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09/05/2014 | FRANCE | N°11/20715

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 09 mai 2014, 11/20715


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 09 MAI 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20715



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009026221





APPELANTES



SA LASER LOYALTY Agissant poursuites et diligences de son PDG domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse

2]

[Localité 3]



Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Maître Pascale THERAULAZ BENEZ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 09 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20715

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009026221

APPELANTES

SA LASER LOYALTY Agissant poursuites et diligences de son PDG domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Maître Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1891

SNC CMS VACANCES Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Maître Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1891

INTIMEE

SARL VERSION VOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Maître Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport, et Madame PRIGENT Marie-Annick, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de président

Monsieur Paul André RICHARD, Président

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de président, président et par Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

Les sociétés VERSION VOYAGE, CMS VACANCES et LASER LOYALTI ont conclu le 30 juillet 2007 trois contrats de partenariat portant sur les coffrets prépayés intitulés WEEK END DUO SPORTIF, EXPÉRIENCE SPORT et WEEK END CHAMPÊTRE pour une durée de trois ans jusqu'en 2009. La société VERSION VOYAGE estimant que la société CMC VACANCES avait commis à son égard des actes de concurrence déloyale l'a assignée devant le tribunal de commerce de PARIS qui par jugement du 11 octobre 2011 les a condamnées à payer solidairement à la société VERSION VOYAGE la somme de 500.000€ à titre de dommages intérêts.

Les sociétés CMS VOYAGES et LASER LOYALTI ont interjeté appel.

Vu les dernières conclusions du 17/02/12 des sociétés appelantes tendant à la réformation du jugement, dire qu'il n'y a pas de rupture abusive et en conséquence débouter la société VERSION VOYAGES de ses demandes.

Vu les dernières conclusions du 13/04/12 de la société VERSION VOYAGES tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sociétés appelantes étaient responsables d'une rupture abusive des contrats EXPÉRIENCE SPORT et WEEK END CHAMPÊTRE ; fixer à la somme de 5.490.000€ le montant des dommages intérêts ; ordonner sous astreinte avec sursis CMS VOYAGES et LASER LOYALTI de retirer de leur offre certaines prestations et textes précisés

SUR CE :

Considérant que l'objet des contrats conclus est de définir les conditions financières et opérationnelles dans lesquelles VERSION VOYAGES convient de fournir à LASER LOYALTI ou à CMS VACANCES des prestations pour les coffrets sus énoncés ; la société VERSION VOYAGE étant en charge de la sélection des prestataires et de la conception des coffrets et CMS VOYAGES et LASER LOYALTI se voyant confier l'édition et la commercialisation des coffrets, et les contrats étant conclus pour la période du 30 juillet 2007 au 31 décembre 2009 ;

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a retenu leur responsabilités, pour avoir réédité les coffrets EXPÉRIENCE SPORT et WEEK END CHAMPÊTRE en septembre 2008, les sociétés appelantes prétendent que les contrats ne prévoyaient aucune garantie du volume du chiffre d'affaires, que le grief tiré de l'absence de sollicitation pour l'année 2009 n'est pas fondé ; que l'arrêt de la commercialisation des coffrets WEEK END DUO SPORTIF ne peut lui être utilement reprochée ; que la mise en vente de produits concurrents en violation des obligations contractuelles n'est pas caractérisée, que le préjudice n'est pas démontré ;

Considérant que la société VERSION VOYAGE réplique que les sociétés appelantes ont arrêté la commercialisation du coffret WEEK END DUO SPORTIF, que concernant les coffrets EXPÉRIENCE SPORT et WEEK END CHAMPÊTRE, les sociétés appelantes les ont réédité par une société tierce sans l'avoir préalablement consultée en utilisant des prestataires identiques, en mettant en place une centrale de réservation distincte, en utilisant son savoir faire, qu'elle n'a plus été sollicitée en 2009, ce que confirme la baisse de son chiffre d'affaires, ce qui a généré un préjudice de 5.490.000€, que les sociétés appelantes ont utilisé les mêmes prestataires et les mêmes textes pour des coffrets contrefaisans, que vainement les sociétés appelantes contestent les engagements sur un volumes d'affaires alors qu'elles avaient établi un budget prévisionnel, et une exclusivité contractuelle stipulée, que le simple examen du coffret révèle l'impossibilité de distinguer les coffrets contrefaisants et une atteinte à l'exclusivité et un engament de ne pas utiliser les mêmes prestataires et de gérer les réservations ;

Considérant que cependant aucun chiffre ne figure dans les contrats et si un chiffre prévisionnel a été évoqué par les parties au cours de leurs négociations précontractuelles, il ne figure pas dans le contrat de telle sorte que le grief n'est pas fondé ;

Considérant que devant la cour, la société VERSION VOYAGE ne remet pas en cause le grief tiré de l'arrêt de la commercialisation du coffret WEEK END DUO SPORTIF, écarté par le tribunal par des motifs que la cour adopte ;

Considérant que la société VERSION VOYAGE fait grief aux sociétés CMS VACANCES et LASER LOYALTI d'avoir diffusé des coffrets concurrents sans l'en avoir informé ;

Mais, considérant que les sociétés CMS VACANCES et LASER LOYALTI avant de conclure les contrats avec VERSION VOYAGES exerçaient une activité similaire ; que les contrats ne portant que sur les coffrets nommément désignés, les sociétés CMS et LASER LOYALTI n'avaient pas à rendre compte à la société VERSION VOYAGES de leurs propres activités dès lors qu'elles ne concernaient pas les dits contrats ; que si pour les contrats en cause la société VERSION VOYAGES était partenaire exclusif, cette exclusivité était limitée à la seule nuitée ;

Considérant que la société VERSION VOYAGES sollicite la somme de 5.490.000€ au titre des dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;

Mais, considérant que la société VERSION VOYAGES ne démontre pas que les sociétés CMS VACANCES et LASER LOYALTI ont commis à son égard des actes contrefaisants par la comparaison du seul 'packaging' l'identité des coffrets EXPÉRIENCE SPORT et WEEK END CHAMPÊTRE édités en 2009 avec ceux objets des contrats portant sur ces mêmes coffrets alors que les sociétés appelantes produisent un état comparatif des différences qui n'a pas été contredit ;

Considérant que dans ces conditions, la société VERSION VOYAGES sera déboutée de ses demandes ;

Considérant qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

A nouveau,

DEBOUTE la société VERSION VOYAGES de ses demandes,

CONDAMNE la société VERSION VOYAGES aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 11/20715
Date de la décision : 09/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°11/20715 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-09;11.20715 ?
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