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09/05/2014 | FRANCE | N°12/04177

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 mai 2014, 12/04177


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 9 Mai 2014 (no 10, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04177
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 19 janvier 2010 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2011.
APPELANTE SA GENERALI VIE, venant aux droits de la société ASSURANCES FRANCE GENERALI, venant aux droits de la société GENERALI

PROXIMITE ASSURANCES 7 boulevard Haussmann 75447 PARIS CEDEX 9 représentée par Me Anto...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 9 Mai 2014 (no 10, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 04177
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2008 par le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 19 janvier 2010 lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 2011.
APPELANTE SA GENERALI VIE, venant aux droits de la société ASSURANCES FRANCE GENERALI, venant aux droits de la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES 7 boulevard Haussmann 75447 PARIS CEDEX 9 représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME Monsieur Raymond X... ... 22590 PORDIC comparant en personne, assisté de Me Yves BOUTIN, avocat au barreau de SAINT BRIEUC

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne MÉNARD, Conseillère Madame Martine CANTAT, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur X... a été embauché par la société GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle est venue la société ASSURANCES FRANCE GENERALI, aux droits de laquelle vient la SA GENERALI VIE (plus loin " GENERALI "), en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er décembre 1997, en qualité de conseiller commercial, contre une rémunération assise sur les résultats.
Sa rémunération moyenne brute était de 4. 337, 75 ¿, lors de la rupture de son contrat de travail.
GENERALI emploie plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance.
Le 20 octobre 2006, Monsieur X... a refusé de signer un avenant à son contrat de travail comportant un nouveau mode de calcul de sa rémunération, prévu par un accord collectif conclu le 18 juillet précédent.
Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, suivant le refus semblable d'un certain nombre de salariés, des propositions de reclassement ont été faites à Monsieur X....
Par lettre du 5 janvier 2007, Monsieur X... a été licencié pour motif économique.
Le 5 juin 2007, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux fins de paiement de sommes dues en exécution de son contrat de travail et aux fins d'indemnisation de son licenciement.
Par jugement en date du 17 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc a :- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et que l'avenant proposé était illégal,- condamné GENERALI à payer à Monsieur X..., les sommes de :-120. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,-50. 000 ¿, au titre de la non-exécution du préavis et en conséquence de la perte de revenus,-25. 085, 88 ¿, à titre de rappel de salaire de 2002 à 2006,- " 2. 502, 58 ¿ ", au titre des congés payés y afférents,-1. 792 ¿, au titre du salaire indûment prélevé,-179, 20 ¿, au titre des congés payés y afférents,-54. 776, 29 ¿, au titre des frais de représentation,-47. 170 ¿, au titre des indemnités pour frais de bureau,-50. 000 ¿, à titre d'indemnité pour l'existence d'une clause de non-concurrence illégale et de préjudice subi,-700 ¿, au titre de l'article 700 du CPC,- ordonné la remise des 60 derniers bulletins de paye rectifiés,- dit que les intérêts de droit au taux légal courraient à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes (5 juin 2007) en ce qui concernait les rappels de salaire et les congés payés et à partir de ce jugement, pour le surplus,- ordonné, en application de l'article L 1235-2 du Code du travail, le remboursement " aux ASSEDIC " par le défendeur des indemnités chômage éventuellement payées au demandeur du jour de son licenciement au jour de ce jugement dans la limite de 6 mois d'indemnité,- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement,- condamné GENERALI aux dépens éventuels de cette instance. Le 24 juin GENERALI a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 19 janvier 2010, la Cour d'appel de Rennes, aux motifs notamment, que la réorganisation de l'entreprise constituait un motif économique de licenciement si elle était effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que l'employeur était en droit d'anticiper des difficultés économiques prévisibles et de mettre à profit une situation financière saine pour anticiper ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'était, dès lors, fondé sur une cause économique réelle et sérieuse le licenciement des salariés qui refusaient la modification de leur contrat de travail s'inscrivant dans le cadre d'une réorganisation et rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a :- confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné GENERALI à payer à Monsieur X..., les sommes de :-1. 792 ¿, au titre du salaire indûment prélevé,-179, 20 ¿, au titre des congés payés y afférents,-700 ¿, au titre de l'article 700 du CPC, Réformant pour le surplus,- condamné GENERALI à verser à Monsieur X... une indemnité de 8. 000 ¿ pour stipulation d'une clause de non-concurrence illicite, Y ajoutant,- ordonné à GENERALI de fournir à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif mentionnant les sommes à caractère de salaire allouées par cet arrêt,- condamné GENERALI à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 ¿ par application de l'article 700 du CPC,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné GENERALI aux dépens.

Monsieur X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
GENERALI a formé un pourvoi incident.
Par arrêt en date du 14 décembre 2011, la Cour de cassation, aux motifs, notamment,- qu'en se déterminant comme elle l'avait fait, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartenait, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, a :- rejeté le pourvoi incident de GENERALI, relatif à la clause de non-concurrence,- cassé et annulé l'arrêt déféré, mais seulement en ce qu'il avait dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture,- remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée,- condamné GENERALI aux dépens,- condamné GENERALI à payer à Monsieur X... la somme de 2. 500 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2013. A cette audience, le Conseil de Monsieur X... a demandé le renvoi de l'affaire, du fait de la réception tardive des écritures de l'intimée. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2014. La Cour a demandé aux parties de s'exprimer expressément sur le moyen de cassation retenu par la Cour de cassation et de tenir compte de l'étendue de la saisine de la présente cour. Elle a, également, demandé aux parties de lui faire connaître leurs observations quant au principe d'une médiation.
Les parties l'ayant accepté, une médiation a été ordonnée, par ordonnance du 1er octobre 2013, rectifiée par ordonnance du 5 novembre 2013, l'affaire devant être à nouveau évoquée le 10 janvier 2014.
A cette date, en l'absence d'information relative à l'évolution de la médiation considérée, l'affaire a été renvoyée au 6 février 2014.
Par lettre du 13 janvier 2014, la Cour a été avisée du fait que, dans le cadre de la médiation, les parties n'avaient pas trouvé une solution au conflit qui les opposait.
Représentée par son Conseil, GENERALI a, à l'audience du 6 février 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :- de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X... relatives :- à la non-exécution de son préavis,- aux rappels de salaire pour les années 2002 à 2006,- aux frais de représentation,- aux indemnités de frais de bureau, en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt définitif rendu sur ces points par la Cour d'appel de Rennes,- de déclarer irrecevable la demande de Monsieur X..., relative à l'indemnité de non-concurrence en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée résultant du rejet, par la Cour de cassation du pourvoi incident qu'elle a formé,- de déclarer doublement irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur X..., formées par voie de conclusions le 25 juin 2013, en ce que :- d'une part, elles visent à contourner le caractère définitif de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rennes, dès lors qu'elles sont fondées sur un moyen de droit, à savoir l'abattement de 7. 600 ¿ sur les frais professionnels pratiqué par la société, qui a été définitivement écarté par cette dernière,- d'autre part, qu'elles sont, en tout état de cause, prescrites,- de prendre acte du contexte particulier dans lequel est intervenu le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur X...,- de dire qu'elle a parfaitement respecté les obligations légales, conventionnelles et contractuelles qui lui incombaient, notamment en matière de reclassement,- d'apprécier dans de bien plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X... au titre de la rupture de son contrat de travail, consécutivement à son refus d'accepter la proposition de modification de son contrat de travail, en la limitant, compte tenu des circonstances de l'espèce, au minimum légal fixé par l'article L 1235-3 du Code du travail, soit les 6 derniers mois de salaire, à savoir la somme de 22. 022 ¿,- de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses autres demandes,- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 2. 500 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC, Subsidiairement,- d'apprécier, en tout état de cause, dans de bien plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X..., en prenant en considération les seuls éléments objectifs en cause, à savoir son âge et son ancienneté, à l'exception de tout autre,- de dire que les demandes nouvellement formulées par Monsieur X..., à supposer qu'elles soient recevables, sont aussi infondées qu'exorbitantes.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur X... a, à l'audience du 6 février 2014, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de le réformer quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'indemnité compensatrice de préavis,- de condamner GENERALI à lui verser les sommes suivantes :-200. 000 ¿, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-50. 000 ¿, à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis, conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Vu l'article R 1452-8 du Code du travail,- de condamner GENERALI à lui verser les sommes de :-49. 000 ¿, en réparation du préjudice relatif aux perte de retraite du régime vieillesse de base,-22. 020 ¿, au titre du préjudice de perte de retraite de vieillesse régime ARRCO-1. 400 ¿, au titre du préjudice de pension de vieillesse, fonds de pension de retraite professionnelle,-9. 030 ¿, au titre du préjudice lié à la perte d'indemnisation chômage due à l'application de la DFS, déduction forfaitaire spécifique.- de condamner GENERALI aux dépens exposés devant le Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc, devant la Cour d'appel de Rennes et la Cour d'appel de Paris,- de condamner GENERALI à lui verser la somme de 6. 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC, à raison des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel de Paris.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 6 février 2014, et réitérées oralement à l'audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X... relatives à l'exécution de son contrat de travail
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, seules à considérer dans le cadre de la présente procédure, orale, Monsieur X... ne formant plus de demandes relatives :- aux rappels de salaire pour les années 2002 à 2006,- aux frais de représentation,- aux indemnités de frais de bureau,- à la clause de non-concurrence, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de ces demandes ;

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X..., relatives à son licenciement
Considérant que, par l'effet de la décision de la Cour de cassation, cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de " ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ", même si les motifs de cette décision ne faisait allusion qu'à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes de Monsieur X..., tendant à l'allocation d'indemnités :- pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- pour non-exécution de son préavis, sont, par nature, recevables ;

Sur le licenciement
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2007, notifiée à Monsieur X... mentionne, notamment : " Notification de licenciement pour motif économique. Monsieur, le système de rémunération des conseillers commerciaux, inspecteurs commerciaux et inspecteurs principaux qui découle pour la plupart d'entre eux de l'accord du 21 avril 1994 est aujourd'hui remis en cause pour des raisons externes et internes à GENERALI PROXIMITE ASSURANCES :- les dispositifs réglementaires de protection des assurés, d'une part, avec notamment les amendements MARINI et FOURGOUS, interdisent certaines pratiques du commissionnement jusqu'alors licites : la reconversion d'échéances pour les contrats d'assurance vie et les formules de commissions précomptées à la charge du client. Le système actuel de rémunération devait donc être notablement modifié structurellement afin d'être en conformité avec les nouvelles dispositions légales. L'environnement économique, d'autre part, avec le développement des bancassureurs, qui disposent à ce jour de réseaux puissants et son devenus en peu de temps ds acteurs importants du marché de l'assurance, impose à GENERALI PROXIMITE ASSURANCES de se réorganiser. La perte régulière et importante de clients depuis plusieurs années, accentuée par le fait que le système de rémunération ne favorisait pas suffisamment la conquête de nouveaux clients, et le déficit technique et financier récurrent sur ses deux premiers métiers, conduit GENERALI PROXIMITE ASSURANCES a recentrer son activité vers la conquête de nouveaux clients afin de sauvegarder sa compétitivité, de prévenir les difficultés économiques et leurs conséquences sur l'emploi. En application des accords relatifs à la nouvelle rémunération des conseillers commerciaux, des inspecteurs principaux et des inspecteurs commerciaux signés les 18 juillet et 31 aout 2006, GENERALI PROXIMITE ASSURANCES vous a proposé la modification de la structure de votre rémunération, justifiée par la sauvegarde de sa compétitivité....... Après réflexion, vous nous avez fait part, le 21 octobre 2006, de votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail. Le comité d'établissement de GENERALI PROXIMITE ASSURANCES a été informé et consulté conformément aux dispositions légales sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi consécutif au refus d'au moins 10 salariés d'accepter la mise en oeuvre de la nouvelle rémunération des collaborateurs du réseau commercial.

Nous vous avons proposé par courrier adressé le 4 décembre 2006, l'ensemble des postes à pourvoir et le 14 décembre 2006, une offre valable d'emploi au sein du groupe GENERALI. Par courrier en date du 21 décembre 2006, vous nous avez fait part de votre refus de donner suite à cette offre valable d'emploi. Dans l'impossibilité à ce jour de vous proposer une autre solution de reclassement au sein du groupe GENERALI et dans l'obligation de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs économiques énoncés ci-dessus dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi du 1er décembre 2006..... " ;

Qu'il est justifié de ce que Monsieur X... a saisi la Cour de cassation d'un moyen unique de cassation relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, aux motifs :- que la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée était illicite,- qu'il n'avait pas été vérifié si des menaces pesaient sir la compétitivité du secteur d'activité assurance du groupe mondial GENERALI auquel l'appelante appartenait, Subsidiairement,- que la menace sur la compétitivité de l'entreprise n'était pas caractérisée,- qu'en tout état de cause, l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée par GENERALI ;

Que la Cour de cassation a cassé, partiellement, l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, au seul motif qu'en ce que si cette juridiction avait retenu l'existence d'une menace certaine pesant sur la compétitivité de GENERALI, elle n'avait pas recherché l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel cette société appartenait, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur ; qu'elle n'a, donc, pas estimé injustifiée la décision qui lui était déférée, en ce qu'elle n'avait pas jugé illicite l'avenant proposé à l'intimé, avait jugé démontrée la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et respectée l'obligation de reclassement ;
Que Monsieur X... ne consacre, pourtant, aucun développement, dans ses dernières écritures, seules à prendre en considérantion, aux difficultés économiques rencontrées, ou non, par le secteur d'activité du groupe considéré ou à une menace pesant, ou non, sur la compétitivité de ce secteur ;
Qu'en dépit de cette circonstance, GENERALI fait valoir qu'elle " n'entend pas contester les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, alors même qu'elle aurait pu adopter une autre position, demandant à la Cour de tirer les conséquences de cette position en allouant à Monsieur X... une indemnisation en rapport avec les éléments du dossier " ; que l'appelante ne cherche pas, dans ses écritures, à faire la preuve de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur l'activité du groupe auquel elle appartient, ne procédant à aucun développement, sur ce point, compte tenu de la position qu'elle adopte ; qu'il doit en être déduit que l'appelante admet que l'intimé doit être indemnisé à raison d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'absence de démonstration, de sa part, d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes de Monsieur X... relatives à son licenciement
Sur les sommes réclamées au titre du préavis
Considérant que, selon les termes de la lettre de licenciement, Monsieur X... a été dispensé de l'exécution de son préavis de deux mois, le paiement intégral de son salaire lui étant annoncé pendant cette période ; que Monsieur X... fait valoir qu'il n'a pu exécuter son préavis suivant décision expresse de GENERALI ; qu'ainsi, il n'a pu continuer à placer des contrats d'assurances pour GENERALI au début de l'année 2007 et percevoir sa juste rémunération ; qu'il s'ensuit également pour lui une perte d'indemnisation ASSEDIC ; qu'il demande, en conséquence, la réformation du jugement entrepris, sur ce point et l'allocation d'une somme de 50. 000 ¿, à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de son préavis, alors que ce jugement a, précisément, condamné GENERALI à lui verser cette somme de 50. 000 ¿, " pour non-exécution de son préavis et en conséquence de la perte de revenus ", qu'il avait, déjà, réclamée ;
Que GENERALI fait valoir que Monsieur X... a été dispensé de l'exécution de son préavis et a été rémunéré pendant cette période ; que la Cour d'appel de Rennes l'a débouté de sa demande, à ce titre ;
Considérant que, devant les premiers juges, Monsieur X... a réclamé la somme de 50. 000 ¿, " pour inexécution de son préavis et des pertes de revenus en résultant, tant en ce qui concerne les salaires qu'il aurait dû percevoir que l'influence sur les montants perçus par la suite au titre des ASSEDIC " ; qu'il n'a, alors, en formant cette demande, précisé, ni la durée de son préavis, ni le fait qu'il avait été rémunéré à ce titre, ni le montant de cette rémunération, ni celui de la rémunération qu'il aurait dû, selon lui, recevoir ; qu'en l'absence de GENERALI à l'audience, il a été fait droit à sa demande, par les premiers juges, au motif que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et sans plus d'explication ; que la Cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de confirmation formée par Monsieur X..., sur ce point, mais sans motiver sa décision, sur ce point ;
Que, devant la présente juridiction, Monsieur X... ne précise, dans ses écritures, ni la durée de son préavis, ni le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant le cours de ce préavis, ni celui de la rémunération qu'il aurait dû, selon lui, recevoir ; qu'il est justifié de ce que GENERALI a calculé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis de Monsieur X..., sur la base de la moyenne la plus favorable de sa rémunération brute sur 12 mois, calculée avec pour base ses commissions, qu'elle a multiplié par deux cette moyenne, pour deux mois de préavis et déterminé qu'il devait être versé à l'intimé la somme de 8. 675, 50 ¿ ; que Monsieur X... ayant confirmé, à l'audience, qu'il avait été rémunéré pendant la durée de son préavis, il résulte de la lecture de ses bulletins de salaire qu'il a perçu, au titre de ce préavis, les sommes de 3. 041, 75 ¿ au mois de janvier 2007, de 4. 337, 75 ¿ au mois de février suivant et de 1. 296 ¿, au mois de mars 2007, soit, au total, 8. 675, 50 ¿ ; qu'à défaut d'explications supplémentaires, de la part de l'intimé, et en l'absence de démonstration, par lui, du fait qu'il aurait été privé d'une part de rémunération pendant le cours de son préavis, il y a lieu de constater que ce dernier ne justifie pas de ce qu'il lui serait dû la somme de 50. 000 ¿, à raison de la non-exécution du préavis consécutif à son licenciement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, et de rejeter la demande de Monsieur X... ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que Monsieur X... fait valoir qu'après son licenciement, il s'est trouvé au chômage et a recherché un emploi ; qu'il a perçu des indemnités de l'ASSEDIC ; puis a décidé de s'installer, en qualité de travailleur indépendant, comme courtier d'assurances ; que, de ce fait, il a perçu, au cours de l'année 2008, un montant globalisé d'indemnités de chômage, à concurrence de 10. 546 ¿ ; que, pour l'année 2008, il a tiré de son activité la somme de 7. 317 ¿ ; que son préjudice est considérable, puisqu'il était un bon élément et qu'il a proposé à son employeur d'obtenir un secteur géographique plus grand, ce qui lui aurait permis, en travaillant plus, de maintenir sa rémunération, ce que ce dernier a refusé ; subi un préjudice moral important, dans la mesure où il a été chassé de GENERALI ; que sa réclamation de dommages et intérêts est, donc, parfaitement justifiée ; qu'il a, également, perdu d'autres revenus que ses salaires, primes de participation, primes d'intéressement ;
Que la SAS fait valoir que si Monsieur X... était en droit de ne pas signer l'avenant à son contrat de travail, il aurait pu, comme l'écrasante majorité des salariés concernés, expérimenter ce nouveau système et en évaluer les conséquences, notamment, sur sa rémunération ; qu'en faisant le choix de ne pas accepter, il s'est engagé dans la voie de la rupture de son contrat de travail ; qu'il ne peut prétendre avoir été " chassé " de la société ; que sa décision a été surprenante alors qu'il était indiscutablement un commercial performant, sa rémunération étant supérieure à la moyenne de celle des commerciaux ; qu'il ne peut prétendre qu'il aurait " perdu " 2. 100 ¿ par mois s'il avait accepté le nouveau système qu'il n'a jamais expérimenté ; que son licenciement n'ayant aucun caractère disciplinaire, il est inutile qu'il souligne n'avoir jamais été sanctionné et avoir même été félicité par sa hiérarchie, alors qu'il n'a jamais été prétendu le contraire ; qu'il était âgé de 42 ans au moment de son licenciement et une ancienneté de 9 ans dans l'entreprise ; qu'elle lui a donné sa chance alors qu'il était au chômage depuis plusieurs années et aucune expérience dans l'assurance ; qu'il ne justifiait pas de sa situation professionnelle, de son indemnisation par l'ASSEDIC ou de ses recherches d'emploi ; qu'il ne s'est pas rapproché de l'antenne-emploi mise en oeuvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il apparaît qu'il a créé, le 12 septembre 2007, un cabinet de courtage, X... COURTAGE ASSURANCES, n'ayant été privé d'emploi que pendant 5 mois ; qu'elle n'est pas responsable de la baisse de rémunération qu'il évoque ; que le montant de sa réclamation est délirant ; qu'ayant sollicité devant la Cour d'appel de Rennes une indemnité de 120. 000 ¿, soit 27, 6 mois de salaire, il réclame, désormais 200. 000 ¿, soit 46 mois de salaire, prétention qui ne repose sur aucun élément objectif, alors qu'elle ne saurait assumer la durée de la procédure prud'homale, étant rappelé que l'intimé a été débouté par la Cour d'appel de Rennes en janvier 2010 ; que sa demande doit être limitée au minimum légal ;
Considérant qu'à la date de son licenciement, Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4. 337, 75 ¿, avait 42 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans, un mois et 4 jours au sein de l'entreprise ; que son préavis rémunéré ayant pris fin le 5 mars 2007, il a perçu de l'ASSEDIC l'allocation de retour à l'emploi, pour la période du 1er mai au 30 septembre 2007, à concurrence de 22. 346 ¿ ; qu'il a créé une SARL à associé unique, le 12 septembre suivant, création enregistrée le 3 octobre 2010 ; qu'eu égard au caractère non disciplinaire du licenciement de l'intimé, des choix opérés par lui de ne pas accepter un nouveau mode de rémunération qui lui aurait permis de conserver son emploi au sein de GENERALI et de créer son propre emploi, Monsieur X... ne peut se prévaloir de ce qu'il aurait été " chassé " de GENERALI " ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 35. 000 ¿ le montant de l'indemnité qui lui est due, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
Sur les demandes nouvelles
Considérant que Monsieur X... forme, pour la première fois, devant cette cour de renvoi, des demandes :- au titre de la perte de retraite du régime vieillesse de base,- au titre de la perte de retraite de vieillesse régime ARRCO-au titre de la perte de pension de vieillesse, fonds de pension de retraite professionnelle,- au titre de la perte d'indemnisation chômage due à l'application de la déduction forfaitaire spécifique ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article L 1452-7 du Code du travail, les demandes formées pour la première fois en appel sont recevables ; que tel est le cas après un renvoi de cassation ;
Que GENERALI fait valoir, cependant, que ces demandes sont irrecevables, en ce que, d'une part, l'intimé tente de contourner le rejet, par la Cour d'appel de Rennes l'une de ses demandes et que, d'autre part, elles sont couvertes par la prescription ; qu'elle précise que Monsieur X... ne fonde ces demandes que sur le fait qu'elle a pratiqué un abattement forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels, alors que la Cour d'appel de Rennes a jugé de façon définitive que cet abattement était parfaitement justifié ; que les demandes nouvelles considérées n'auraient pu se justifier, au moins dans leur principe, que si les juges du fond avaient jugé en sens contraire ; qu'il appartenait à Monsieur X... de contester ce point devant la Cour de cassation, ce qu'il n'a pas fait ; que ces demandes sont, donc, irrecevables et formées avec une extrême mauvaise foi ; qu'elle ajoute que ces demandes sont prescrites pour avoir été formées, pour la première fois, par voie de conclusions du 25 juin 2013, que ce soit au regard de la prescription de trois ans, instaurée par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, ou au regard de la prescription quinquennale antérieure, alors que Monsieur X... a été licencié le 5 janvier 2007, que la saisine, par lui, de la juridiction prud'homale, n'a pas interrompu cette prescription, puisqu'il n'a pas formé ces demandes au moment de la saisir, que les sommes qu'il réclame ont le caractère de salaire ;
Qu'elle ajoute que les explications de Monsieur X... sont incompréhensibles et que les données invoquées sont fantaisistes ; que, pour être indemnisé, un préjudice doit être né, alors que l'appelant n'est pas à la retraite ; qu'enfin, Monsieur X... se prévaut d'une durée de chômage de 700 jours, alors qu'il n'est resté que 5 mois au chômage ; qu'il y a lieu de rejeter cesd demandes ;
Que Monsieur X... fait valoir à l'appui de ses 4 demandes nouvelles, qu'un abattement de 30 % ou déduction forfaitaire spécifique ", a été appliqué indûment par GENERALI à ses bulletins de salaire de décembre 1997 à mars 2007, que cette dernière considère que 30 % de la rémunération plafonnée à 7. 600 ¿ par an ne constitue pas un salaire soumis à cotisation, que cela est inexact et ne peut s'appliquer au salarié, soit, suivant le vocabulaire de GENERALI " les producteurs salariés de base ", ce que lui a confirmé l'ACCOSS ; qu'il a établi des tableaux démontrant les pertes occasionnées par l'abattement considéré et leurs conséquences sur le régime vieillesse de base, la retraite complémentaire ARRCO, le fond de pension de retraite professionnelle et les allocations de chômage ; qu'il subit, ainsi, un préjudice de perte de droits à la retraite existant, même si, né le 16 novembre 1964, il n'est pas encore à la retraite ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que GENERALI a, s'agissant du remboursement des frais, entre le remboursement réel et le remboursement forfaitaire des frais, opté pour un remboursement forfaitaire, fondé sur le versement périodique d'une indemnité, sans justificatifs, de nature à couvrir les frais engagés par les salariés, à concurrence de 30 % du montant de l'ensemble des rémunérations ; qu'elle a, par ailleurs, sur les bulletins de salaire de l'intimé fait application d'une déduction forfaitaire spécifique, de décembre 1997 à mars 2007, date de changement de la législation, chaque mois de l'année, jusqu'à épuisement d'un forfait de 7. 600 ¿, épuisement à partir duquel la déduction n'était plus opérée ;
Que, devant les premiers juges, Monsieur X... a fait valoir que les frais qu'il avait déclarés aux services fiscaux pour exercer son métier étaient beaucoup plus importants que ceux qui lui étaient remboursés forfaitairement et qu'il demandait la différence entre les frais réellement exposés et la partie versée par GENERALI à titre de frais ; qu'il a été fait droit à sa demande ;
Que, devant la Cour d'appel de Rennes, l'intimé a fait valoir que les frais qu'il avait déclarés aux services fiscaux pour exercer son métier étaient beaucoup plus importants que la somme allouée forfaitairement par GENERALI et qu'il réclamait la différence ; que cette juridiction, aux motifs que l'inclusion des frais professionnels dans la rémunération selon un forfait contractuel était parfaitement licite, du moment que celle-ci, frais déduits, restait, comme en l'espèce, au moins égale au SMIC, qu'il n'importait pas, dans ces conditions, que les frais réels leur soient supérieurs, Monsieur X... ne soutenant pas que la déduction de ces frais réels ferait passer son salaire au-dessous du SMIC, les bulletins de paye révélant le contraire, que, de plus, leur mention, d'ailleurs globale, dans l'avis d'imposition, au titre de frais réels, résultait de la simple déclaration de l'intéressé et n'en constituait pas la preuve, a réformé le jugement entrepris, sur ce point et débouté Monsieur X... de cette demande ;
Que, devant la présente Cour, l'intimé, s'il évoque encore la différence entre ses frais réels et ses frais remboursés, ne demande plus le remboursement de cette différence ; qu'il dénonce, en revanche, l'application, par GENERALI, entre 1997 et mars 2007, d'une déduction forfaitaire spécifique, en ce qu'elle ne lui était pas applicable en tant que " producteur salarié de base " et qu'elle lui cause un préjudice, en ce qu'elle aura une incidence sur sa retraite du régime vieillesse de base, sa retraite du régime ARRCO, son fonds de pension de retraite professionnelle et l'indemnisation de son chômage ; que Monsieur X... ayant fondé toutes ses demandes nouvelles sur l'existence de l'abattement considéré et les conséquences qu'il a pu avoir sur les quatre postes qu'il évoque, il forme, donc, des demandes et fait valoir un moyen distincts de celles et ceux qu'il a soumis aux premiers juges, puis à la Cour d'appel de Rennes, qui n'a pas statué sur ce point ; qu'aucune décision de cette juridiction, sur ce point, n'a, donc, été soumise au contrôle de droit de la Cour de cassation ; que, de ce point de vue, ces demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'alors qu'en matière sociale, des demandes nouvelles peuvent être formées en appel, qu'il en est ainsi devant la Cour d'appel de renvoi, après décision de cassation et que l'instance se poursuivant concerne un même contrat de travail, c'est à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, par Monsieur X... que doivent être appréciés les effets de la prescription, alors quinquennale ; que l'appelant est, donc, recevable, en ses demandes formées au mois de juin 2013 et relatives à l'exécution de son contrat de travail, dès lors qu'elles sont fondées sur l'existence d'une déduction injustifiée pratiquée sur ses salaires ;
Qu'il est constant, à l'examen des bulletins de paye de Monsieur X..., qu'un abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels a été appliqué sur ses bulletins de salaire jusqu'au mois de mars 2007 et qu'il lui a été confirmé par l'ACOSS, par lettre du 5 mai 2011, que sa profession de " producteur salarié de base ", ne figurait pas dans la liste limitative de celles pouvant prétendre à l'application de la DFS, déduction forfaitaire spécifique ; que l'ACOSS a précisé, à cette occasion, que l'application de cette déduction, par l'employeur avait eu des incidences sur la couverture sociale et, notamment, sur les droits de l'appelant en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire et avait permis à GENERALI de minorer de manière conséquente l'assiette des cotisations et contributions sociales, un certain nombre de salariés l'ayant saisie de demandes identiques ;
Que les demandes de Monsieur X... portant la période ayant couru du mois de décembre 1997 au mois de mars 2007, ces demandes ne sont recevables qu'à raison de déductions pratiquées à compter du 5 juin 2002, par application de la prescription quinquennale, alors qu'il a saisi les premiers juges le 5 juin 2007 et que l'objet de sa réclamation à des trait à des salaires ou à des revenus assimilables à des salaires ;
Que, contrairement à ce qu'affirme GENERALI, si ces explications sont extrêmement sommaires, l'appelant verse aux débats les pièces utiles à l'examen de sa demande, dès lors qu'elles sont confrontées aux dispositions de la législation applicable ; que si l'appelant n'a pas fait valoir ses droits à la retraite, les perte de revenus qu'il invoque constituent un préjudice futur, mais certain ; qu'à ce titre, leur bien-fondé peut être examiné ;
Qu'il résulte de ces pièces qu'il a été pratiqué, sur les salaires de l'appelant, un abattement de 847 ¿, pendant l'année 2002 à compter du 5 juin, puis des abattements de 7. 600 ¿ pendant les années 2003 à 2007, soit un abattement total de 33. 973 ¿ ;
Que, s'agissant de la " perte sur l'assurance vieillesse de base ", les salaires pris en compte pour l'assurance vieillesse de base sont ceux qui correspondent au montant des cotisations prélevées sur les salaires, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale ; que des pièces versées par Monsieur X..., il résulte que, pour les années 2002 à 2006, les salaires pris en compte par la caisse vieillesse atteignaient le plafond de la sécurité sociale ; que l'appelant n'a, donc, subi, s'agissant de ces années, aucun préjudice ; que, pour l'année 2007, les trois mois d'activité de l'appelant étaient également supérieurs à 3 plafonds mensuels ; que l'application de la déduction forfaitaire spécifique n'aura, donc, aucune incidence sur la pension de retraite que pourra percevoir Monsieur X..., au titre du régime de base ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de l'appelant, de ce chef ;
Que, s'agissant de la " perte sur la retraite complémentaire ARRCO ", c'est à juste titre que l'appelant fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer sur le montant non soumis à cotisations, une règle de trois par tranche de salaire, pour déterminer le nombre de points manquants année par année ; que c'est légitimement que l'appelant retient que le nombre de points manquants est multiplié par la valeur du point au 1er avril 2013. et prend en considération une espérance de vie de 25 ans, alors qu'il est né en 1964 ; que s'il est tenu compte de la prescription quinquennale et des pièces versées aux débats par l'appelant, le nombre de points manquants dont peut se prévaloir ce dernier est, pour les années 2002 à 2007, de 391, 42 ; que le préjudice considéré étant futur, mais certain, il, y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X..., dans la limite de : 391, 42 points x 1, 2513, taux du point au 1er avril 2013, x 25 ans, soit 12. 244, 60 ¿ ;
Que, s'agissant de la " perte sur le fond de pension de retraite professionnelle ", Monsieur X... fonde sa demande sur une déduction de 70. 148 ¿, multipliée par 1 %, taux des cotisations, augmentée des intérêts, soit 1. 400 ¿, pour la période écoulée entre 1997 et 2007 ; que l'appelant ne fondant cette demande que sur un calcul théorique, sans produire de justificatifs afférents au fonds de pension de retraite considéré et alors que les montants de capital qu'il invoque ne correspondent pas, pour être supérieurs, aux montants des 1 % annuels qu'il prend en considération, il y a lieu de rejeter sa demande, faute de preuve suffisante de la perte dont il se prévaut ;
Que, s'agissant de la " perte sur les allocations de chômage ", Monsieur X... fait valoir, à juste titre, que l'allocation de chômage brute journalière est de 84, 49 ¿ ; qu'il ajoute que le montant brut de 7. 600 ¿ ¿ non cotisé implique une allocation de chômage supplémentaire de 12, 90 ¿ par jour, affirmation que GENERALI ne conteste pas ; que l'appelant se prévaut d'une période de chômage de 23 mois, alors qu'il ne justifie que d'une période de chômage de 123 jours ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur X..., mais dans la limite de 1. 587 ¿ brut, soit, à l'examen du relevé de l'ASSEDIC versé aux débats : 1. 435, 70 ¿ nets ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il avait exposés en première instance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, de ce chef ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;
Que GENERALI devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens exposés devant la Cour d'appel de Rennes ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :- dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse,- condamné la SAS GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la SA GENERALI VIE, à payer à Monsieur X..., la somme de :-700 ¿, au titre de l'article 700 du CPC,- condamné la SAS GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la SA GENERALI VIE, aux dépens éventuels de première instance,

L'infirme, en ce qui concerne l'indemnisation du licenciement de Monsieur X..., seul point dont la Cour est saisie par voie de cassation,
Statuant à nouveau, sur ce point,
Rejette la demande de Monsieur X..., relative à son préavis,
Condamne la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SAS GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, à verser à Monsieur X... la somme de 35. 000 ¿, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes nouvelles de Monsieur X...,
Rejette la demande de Monsieur X... relative à la perte de retraite du régime vieillesse de base,
Condamne la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SAS GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, à verser à Monsieur X...la somme de soit 12. 244, 60 ¿, au titre de la perte de points de retraite du régime complémentaire ARRCO,
Rejette la demande de Monsieur X..., relative à la perte de fond de pension de retraite professionnelle,
Condamne la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SAS GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, à verser à Monsieur X... la somme de 1. 435, 70 ¿ net,
Condamne la SA GENERALI VIE à verser à Monsieur X... la somme de 1. 000 ¿, sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamne la SA GENERALI VIE, venant aux droits de la SAS GENERALI PROXIMITE ASSURANCES, aux dépens d'appel, exposés devant la Cour d'appel de Rennes, comme devant la présente Cour de renvoi.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/04177
Date de la décision : 09/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-09;12.04177 ?
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