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09/05/2014 | FRANCE | N°12/04905

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 09 mai 2014, 12/04905


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 Mai 2014 (no 12, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04905
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section activités diverses-RG no 09/ 16799
APPELANT Monsieur Mohamed X...... 77700 CHESSY comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS toque : C2002, substitué par Me Emilie VIDECOQ

INTIMÉES Société PROSEGUR SECURITE RUBIS venant aux droits de la SAS GRP RUB

IS 2 Boulevard du Général De Gaulle 94270 LE KREMLIN BICETRE représentée par Me Isabelle ...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 09 Mai 2014 (no 12, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04905
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section activités diverses-RG no 09/ 16799
APPELANT Monsieur Mohamed X...... 77700 CHESSY comparant en personne, assisté de Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS toque : C2002, substitué par Me Emilie VIDECOQ

INTIMÉES Société PROSEGUR SECURITE RUBIS venant aux droits de la SAS GRP RUBIS 2 Boulevard du Général De Gaulle 94270 LE KREMLIN BICETRE représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354

SA GORON 14 boulevard Saint Michel 75006 PARIS représentée par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 20 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Mohamed X..., qui avait été engagé le 23 septembre 1997 en qualité d'agent de surveillance par la société Galea, est passé au service de la société ISS Sécurité le 1er février 2006 qui avait repris le site de la Cité des sciences et de l'industrie auquel il était affecté, et a été promu agent d'exploitation coefficient 140 à cette date. Le 1er septembre 2006, il a été désigné délégué syndical par la CGT et délégué syndical au comité d'entreprise le 27 février 2009.
S'étant plaint auprès de son employeur, par lettre du 3 septembre 2009, d'être victime de discrimination syndicale depuis l'organisation d'une mouvement de grève en juin 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, le 28 décembre 2009, d'une demande de classement au rang d'agent de maîtrise, niveau 1, échelon II, et de dommages-intérêts et rappel de salaire.
En avril 2010, son contrat de travail a été transféré à la SAS GRP Rubis.
Enfin, le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie ayant été repris par la société Goron au 1er septembre 2010, M. X... a demandé, devant le conseil de prud'hommes, le transfert à celle-ci de son contrat de travail.
Par jugement du 21 février 2012 notifié le 9 mai, le Conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. X... a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2012.
Assisté de son avocat à l'audience du 20 mars 2014, il demande à la Cour de constater son désistement d'instance à l'égard de la société Goron et d'ordonner avant dire droit à la société Prosegur Sécurité Rubis, venant aux droits de la société GRP Rubis, de produire l'intégralité des bulletins de paie de décembre sur la période de janvier 2006 à avril 2014 des salariés suivants : Malik Y..., Cyril Z..., José C..., A...et B..., sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard et par document, en se réservant la liquidation de l'astreinte, et de fixer la date de plaidoirie au fond.
Il fait valoir que pour établir la discrimination dont il fait l'objet dans son évolution de carrière et à quel coefficient et quel salaire il doit être repositionné, et calculer ainsi de manière précise son préjudice, il est en droit de demander, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 10, 11 et 138 du Code de procédure civile ainsi que L. 1134-1 dernier alinéa du Code du travail, la communication des bulletins de paie des salariés faisant partie de son panel. Il soutient en effet, que parmi les salariés ayant comme lui occupé le poste PC clé ayant la même ancienneté que lui, il est le seul à ne pas avoir été promu agent de maîtrise, alors qu'il est resté au statut d'employé. Soulignant que le débat sur les éléments objectifs qui justifieraient cette inégalité de traitement est prématuré en l'état, il ajoute qu'en tout état de cause, l'annexe 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité n'exige pas la possession du diplôme SSIAP1 pour être agent de maîtrise niveau 1, puisque le niveau V de l'Education nationale qui est demandé peut être compensé par l'expérience professionnelle et qu'il est d'ailleurs titulaire d'un CAP de ce niveau. Il précise, au surplus, que tous les salariés en question n'ont pas ledit diplôme, qu'un seul l'avait avant d'être promu agent de maîtrise, et enfin qu'il n'a eu de cesse de dénoncer une discrimination dans l'accès à la formation. En dernier lieu, il indique qu'il ne peut lui être opposé le caractère prétendument confidentiel de ces données, dès lors que la mesure demandée procède d'un motif légitime pour la protection de ses droits.
Représentée par son Conseil, la société Prosegur Sécurité Rubis, venant aux droits de la société GRP Rubis, a, à l'audience du 20 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle s'oppose pour sa part à cette demande présentée pour la première fois devant la Cour d'appel, soutenant que l'appelant ne peut soutenir avoir été victime d'une discrimination alors qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par la convention collective pour être agent de maîtrise, c'est-à-dire être titulaire du diplôme SSIAP1, étant en effet alors amené à encadrer des agents de sécurité de ce niveau. Elle souligne que l'intéressé n'a jamais cherché à obtenir le niveau de formation équivalent, contrairement aux collègues auxquels il se compare, et que dans ces conditions, la production des bulletins de paie des salariés en question ne permettront pas d'établir l'existence d'une discrimination directe. Enfin, elle ajoute qu'en tout état de cause, elle ne peut déférer à la sommation sur toute la période sollicitée, lesdits salariés ayant quitté l'entreprise à compter du 31 août 2010, et que la demande d'astreinte pour une communication qui n'est faite que depuis le 26 février 2014 ne se justifie pas.
Représentée par son Conseil, la société Goron, a indiqué ne pas déposer d'écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Considérant qu'en application de l'article L. 1134-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction en matière de discrimination après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains de l'autre partie, il peut demander au juge d'en ordonner la production ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, la communication des bulletins de paie sollicitée est nécessaire pour établir la disparité de traitement entre les salariés concernés, MM. Y..., Z..., C..., D...et B..., qui étaient tous affectés au poste PC clé comme M. X... ; qu'elle permettra en effet de connaître leur ancienneté dans l'entreprise, la date de leur promotion à la qualification revendiquée d'agent de maîtrise et le salaire correspondant à cette qualification qu'ils ont perçus ; qu'il appartiendra, alors, à l'employeur de faire la preuve des raisons objectives ayant pu justifier cette différence de traitement à l'égard des salariés en question à la date de leur promotion ; qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande, pour une période limitée de janvier 2006 au 31 août 2010, l'intimée justifiant que les intéressés ont quitté l'entreprise pour la société Goron à cette date ;
Et considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte pour l'exécution de cette communication, la Cour pouvant, ensuite, tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à cette décision ;
Qu'enfin, il y a lieu de constater le désistement d'instance de M. X... à l'égard de la société Goron ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et partiellement avant dire droit,
Constate le désistement d'instance de M. Mohamed X... à l'égard de la société Goron ;
Ordonne à la société Prosegur Sécurité Rubis, venant aux droits de la société GRP Rubis de produire les bulletins de paie, sur toute la période de janvier 2006 à août 2010 compris, de MM. Mustapha B..., Cyril Z..., Kamel D..., José C... et Malik Y..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, Rejette le surplus de la demande ;

Renvoie l'affaire au 6 novembre 2014 pour plaidoiries,
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/04905
Date de la décision : 09/05/2014
Sens de l'arrêt : Désistement partiel

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-09;12.04905 ?
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