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09/05/2014 | FRANCE | N°12/03902

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 09 mai 2014, 12/03902


COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 5

ARRÊT DU 09 Mai 2014 (no 8, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03902
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 10/ 02622
APPELANTE Madame Marta X... ... 78420 CARRIERES SUR SEINE comparante en personne, assistée de Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMÉE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6, avenue de Provence 75009 PARIS représentée par Me Laure

nt PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

COMPOSITION DE LA COUR :L'affa...

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 5

ARRÊT DU 09 Mai 2014 (no 8, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 03902
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS-Section encadrement-RG no 10/ 02622
APPELANTE Madame Marta X... ... 78420 CARRIERES SUR SEINE comparante en personne, assistée de Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167

INTIMÉE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 6, avenue de Provence 75009 PARIS représentée par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 20 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE-mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X...a été engagée par le CIC en vertu d'un contrat à durée indéterminée en date du 15 mai 2000. Elle avait dans un premier temps une activité commerciale, et à compter du mois de septembre 2007, elle est devenue Trader en " volatilité des taux " au département " activités pour comptes propres ". Elle était rémunérée par un salaire fixe et une rémunération variable. La partie fixe de son salaire était de 4. 184, 67 euros, versée sur 13 mois.
Par avenant du 30 juillet 2008, comme les autres salariés du département " activités comptes propres ", elle a signé un avenant à son contrat de travail mettant en place une clause dite du " Hight Water Mark ", c'est à dire qu'en cas de pertes lors d'un exercice N, celles-ci seraient reportées sur l'exercice N + 1, et limiteraient donc le droit des salariés à la perception d'une part variable. Il était, toutefois, stipulé que les effets de cette clause seraient limités à 22. 401. 000 euros si une perte supérieure à ce montant était constatée en 2008.
Par courrier en date du 23 décembre 2008, l'employeur a fait savoir aux salariés que compte tenu de l'accélération sans précédent de la crise des marchés, les modalités de rémunération variables, prévues par l'avenant du 30 juillet 2008 étaient devenues inapplicables, et qu'il allait engager dès le début du mois de janvier, un processus de renégociation, devant aboutir avant la fin du mois de mars 2009.
Au mois de février 2009, les salariés de l'équipe " volatilité taux " se sont vu présenter un nouvel avenant, qu'ils ont tous signé le 17 mars 2009 à l'exception de Madame X....
La 4 avril 2009, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude temporaire, et Madame X...a ensuite été arrêtée entre le 9 avril 2009 et le 20 juillet 2009, date à laquelle un avis d'aptitude avec restrictions a été pris par le médecin du travail, ce dernier préconisant une surveillance médicale temporaire.
Le 19 octobre 2009, Madame X...a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2009. Elle a été licenciée le 27 novembre 2009 pour avoir refusé différents postes qui lui étaient proposés à la suite de la réduction de l'équipe " desk volatilité " ayant entraîné la suppression de son poste.
Madame X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 février 2010 de demandes de rappels de bonus, de dommages et intérêts en raison d'un harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet, et d'indemnités de rupture.
Par jugement en date du 2 février 2012, ce conseil a :- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.- condamné le CIC à payer à Madame X...les sommes suivantes : ¿ 9. 124, 85 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. ¿ 55. 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame X...a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2012.
Présente et assistée de son Conseil, Madame X...a, à l'audience du 20 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une somme de 9. 124, 85 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.

- réformer le jugement pour le surplus.- condamner le CIC à lui payer les sommes suivantes : ¿ 250. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ¿ 120. 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. ¿ 153. 020, 70 euros au titre du préjudice consécutif à la perte des conditions préférentielles du prêt immobilier. ¿ 71. 500 euros au titre du bonus 2007, y compris les congés payés afférents. ¿ 77. 000 euros au titre du bonus 2008, y compris les congés payés afférents. ¿ 137. 500 euros ou subsidiairement 77. 000 euros au titre du bonus 2009, y compris les congés payés afférents. ¿ 18. 181 euros au titre du prorata du bonus 2010, y compris les congés payés afférents. ¿ 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.- dire que les intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Elle expose que son licenciement est la conséquence de son refus de signer l'avenant de rémunération qui lui a été proposé, refus qui fut suivi de fortes pressions et d'un refus de lui fournir du travail ; que dès lors que son poste était supprimé, son licenciement repose, en réalité, sur un motif économique déguisé, de sorte que son licenciement, qui a été motivé par un motif inhérent à sa personne, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que son contrat de travail a été modifié une première fois par la dénonciation de l'avenant de rémunération collectif du mois de juillet 2008 ; que les postes qui lui ont été proposés ultérieurement entraînaient une modification de son contrat de travail, en ce qu'elle ne se trouvait plus en front office comme auparavant, et en ce que, pour la plupart d'entre eux, ils ne comportaient pas de rémunération variable ; qu'aucune fiche de poste ne lui a jamais été adressée ; que le seul poste qui correspondait à son profil de carrière n'a fait l'objet d'aucun refus de sa part, et que l'employeur l'a néanmoins attribué à une stagiaire.
Elle soutient que dès qu'elle a fait connaître son refus de signer l'avenant proposé en février 2009, son supérieur hiérarchique a refusé de lui adresser la parole, qu'elle n'a plus été convoquée aux réunions, et que plus aucun travail ne lui a été fourni ; qu'elle a alerté sa direction, l'inspection du travail, et la médecine du travail, le médecin du travail l'ayant déclarée dans ce contexte temporairement inapte ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail en raison des répercussions que ce harcèlement avait sur sa santé.
En ce qui concerne ses demandes au titre des rémunérations variables, elle se prévaut, en premier lieu, de la règle " à travail égal salaire égal ", en faisant valoir que l'employeur n'a pas produit les éléments de rémunération des autres salariés du service qui lui avaient été demandés. En ce qui concerne les bonus 2007 et 2008, elle expose que son rattachement au desk volatilité n'a pas été effectif jusqu'au mois de janvier 2009, et qu'en réalité, elle continuait à occuper ses anciennes fonctions commerciales, de sorte que cette activité justifiait qu'il lui soit versé un bonus au moins égal à celui perçu l'année précédente ; que subsidiairement, s'il était considéré qu'elle a bien été rattachée au desk " volatilité taux ", elle soutient que ce rattachement, qui était fautif de la part de l'employeur, lui a causé un préjudice égal au bonus qu'elle aurait pu percevoir si ce rattachement n'était pas intervenu ; qu'en ce qui concerne le bonus 2009, si elle n'a pas pu traiter en son nom en raison de l'opposition de l'employeur, elle a malgré tout contribué aux résultats de l'activité et doit donc bénéficier d'une rémunération variable.
Représentée par son Conseil, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a, à l'audience du 20 mars 2014 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour de :- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.- réformer le jugement quant aux sommes allouées à la salariée, et condamner cette dernière au remboursement de la somme de 9. 230, 09 euros perçue au titre de l'exécution provisoire.- débouter Madame X...de toutes ses demandes.- la condamner au paiement d'une somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu, le licenciement n'est nullement intervenu dans un contexte de difficultés économiques qui auraient permis qu'il soit procédé à un licenciement économique, tel qu'il est aujourd'hui réglementé par les textes et la jurisprudence ; que les propositions faites à la salariée ne constituaient pas une modification de son contrat de travail, et qu'ainsi, en cas de refus, c'est bien un licenciement disciplinaire qui devait être prononcé ; que si elle a refusé de signer l'avenant qui lui était proposé, ce n'est pas parce qu'il aurait modifié de manière significative sa rémunération variable, mais parce qu'elle entendait négocier l'augmentation de son salaire fixe et son maintien à son poste au sein du desk volatilité dans le cadre de la réorganisation en cours ; qu'en l'absence d'accord de cet avenant, il n'a jamais été appliqué, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir à cet égard d'aucune modification de son contrat de travail.
Elle conteste que le fait que Madame X...n'ait plus pu traiter d'opération sur la salle des marchés soit la conséquence de son refus de signer l'avenant, et soutient qu'il s'agit en fait de la conséquence de son refus de rejoindre le poste auquel elle avait été affectée au Desk Fixed Income ; que ce poste, qui bénéficiait d'une rémunération variable tout aussi intéressante, appartenait à la même salle des marchés que le desk taux volatilité, la seule différence étant que les produits financiers achetés et vendus étaient différents ; qu'il relevait de son pouvoir de direction, compte tenu de la conjoncture économique, de limiter à deux salariés le desk volatilité taux, et d'affecter Madame X...sur un autre poste qui n'entraînait aucune modification de son contrat de travail ; que contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui, la salariée a bien refusé ce poste, et ne s'est pas rendue à l'entretien au cours duquel il devait lui être proposé en détail ; que, par la suite, d'autres postes lui ont été proposés, sans qu'elle ne donne suite à l'une ou l'autre des propositions qui lui ont été faites.
En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué, elle fait valoir que le fait qu'il n'ait plus été donné de travail à Madame X...est la conséquence de son refus de rejoindre le poste auquel elle avait été affectée, et que c'est pour la même raison qu'elle n'était plus convoquée aux réunions de service par son ancien supérieur hiérarchique Monsieur Y...; que loin d'avoir négligé la situation de sa salariée, l'employeur s'est attaché à lui trouver un poste qui lui convienne, et après son refus du poste au desk fixed income, qui aurait pu justifier son licenciement, il s'est encore attaché à lui en proposer sept autres ; qu'en ce qui concerne le fait que Monsieur Y...ne lui adressait plus la parole, il apparaît qu'en réalité, elle non plus ne lui parlait plus, et qu'il s'agissait ainsi d'une hostilité réciproque entre deux personnes.
En ce qui concerne le bonus de l'année 2007 et de l'année 2008, elle fait valoir que l'activité CAR TAUX à laquelle était affectée Madame X...était déficitaire au cours de ces deux années, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération variable ; qu'en 2009, la salariée ayant refusé le poste auquel elle était affectée n'a pas contribué à l'activité, et ce d'autant qu'elle a été en arrêt de travail à compter du début du mois d'avril.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux dernières écritures des parties, visées par le greffier, et réitérées oralement à l'audience.
DISCUSSION
-Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce Code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même Code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
" Nous nous référons à l'avis commun émis le 18 décembre 2009 par la commission paritaire de la banque réunie en formation recours et vous confirmons notre volonté de vous licencier pour refus de poste. (...) Vous avez été embauchée au CIC le 4 décembre 2000 comme Commerciale Titres Internationaux à la salle des marchés. Vous avez été affectée jusqu'à fin août 2007 sur le desk market making taux (CAR taux). Le 1er septembre 2007, la direction de la salle des marchés a pris la décision de rattacher l'activité CAR TAUX au compte propre. De ce fait, vous avez été affectée sur le desk " volatilité taux ", au sein du front office " comptes propres ", avec pour mission de retourner les anciens portefeuilles de taux auprès de BNP PARIBAS pour le 31 décembre 2008. Après analyse, l apparaît que les résultats financiers liés à cette activité de retournement s'est avérée fortement déficitaire, générant plus de 17M ¿ de pertes cumulées (12 en 2008 et 5 au second semestre 2007). En décembre 2008, du fait de l'évolution singulièrement difficile des marchés financiers observée sur le dernier quadrimestre de l'année, ainsi que les décisions imposées par les organismes de tutelle, la direction générale a décidé d'une part de renégocier l'intégralité des contrats de variables des opérateurs de marchés signés le 30 juillet 2008 qui avaient été conclus au regard d'un autre environnement économique, et d'autre part de réajuster les limites sur le " desk volatilité taux " affecté par de lourdes pertes, du fait d'une gestion approximative des portefeuilles issus de ces positions, conduisant en février 2009 Philippe Z..., responsable CM CIC Marchés à confier l'activité de " volatilité " sur les actions et sur les taux à Marc Y..., qui de ce fait est devenu votre responsable. Le 17 février, comme tous les opérateurs de marchés, vous avez été reçue par Marc Y...et Marie A..., GRH en charge de la salle des marchés, afin de vous présenter votre nouvel avenant de rémunération variable, qui ne comportait pas de clause de révision de votre salaire fixe. Les pertes importantes ayant engendré une nécessaire adaptation de l'équipe volatilité devant passer à deux collaborateurs, vous n'avez pas été retenue dans cette nouvelle configuration, et de ce fait votre situation financière n'a pas été revue. Vous avez été la seule à ne pas signer votre nouvel avenant de variable, ce qui a eu pour effet de vous interdire de prendre la moindre position sur les marchés. Le 16 mars, Philippe Z...vous a proposé de rencontrer Guillaume B...pour étudier une première proposition de poste au sein du desk " fixed income ", poste tout à fait compatible avec vos compétences professionnelles. Le 17 mars, vous avez été reçue par Philippe F...et Marie A.... A cette occasion il vous a été proposé six postes à pouvoir, tous en relation avec les institutionnels chez CM CIRAM, Gérant de portefeuilles sous mandat ; responsable risques de marchés à la direction des risques, contrôleur risques et résultats et contrôleur permanent marchés. Le 25 mars, vous avez adressé un courrier à Philippe F...en l'informant que vous transmettiez votre dossier à l'inspecteur du travail. Le 31 août, Philippe F...a répondu par LRAR point par point à votre courrier du 9 juillet, en vous rappelant que l'évolution des marchés financiers avait entraîné la décision de réduire l'équipe sur le " desk volatilité " et que plusieurs postes vous étaient proposés. Il s'agit là du pouvoir de direction de l'employeur qui peut ajuster en permanence ses ressources en fonction des évolutions économiques. Le 12 octobre, Marie A...vous a reçue une nouvelle fois pour vous faire trois propositions de postes disponibles et pour lesquelles vous possédez les compétences requises : contrôleur permanent des marchés au contrôle permanent métiers et responsable du contrôle de gestion chez CM CIC Gestion. Seuls les deux premiers postes vous avaient déjà été proposés le 17 mars, les quatre autres ayant été pourvus par manque de réponse de votre part. Au total, il vous a été proposé huit postes que vous avez tous catégoriquement refusés. Votre mail en date du 14 novembre démontre votre volonté de ne pas vouloir changer d'orientation professionnelle, alors que votre poste venait de disparaître en raison de nécessaires ajustements liés au contexte économique du moment. Nous avons jugé impossible votre maintien au sein de notre entreprise et par conséquent nous n'avons d'autre choix que de vous licencier pour refus de poste ".

Madame X...soutient en premier lieu, motif repris par les premiers juges, que le licenciement serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, s'agissant en réalité d'un licenciement économique. Elle fait valoir que dès lors que l'employeur a supprimé son poste en raison de la crise des marchés boursiers, il devait la licencier pour motif économique ce qu'il n'a pas fait.
Toutefois, même à supposer que l'employeur ait été en situation de se prévaloir d'un motif économique, ce qui n'est pas acquis, compte tenu du périmètre d'appréciation des difficultés économiques et de l'obligation de reclassement, il n'était, en tout cas, pas tenu de le faire dès lors que la réorganisation des services qu'il mettait en oeuvre n'entraînait pas de modification du contrat de travail des salariés, mais l'amenait simplement à les changer de service, en ne modifiant que leurs conditions de travail.
En l'espèce, ainsi que l'employeur l'a indiqué à Madame X...dans l'ensemble des courriers qui lui ont été adressés, les pertes subies par le desk volatilité ont entraîné la suppression du poste de la salariée. Cette dernière ne conteste pas l'effectivité de cette suppression, et elle ne prétend pas qu'elle aurait été remplacée à son poste.
Dès lors, s'il ne souhaitait pas engager une procédure de licenciement pour motif économique, il appartenait à l'employeur de proposer à la salariée un poste qui n'entraîne pas de modification de son contrat de travail, ce dernier point opposant les parties.
Madame X...soutient, en premier lieu, que son contrat de travail aurait été modifié à l'occasion du courrier collectif de l'employeur du 23 décembre 2008, par lequel il indiquait que l'avenant de rémunération du 30 juillet précédent était devenu inapplicable et que des négociations allaient s'engager. Toutefois, à l'issue de ce processus, l'employeur s'est contenté de proposer un avenant, que la salariée a refusé, de sorte qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée à ce stade.
Le refus de poste visé par la lettre de licenciement vise huit propositions qui ont été faites à la salariée entre le mois de mars et le mois d'octobre 2009 (étant précisé qu'entre ces deux dates cette dernière a été pour l'essentiel en arrêt maladie ou en congés).
Le premier poste qui a été proposé à la salariée est le poste de Desk fixed income. Madame X...ne conteste pas que ce poste correspondait à sa qualification et n'entraînait pas de modification de son contrat de travail, ce qui est confirmé par l'attestation de Monsieur Z...qui décrit le poste, mais elle soutient qu'en réalité, elle ne l'a jamais refusé.
Toutefois, les pièces versées aux débats, et notamment les échanges de mail, permettent de rétablir la chronologie suivante :- le 19 mars, en même temps qu'elle était avisée de ce que les effectifs du desk " volatilité taux " auquel elle était affectée seraient ramenés à deux personnes, il lui était demandé de prendre contact avec Monsieur B...au sein d'un autre desk, le desk " fixed income ", qui travaillait sur d'autres produits.- le 20 mars, Monsieur B...a indiqué à Madame X...qu'il la recevrait le vendredi suivant, soit le 27 mars.- le 25 mars, Madame X...a écrit à son supérieur Monsieur Z...qu'elle était toujours aussi motivée pour rester au desk volatilité, qu'elle entendait régulariser la situation par la signature de son avenant de rémunération ; qu'elle ne comprenait pas son insistance pour la faire changer de poste ; que le poste qui lui était proposé ne paraissait pas correspondre à son évolution de carrière, sans compter que le marché de l'inflation paraissait atone ce qui n'était pas le cas de la volatilité de taux.- le 27 mars, Madame X...ne s'est pas présentée pour rencontrer Monsieur B....- le 3 avril, Monsieur Z...a écrit à Madame X...pour lui indiquer qu'il regrettait qu'elle ait choisi de ne pas donner suite à l'offre qui lui était faite, et d'adresser une fin de non recevoir à cette proposition.- le 7 avril, Madame X...répondait à ce courrier en réaffirmant son souhait de demeurer au desk volatilité. Elle précisait, toutefois, que si elle n'avait pas rencontré Monsieur B...le 27 mars, c'est parce qu'elle était en congé enfant malade, mais qu'elle était ouverte à une rencontre pour qu'une description du poste lui soit faite. Elle contestait que son courrier du 25 mars ait constitué une fin de non recevoir, mais ré-exprimait ses réserves sur le poste qui lui était proposé et sa volonté de demeurer au desk volatilité en régularisant sa situation par un nouveau contrat.

Il ressort de l'ensemble des mails échangés, ainsi que du comportement de la salariée, qui ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé le 27 mars sans en informer son supérieur et sans demander une nouvelle date, que Madame X...n'a eu de cesse d'exprimer son intention de rester à son poste, son incompréhension de la décision de son employeur, et son refus réitéré, nonobstant la formule de style contraire contenue dans son mail du 7 avril, d'accepter l'affectation qui lui était proposée par son employeur, et dont elle considérait qu'elle ne correspondait pas à ses aspirations en termes de carrière. Dès lors que sa position était claire, qu'elle avait été exposée sans équivoque dans son mail du 25 mars, et confirmée par son absence le 27 mars au rendez-vous avec Monsieur B..., l'employeur ne pouvait maintenir indéfiniment le poste à sa disposition, alors qu'il est acquis qu'une stagiaire d'une école de commerce avait été pressentie pour un recrutement extérieur. L'employeur était, donc, en situation de prendre acte de son refus, ce qu'il a fait dans son mail du 3 avril.
Elle ne peut donc pas prétendre que c'est en réalité son employeur qui n'a pas retenu sa candidature sur ce poste, et il apparaît au contraire que même si elle ne l'a pas indiqué de manière expresse, les termes de ses courriers s'ajoutant à son comportement constituaient un refus de ce poste, que l'employeur a finalement pourvu par recrutement externe.
A la suite de ce premier refus, l'employeur a proposé sept autres postes à Madame X..., au mois de mars 2009 pour une partie, et au mois d'octobre pour les autres, à son retour d'arrêt maladie. Deux de ces postes étaient à pourvoir dans d'autres sociétés du groupe. Deux autres concernaient des fonctions en back office, alors que Madame X...était depuis des années en front office. Enfin, trois postes proposés en salle des marchés étaient des postes de contrôle, et correspondaient, ainsi, à des missions différentes de celles qu'exerçait jusqu'alors par la salariée.
Si ces différentes propositions requéraient l'accord de la salarié, elles manifestaient toutefois la volonté de l'employeur de tenir compte du refus de cette dernière d'accepter la première proposition qui lui était faite et pour laquelle son consentement n'était pas nécessaire, en recherchant une porte de sortie qui permette le maintien du contrat de travail. Le refus systématique de Madame X...d'étudier ces offres, qui, si elles entraînaient une modification de ses fonctions, n'entraînaient nullement une perte de responsabilité, notamment en ce qui concerne les fonctions de contrôle, s'ajoutant à son refus d'accepter un poste pour lequel son consentement n'était pas requis, a entraîné une situation de blocage, qui justifiait que l'employeur la licencie pour refus de poste.
Le jugement sera, donc, infirmé en ce qu'il a alloué à Madame X...une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour refus de poste étant un licenciement disciplinaire, la salariée n'est pas fondée à demander que son indemnité de licenciement soit calculée sur la base des dispositions conventionnelles relatives aux licenciements non disciplinaire, de sorte que le jugement sera, également, infirmé en ce qui concerne les sommes allouées à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, il est constant qu'après avoir annoncé que l'avenant signé par les salariés au mois de juillet 2008 n'était plus applicable en l'état, en raison des circonstances très exceptionnelles liées à la crise des marchés compte tenu du déséquilibre majeur qui en résulterait, l'employeur a proposé aux salariés un nouvel avenant au mois de février 2009, que tous ont signé le 19 mars 2009, à l'exception de Madame X....
Cette dernière soutient que c'est en raison de ce refus qu'elle s'est vu refuser de traiter sur les marchés, et que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées, cette situation ayant eu d'importantes répercussions sur sa santé et ayant été à l'origine de l'arrêt de travail dont elle a bénéficié à partir du mois d'avril 2009.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :- un courriel daté du 16 mars 2009 de son supérieur hiérarchique direct adressé à un autre salarié du desk Monsieur C...qui l'interrogeait sur la reprise des transactions, et qui lui explique que le service va fonctionner sur une équipe réduite de deux et lui indique : " Madame X...n'a pas signé son contrat-ce que l'on peut comprendre car nous souhaitons lui proposer une nouvelle affectation et que le contrat accompagne le poste-mais il serait donc anormal de l'autoriser à traiter dans ces conditions.- un courriel qu'elle a adressé à son employeur le 18 mars 2009 où elle indique " ne voulant pas me trouver en porte à faux vis à vis du CIC plus longtemps, je souhaite régulariser (signature du nouveau contrat) la situation au plus vite afin de reprendre mon activité, tout en émettant des réserves sur le fait que je sois la seule du desk à ne pas avoir obtenu de revalorisation salariale.- trois courriels du mois de septembre 2009 faisant apparaître qu'elle n'a pas été convoquée à des réunions du desk volatilité.- un courriel du 7 avril 2009 où elle explique que son supérieur hiérarchique Monsieur Y...ne lui a plus adressé la parole depuis le 17 février 2009.- une attestation de Monsieur C..., collègue de Madame X..., qui indique notamment : " Monsieur Y...m'a répondu par mail que tant que Madame X...ne signait pas le contrat de rémunération, elle était interdite de traiter. Ils ont donc décidé de supprimer son poste ".- un courrier de l'inspecteur du travail à l'employeur indiquant qu'il a été rendu destinataire en copie d'un courrier adressé par Madame X..., demandant des explications à l'employeur et lui rappelant son obligation de sécurité.- un avis d'inaptitude temporaire pris par le médecin du travail le 4 avril, et différents arrêts de travail postérieurs à cette date.- une plainte adressée à l'inspecteur du travail pour harcèlement le 3 décembre 2009.- un courrier du 19 novembre 2009 du médecin du travail à l'employeur faisant état de la situation de santé de Madame X....

Ces éléments sont de nature à étayer sa demande, et il appartient donc à l'employeur de justifier de ce qu'ils sont en réalité étrangers à tout harcèlement de sa part.
Le CIC fait valoir, de son côté, que le fait que Madame X...se soit trouvée dans l'impossibilité de traiter ne constitue pas un moyen de pression pour l'amener à signer son avenant, mais qu'il s'agit d'une conséquence du fait que son poste au desk volatilité a été supprimé, sans qu'elle accepte de rejoindre l'un quelconque des postes qui lui étaient proposés ; que c'est également parce qu'elle n'appartenait plus au desk volatilité que Monsieur Y...ne la convoquait plus aux réunions de ce service.
Il ressort des courriels versés aux débats que dès le 18 mars, c'est à dire à une date concomitante avec la signature par les autres salariés de leur avenant, Madame X...a conditionné la signature de son avenant dans un premier temps à une augmentation de sa rémunération fixe, puis au fait de pouvoir reprendre son activité au sein du DESK. Elle réitérait les mêmes conditions le 25 mars 2009, où elle écrivait : " comme nous en avons discuté à plusieurs reprises, mon envie de travailler sur le desk vol taux est totale. Je souhaite régulariser la situation (situation du nouveau contrat de variable) au plus vite afin de reprendre mon activité, tout en émettant des réserves sur le fait que je sois la seule sur le desk à ne pas avoir obtenu de revalorisation salariale (...). Je ne comprends toujours pas pourquoi un tel acharnement pour me faire changer de poste ". Elle se positionnait exactement de la même manière dans un nouveau message du 7 avril 2009. Elle confirme cette chronologie dans le courrier qu'elle adresse à son employeur le 9 juillet 2009 où elle indique qu'une nouvelle affectation a été évoquée avec elle dès le 18 février, et que le 17 mars 2009, elle a indiqué à son responsable qu'elle signait tout de suite à condition qu'il lui confirme qu'elle restait à son poste.
Le fait que la salariée ait clairement exprimé à plusieurs reprises qu'elle signerait son avenant à condition de pouvoir reprendre son poste contredit ses allégations selon lesquelles c'est parce qu'elle ne signait pas son avenant qu'on lui a imposé un changement de poste. Les courriels échangés sont sans équivoque sur l'ordre des causalités : c'est parce que l'employeur avait annoncé qu'il supprimait son poste que Madame X...a mis dans la balance, pour le faire revenir sur sa décision, la signature de son avenant (étant précisé que le motif initial de son refus de signature était l'absence d'augmentation de sa rémunération fixe).
Dès lors, que dès le 19 mars, Madame X...avait été informée officiellement de ce que son poste était supprimé et de ce qu'elle devait prendre contact avec le responsable du desk fixed Income, le fait qu'elle n'ait plus pu traiter à son ancien poste et qu'elle n'ait plus été convoquée aux réunions de ce service constitue la conséquence directe de la décision de réorganisation prise par l'employeur, et est étranger à tout harcèlement.
Par ailleurs dans son attestation, Monsieur C...donne une interprétation personnelle du mail qu'il a reçu de Monsieur Y..., qui est par ailleurs versé aux débats et qui a été cité précédemment. En effet, Monsieur C...présente le refus de traiter opposé à Madame X...comme la conséquence de son refus de signer l'avenant, alors que le courriel auquel il se réfère commence par indiquer que l'effectif du DESK est ramené à deux personnes, puis indique que, dans ces conditions, on pouvait comprendre qu'elle ne signe pas son avenant, puisqu'un nouveau poste devait lui être proposé ; que dans ces conditions elle ne pouvait pas traiter.
Reste qu'à plusieurs reprises Madame X...a indiqué que Monsieur Y...ne lui adressait plus la parole depuis le 18 février. Ce point n'est pas démenti par l'employeur, qui fait valoir qu'il s'agissait d'une hostilité entre les deux salariés, Madame X...refusant également d'adresser la parole à Monsieur Y...qu'elle tenait pour responsable d'une décision de réorganisation qui ne relevait pas de lui. L'employeur produit une attestation de Monsieur Y...qui relate que Madame X...ne lui adressait plus la parole depuis la proposition de changement d'affectation au desk fixes income.
Cette seule mésentente n'est pas de nature à caractériser un comportement de harcèlement, dès lors qu'il s'agissait du chef du service que Madame X...devait quitter, et qu'ainsi elle n'a jamais véritablement travaillé avec lui après le début de leur différend. Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir laissé perdurer cette situation et d'avoir ainsi manqué à son obligation de sécurité, alors que les nouvelles affectations qu'il proposait dans le même temps à la salariée relevaient d'autres services, dans lesquels elle aurait eu d'autres supérieurs hiérarchique et n'aurait plus eu de contacts professionnels avec Monsieur Y....
Si les éléments médicaux dont il est fait état par la salariée à partir du début du mois d'avril 2009 sont réels, et non contestés, force est en toute état de cause de constater que le climat de tension ressenti par Madame X...s'explique pleinement par le bras de fer qu'elle a engagé avec son employeur afin de refuser le changement de service qui était mis en oeuvre par ce dernier, et d'obtenir une augmentation de sa rémunération, et qui s'était soldé par un échec, son changement de poste ayant été confirmé. Il n'apparaît, donc, pas que ces problèmes médicaux soient la conséquence d'actes de harcèlement dont la salariée aurait été victime.
Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de ses demandes fondées sur le harcèlement moral dont elle s'estimait victime.
- Sur les bonus
Il ressort des pièces versées aux débats que l'activité CAR TAUX dont relevait Madame X...a subi une perte de 5 millions en 2007 et de 12 millions en 2008, ce qui n'ouvrait pas droit pour les salariés participant à cette activité au versement d'une rémunération variable. Madame X...a néanmoins perçu, de manière discrétionnaire, 5. 000 euros en 2007.
Il importe peu que l'activité TAUX CAR, à laquelle participait Madame X..., ait été rattachée à partir de 2007 à l'activité comptes propres-volatilité taux, dès lors qu'il est établi et non contesté que la salariée participait bien à la dite activité, qui a subi les pertes rappelées plus haut.
Madame X..., se fondant sur le principe " à travail égal salaire égal " demande à être comparée à une liste de salariés. Elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'étayer le fait qu'elle aurait subi une différence de traitement par rapport à ces salariés, dont il apparaît qu'ils n'étaient pas dans une situation comparable à la sienne. Il ressort, en outre, de ses propres explications que les salariés qu'elle cite, soit étaient dans des fonctions totalement différentes, soit étaient ses subordonnés ou au contraire ses supérieurs hiérarchiques.
Il est justifié par l'employeur de ce que Monsieur D..., qui travaillait comme elle au service volatilité des taux à son niveau n'a pas perçu de prime en 2007, contrairement à elle, ni en 2008.
En ce qui concerne le bonus de l'année 2009 et de l'année 2010, la salariée ayant refusé de rejoindre le poste sur un autre desk qui lui était proposé n'a toutefois pas participé à l'activité du desk volatilité auquel elle n'était plus affectée, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une participation aux résultats de cette activité. Dans ces conditions, l'employeur était fondé à ne pas lui verser le bonus.
Madame X...ne peut se prévaloir d'une différence de traitement au titre des deux années, dès lors que les salariés qui ont perçu une rémunération variable pour l'année 2009 (25. 000 euros pour Monsieur D...) ont participé à l'activité de leur desk.
Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de ses demandes de rappel de rémunération variable.
*
Compte tenu de la disparité de la situation des deux parties, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à la salariée une indemnité sur ce fondement, un rappel d'indemnité de licenciement, et une indemnité de procédure.
Statuant à nouveau,
Déboute Madame X...de ses demandes.
Ajoutant au jugement,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame X...aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/03902
Date de la décision : 09/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 18 mars 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-09;12.03902 ?
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