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09/05/2014 | FRANCE | N°13/08479

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 mai 2014, 13/08479


Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 09 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08479
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-Section industrie-RG no 10/ 00668

APPELANTE Madame Joëlle X...... 75020 PARIS représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me GENESTTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/ 030216 du 18/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES Me Z... Fr

édéric-Mandataire liquidateur de la Société STOFFEL IMPRIMERIE ... 93011 BOBIGNY CEDEX rep...

Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 09 Mai 2014

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 08479
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOBIGNY-Section industrie-RG no 10/ 00668

APPELANTE Madame Joëlle X...... 75020 PARIS représentée par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué par Me GENESTTE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/ 030216 du 18/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES Me Z... Frédéric-Mandataire liquidateur de la Société STOFFEL IMPRIMERIE ... 93011 BOBIGNY CEDEX représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB157

AGS CGEA IDF EST 130, rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne MÉNARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X... a été engagée par la société IMPRIMERIE STOFFEL le 19 novembre 1990, en qualité de claviste PAO.
L'entreprise comptait moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de l'imprimerie de labeur.
Le 22 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société, et désigné Maître Z... en qualité de mandataire liquidateur.
Madame X... a été convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 octobre 2009, et licenciée le 6 octobre 2009 pour motif économique, en raison de la cessation totale d'activité de la société.
Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement. Elle a été déboutée de toutes ses demandes par jugement en date du 3 mai 2011et condamnée aux dépens.
Madame X... a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2011.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 12 février 2013 et renvoyée à l'audience du 26 mars 2013 a fait à cette date l'objet d'une radiation pour défaut de diligence des parties. Elle a été remise au rôle à la demande de l'appelante.
Représentée par son Conseil, Madame X... a, à l'audience du 8 avril 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour :- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.- de dire que Maître Z... a violé les dispositions du Code du travail en ne respectant pas son obligation de reclassement.- de dire que le licenciement est dépourvu de cause économique et qu'il s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.- de fixer au passif de la société les sommes suivantes : ¿ 45. 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ¿ 2. 150, 37 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations de l'employeur relatives au DIF.- de dire que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.- de condamner Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société, aux dépens.- de dire que l'AGS CGEA IDF devra garantir le paiement des sommes sus indiquées.

Il a été précisé à l'audience que la demande relative à la prime parisienne, qui apparaissait dans le corps des conclusions mais non dans leur dispositif, n'était pas maintenue.

Madame X... fait valoir que le mandataire n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur, et n'a fait aucune tentative pour sauvegarder son emploi, violant délibérément ses obligations légales.
Elle soutient que la société IMPRIMERIE STOFFEL appartenait au groupe MANNESSIER, un autre salarié ayant vu son contrat de travail transféré vers une autre entité de ce groupe.
Représenté par son Conseil, Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRIMERIE STOFFEL a, à l'audience du 8 avril 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, il demande à la Cour de le mettre hors de cause, ou, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la salariée à lui verser 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient qu'il a rempli son obligation de reclassement, et a adressé un courrier à la seule autre société du groupe, la société FIMIL, auquel il n'a pas été répondu.
Représentée par son Conseil, l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST a, à l'audience du 8 avril 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour de débouter Madame X... de toutes ses demandes, et subsidiairement, de dire que sa garantie de pourra être mise en oeuvre que dans la limite des dispositions légales, avec application du plafond 6.
DISCUSSION
- Sur le licenciement
Il n'est pas contesté que le licenciement est intervenu dans le cadre d'une liquidation judiciaire entraînant cessation de l'activité, de sorte que le motif économique n'est pas contesté.
Madame X... soutient que son employeur appartenait à un groupe, au sein duquel le mandataire liquidateur aurait dû rechercher un reclassement.
Maître Z... justifie s'être vainement adressé à la société FIMIL, qui possède une partie du capital de la société STOFFEL, afin de reclasser le personnel de cette dernière.
Madame X... ne verse aux débats aucune pièce qui serait de nature à établir que la société STOFFEL appartiendrait au groupe MANNESSIER, et son allégation selon laquelle un autre salarié, Monsieur Y..., aurait été reclassé au sein de ce groupe est démentie par un arrêt de la présente Cour en date du 26 septembre 2013 dont il résulte que ce dernier a été, comme elle, licencié par le mandataire liquidateur le 6 octobre 2009.
Il résulte de ces éléments que l'obligation de reclassement, qui est une obligation de moyens n'impliquant pas de recherche en dehors du groupe auquel la société appartient, a été respectée.
Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le Droit Individuel à la Formation
Par application des dispositions de l'article L6323-19 du Code du travail, l'employeur doit informer le salarié, dans la lettre de licenciement, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
En l'espèce, la lettre de licenciement indique à la salariée qu'elle bénéficie d'un droit individuel à la formation, ainsi que des possibilités qui lui sont offertes à ce titre, mais omet d'indiquer le nombre d'heures acquises par Madame X.... L'absence de cette mention ne remet pas en cause l'étendue des droits de la salariée, mais ce défaut d'information est de nature à lui faire perdre une chance d'en bénéficier.
Il convient, toutefois, de relever que le nombre d'heures acquises (109, 48) ainsi que leur valeur (546, 85 euros) est mentionné sur l'attestation ASSEDIC remise à la salariée, de sorte que cette dernière a reçu une information complète, même si le support était inadapté. Ainsi, la perte de chance d'user de ce droit d'une valeur de 546 euros est minime, et sera indemnisée par l'octroi de 100 euros de dommages et intérêts, le paiement de cette somme étant garanti par l'AGS.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant suspendu le cours des intérêts, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir ordonner leur capitalisation.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande relative au droit individuel à la formation et l'a condamnée aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Fixe au passif de la société STOFFEL, représentée par son mandataire liquidateur Maître Z..., la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'information relative au DIF.
Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île de France Est tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Condamne Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRIMERIE STOFFEL au dépens de première instance.
Ajoutant au jugement,
Condamne Maître Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la société IMPRIMERIE STOFFEL, au dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/08479
Date de la décision : 09/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-09;13.08479 ?
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