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07/05/2014 | FRANCE | N°13/07393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 mai 2014, 13/07393


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 07 MAI 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07393



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/51636





APPELANTE



SARL ILIANA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité aud

it siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Claire MONGARNY BAULT de l'AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500

Assistée de Me N...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07393

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/51636

APPELANTE

SARL ILIANA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire MONGARNY BAULT de l'AARPI CABINET CLAIRE RICARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500

Assistée de Me Nicolas SIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0713

INTIMEE

SCP EDISSIMMO

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assistée de Me Philippe LEGRAND de l'Association LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054

Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris dans le litige opposant la société Edissimo à la société Iliana';

Vu l'appel interjeté par la société Iliana le 12 avril 2013 contre l'ordonnance du 19 mars 2013';

Vu les conclusions en date du 4 mars 2014 par lesquelles la société Iliana demande':

- de dire n'y avoir lieu à référé,

- d'infirmer la décision du 19 mars 2013 rectifiée par la décision du 25 avril 2013,

- d'ordonner à la société Edissimo de restituer à la société Iliana la somme de 25.530,93 euros,

- de condamner la société Edissimo aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens';

Vu les conclusions en date du 11 mars 2014 par lesquelles la société Edissimo demande':

- de confirmer la décision entreprise,

- de débouter la société Iliana de toutes ses demandes,

- de condamner la société Iliana à payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';

SUR QUOI LA COUR ;

Considérant que le 12 juin 1992 la société Unipierre III, aux droits de laquelle se trouve la société Edissimo, a donné en location à la société Paris Clichy Restauration un local commercial situé à Paris (9ème) pour y exploiter un fonds de commerce de restauration, bail renouvelé le 18 juillet 2002';

Que la locataire a cédé son fonds de commerce le 16 décembre 2003 à une société PCR, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, si bien que le mandataire judiciaire a cédé, ès qualités, ce fonds à la société Iliana le 18 juillet 2011, cession dénoncée à la société Edissimo';

Que le 22 novembre 2012 la société Edissimo a fait délivrer à la société Iliana un commandement de payer la somme de 91.575,67 euros au titre des sommes locatives arriérées, commandement qui visait la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail';

Qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois imparti par le commandement, la société Edissimo a saisi le juge des référés pour voir constater la résiliation de plein droit du bail et voir prononcer à l'expulsion de la société Iliana';

Que par ordonnance du 19 mars 2013 le juge des référés a, notamment, condamné la société Iliana à payer à la société Edissimo la somme de 24.530,93 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 24 février 2013, suspendu les effets de la clause résolutoire, accordé des délais de paiement à la locataire et ordonné l'expulsion de l'occupante à défaut de respect de ces délais';

Que cette ordonnance a été rectifiée par une décision du 25 avril 2013, non frappée d'appel';

Considérant que, sur les loyers, il apparaît en premier lieu que le bail du 12 juin 1992, reconduit en l'ensemble de ses clauses le 18 juillet 2002, prévoyait l'indexation annuelle du loyer en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, l'indice de base étant celui du 3ème trimestre 2001';

Qu'en vertu de cette disposition contractuelle le preneur est redevable des sommes mises à sa charge par le premier juge au titre de ces loyers pour les périodes du 3ème trimestre 2011 au 4ème trimestre 2012 inclus';

Que de même, la société Edissimo est fondée à réclamer un complément de dépôt de garantie puisque, selon les termes clairs et précis de l'article 21 du bail du 12 juin 1992, ce dépôt, fixé à trois mois de loyers hors taxes, devait être réajusté proportionnellement au nouveau loyer en cas de «'variation du prix du loyer'», termes qui renvoient sans ambiguïté et de manière incontestable à la clause d'indexation selon laquelle le loyer «' variera automatiquement tous les ans proportionnellement aux variations de l'indice trimestriel du coût de la construction'»';

Considérant qu'en revanche le poste relatif au solde de charges 2010 ne saurait être imputé la société Iliana comme en convient elle-même la société Edissimo, si bien que la somme de 565,40 euros doit être déduite de la créance de celle-ci';

Considérant qu'en outre la somme de 3.106,73 euros doit être déduite des charges de l'année 2011, faute de précision sur la nature et l'imputabilité à la locataire de travaux de maintenance et de réparation facturés, cette demande se heurtant ainsi à une contestation sérieuse';

Considérant que la taxe foncière 2011 facturée à la société Iliana le 27 décembre 2011 s'élevait à la somme de 930,41 euros et que la société Edissimo ne donne aucune explication ou justification sur le fait qu'elle réclame pour ce poste la somme de 1594,82 euros'; que dès lors la différence entre ces deux nombres, soit 664,41 euros, sera déduite de la créance';

Que la même distorsion apparaît au sujet de la taxe foncière 2012, avec une facture de 1.872,77 euros le 18 septembre 2012 et une somme de 3.394 euros dans le relevé de compte du 25 février 2013, si bien que la somme de 1.521,23 euros doit être déduite du décompte allégué par la société Edissimo';

Considérant qu'en définitive le montant non sérieusement contestable de la somme restant due par la société Iliana à la société Edissimo s'élève à la somme de 18.673,16 euros, l'ordonnance entreprise devant être ainsi infirmée sur ce point';

Que les autres dispositions seront confirmées, la cour adoptant à cet effet les motifs de la décision de première instance';

Considérant qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner expressément le remboursement de la somme trop-perçue par la société Edissimo au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation partielle de ladite décision';

Considérant que la société Iliana et la société Edissimo succombent sur chacune sur partie de ses prétentions'; qu'il convient en conséquence de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager pour trois quart à la charge de la société Iliana et pour un quart à la charge de la société Edissimo';

Qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser chaque partie supporter ses frais irrépétibles de première instance et d'appel';

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance rendue le 19 mars 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'elle condamne la société Iliana à payer à la société Edissimo la somme provisionnelle de 24.530,93 euros à titre de loyer, charges et indemnité d'occupation impayées au 25 février inclus';

Statuant à nouveau sur le chef infirmé':

CONDAMNE la société Iliana à verser à la société Edissimo la somme de 18.673,16 euros au titre des sommes restant dues à titre de loyers, charges et accessoires, selon compte arrêté au 25 février 2013';

Y ajoutant':

FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager pour trois quart à la charge de la société Iliana et pour un quart à la charge de la société Edissimo';

LAISSE à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel';

ACCORDE à la SELARL 2H Avocats, qui en fait la demande, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/07393
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/07393 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;13.07393 ?
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