cour d'appel qui n'est pas territorialement compétente doit être jugé recevable et renvoyé devant la cour d'appel territorialement compétente ", sous peine d'atteinte au principe de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de Nancy ;
Considérant que l'appel interjeté par Monsieur X... ayant été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, il en résulte que les dispositions d'ordre public de l'article R 311-3 du Code de l'organisation judiciaire ont été méconnues par cette partie ;
Que Monsieur X... ayant eu librement accès à la Cour d'appel de Versailles, juridiction pleinement compétente pour examiner, au fond, son recours, il ne saurait se prévaloir des conséquences de son erreur, ayant consisté à former ce recours devant une autre juridiction, incompétente, pour demander à cette dernière, sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter des règles de procédures nationales non contraires à ladite convention ;
Que la Cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit en déduire, non que l'instance issue de l'appel considéré doit être transmise à la Cour d'appel de Versailles, territorialement compétente, mais que ledit appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X..., contre le jugement, en date du 7 novembre 2013, du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/11888
Date de la décision : 09/05/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-09;13.11888 ?
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