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07/05/2014 | FRANCE | N°12/06012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 07 mai 2014, 12/06012


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 07 MAI 2014



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06012



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010016955





APPELANTES



SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Lo

calité 7]



SARL SF2I SOCIETE FRANCAISE D'INGENIERIE ET D'INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux

(Intimée dans le RG 12/06623 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 07 MAI 2014

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/06012

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010016955

APPELANTES

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]

SARL SF2I SOCIETE FRANCAISE D'INGENIERIE ET D'INFORMATIQUE prise en la personne de ses représentants légaux

(Intimée dans le RG 12/06623 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/06012)

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Assistées de Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS - DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126, avocat plaidant

Société RREEF INVESTMENT prise en la personne de ses représentants légaux

(Appelante dans le RG 12/06623 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/06012)

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Localité 1] ALLEMAGNE

Ayant sa succursale française

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant

Assistée de Me Arnaud COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, plaidant pour L'AARPI JEANTET ET ASSOCIES et substituant Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, toque : T04, avocat plaidant

INTIMÉES

SCI [Adresse 11] EUROPE 3 prise en la personne de ses représentants légaux

(Intimée dans le RG 12/06623 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/06012)

[Adresse 1]

TSA 48200

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant

Assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675 substituant Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675, avocat plaidant

SA MONOPRIX prise en la personne de ses représentants légaux

(Intimée dans le RG 12/06623 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/06012)

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, avocat postulant

Assistée de Me Solën GUEZILLE de l'AARPI STASI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, substituant Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R137, avocat plaidant

SA SPIE SCGPM prise en la personne de ses représentants légaux

(Intimée dans le RG 12/06623 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/06012)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant

Assistée de Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS, toque : J008, plaidant pour Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J008, avocat plaidant

SAS SAGA ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux

(Intimée dans le RG 12/06623 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/06012)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

Assistée de Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1195, avocat plaidant

SA GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant

Assistée de Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R085, avocat plaidant

SAS ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE anciennement dénommée COTEBA prise en la personne de ses représentants légaux

(Intimée dans le RG 12/06623 ayant fait l'objet d'une jonction avec le RG 12/06012)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant

Assistée de Me Catherine MAUDUY- DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Odile BLUM, conseillère

Madame Isabelle REGHI, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

EXPOSE DU LITIGE

La société RREEF Investment Gmbh de droit allemand a acquis de la société [Adresse 11] Europe 3 deux immeubles en l'état futur d'achèvement situés sur la commune de [Localité 11] quai de [Adresse 11] d'une surface hors d'oeuvre de 20 730 m² dont la réception est intervenue le 7 juillet 2004 ; elle a donné à bail ces locaux suivant contrat du 29 septembre 2006 à la société Monoprix pour une durée de neuf années commençant le 1er janvier 2007 moyennant un loyer annuel de 5 452 045 € ;

La société Monoprix ayant constaté des désordres dans les locaux et notamment la présence d'odeurs nauséabondes, a sollicité en référé la désignation d'un expert ; le 19 juillet 2007, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné en référé deux experts, l'un M [R] chargé d'examiner les dysfonctionnements de la climatisation, l'autre M [P] chargé d'examiner les désordres des réseaux de l'immeuble ;

Appelée en intervention pour lui rendre commune l'ordonnance , la société [Adresse 11] Europe 3 a assigné elle-même en référé ses co-contractants , la société Coteba chargée de la maîtrise d'exploitation, SF2I en qualité de BET fluides ayant pour assureur Axa France Iard, Saga chargé du lot plomberie, SPIE SCGPM en charge du lot gros oeuvre .

Le 5 novembre 2009, l'expert [P] a remis son rapport .

La société Monoprix a assigné au fond REFF Investment, qui a assigné en intervention forcée [Adresse 11] Europe 3, SF2I, Coteba, SCGPM et SAGA;

La société [Adresse 11] Europe 3 a assigné Generali. La société Coteba a assigné Axa France Iard.

Par jugement du 29 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a joint les différentes instances et :

- mis hors de cause SPIE SCGPM et son assureur Generali,

- débouté la SASU Coteba de la SA Axa France Iard de leur demande d'irrecevabilité,

-condamné la société RREEF Investment à payer à la SA Monoprix la somme en principal de 354 563 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010,

- condamné la SCI [Adresse 11] Europe 3 à payer ladite somme à la société RREEF,

-condamné la SARL société française d'ingénierie et d'informatique SF2I à la SCI [Adresse 11] Europe 3 la somme de 159 554 €

-condamné la société SAS Saga entreprise à payer à la SCI [Adresse 11] Europe 3 la somme de 159 554 €,

-condamné la SASU Coteba à payer à la SCI [Adresse 11] Europe 3 la somme de 34 456 €,

-condamné la société RREEF Investment à exécuter les travaux sous astreinte de 50 € par jour de retard 15 jours après quoi il sera de nouveau fait droit,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné la société RREEF à payer à la société Monoprix la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les suivants à payer à la société RREEF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

*la SCI [Adresse 11] Europe 3 2500 €, la SARL société française d'ingénierie et d'informatique 2000 €, la SASU Coteba 2000 €, la SAS SAGA Entreprise 1000 €

- condamné les suivants à payer à la SCI [Adresse 11] Europe 3 en application de l'article 700 du code de procédure civile :

*la SASU Coteba 1000 €, la SARL société d'ingénierie et d'informatique 1500 €, la SAS SAGA entreprise 1500 €

- condamné la SARL société française d'ingénierie et d'informatique à payer à la compagnie GENBRALI la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,

- mis les entiers dépens solidairement à la charge de RREEF Investment 25 %, la SCI [Adresse 11] Europe 3 25 %, la SASU Coteba 15 %, la SARL société française d'ingénierie et d'informatique 15 % net la SAS SAGA entreprise 10 % et Axa France Iard 10 % :

La SA Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de la Société SF2I, et la SF2I ont relevé appel du jugement, et par leurs dernières conclusions du 20 novembre 2013, elles demandent à la Cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société SF2I à concurrence d'une quote-part de 45 % au titre des condamnations principales,

Dire et juger en l'état irrecevable toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la Société SF2I à défaut de production des annexes indispensables pour analyser le rapport d'expertise déposé par M [P], ainsi que les contrats des entreprises, procès-verbal de réception et autres pièces contractuelles qui ont nécessairement dû être communiquées à cet expert,

En l'état, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas rejeté la demande dirigée à l'encontre de SF2I comme étant irrecevable au sens des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,

Constater l'absence de tout visa juridique, aux termes du jugement rendu, permettant d'apprécier le fondement juridique sur lequel la Société SF2I a été condamnée,

En tout état de cause, dire et juger inexploitable le rapport de Monsieur [P], tant sur la question de la matérialité des désordres que sous l'angle des responsabilités,

Dire et juger insuffisante la simple évocation des conclusions du rapport d'expertise de M [P] compte tenu notamment de l'obligation qui est à la charge de la Société RREFF, de la SCI [Adresse 11] Europe 3 et de Artelia Bâtiment et Industrie, anciennement dénommée Coteba, de rapporter la preuve d'une faute de la Société SF2I à l'origine du préjudice subi par la Société Monoprix.

 En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société SF2I à concurrence de 45 %, malgré l'absence de preuve rapportée d'une faute au sens quasi-délictuel ou contractuel,

A titre subsidiaire, réduire sa quote-part de responsabilité, qui ne saurait excéder celle d'Artelia Bâtiment et Industrie,

Dire et juger mal fondée en son quantum la demande formée par la Société Monoprix, et par voie de conséquence les appels en garantie consécutifs,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toute demande dirigée à l'encontre d'Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de SF2I,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Axa France Iard au titre des dépens,

Dire et juger bien fondée Axa France Iard, si par extraordinaire une quelconque demande de condamnation était dirigée à son encontre, à opposer, outre sa franchise, son plafond de garantie, notamment au titre des dommages immatériels,

Condamner in solidum les Sociétés Coteba, aujourd'hui Artelia Bâtiment et Industrie, SAGA, SCGPM et son assureur, Generali à relever et garantir indemne de toute condamnation la Compagnie Axa France Iard et son assurée, SF2I.

Condamner in solidum tout succombant, à payer à la Société SF2I et à son assureur, Axa France Iard, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

RREEF Investment Gmbh a également interjeté appel du jugement et par ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2012, demande à la cour de :

Reformer le jugement

Constater que RREEF n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,

Constater qu'il a été remédié à l'ensemble des odeurs invoquées par Monoprix qui en l'absence d'un quelconque trouble d'exploitation, ne justifie aucunement de préjudice qu'elle invoque,

Dire que les travaux de pose d'une extraction dans le local de la fosse de relevage n'étaient pas justifiés,

En conséquence,

Débouter Monoprix de l'ensemble des demandes,

Ordonner la restitution immédiate par Monoprix de la somme de 390.285.64 euros payées par RREEF en exécution de la décision du 29 février 2012,

Prendre acte de l'engagement de RREEF de restituer la somme de 357.063 euros à la société [Adresse 11] Europe 3 dont cette dernière s'est acquittée exécution du jugement du 29 février 2012,

Condamner Monoprix à payer à RREEF la somme de 7.510 euros, correspondant au coût des travaux effectués par RREEF dans le local de la fosse de relevage,

En tout état de cause,

Dire RREEF recevable en ses demandes à l'encontre des sociétés [Adresse 11] Europe 3, SF2I, SAGA, Artelia Bâtiment et Industrie et SPIE SCGPM,

Constater que [Adresse 11] Europe 3 est responsable de plein droit des dommages subis par l'immeuble en sa qualité de vendeur,

Condamner la société [Adresse 11] Europe 3 à garantir RREEF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

Condamner solidairement les sociétés SF2I, SAGA, Artelia Bâtiment et Industrie et SPIE SCGPM à garantir RREEF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

Condamner la société [Adresse 11] Europe 3 au paiement de la somme de 7.500 euros H.T en remboursement du coût des travaux de la fosse de relevage,

Condamner Monoprix à payer à RREEF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10.000 euros au titre de la procédure de première instance à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire de 10.000 euros au titre de la présente procédure d'appel,

Condamner Monoprix aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise

A titre infiniment subsidiaire,

Constater que le jugement rendu le 29 février 2012 est entaché d'erreurs matérielles et a omis de statuer sur deux demandes de la société RREEF,

Condamner la SCI [Adresse 11] Europe 3 à payer les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 jusqu'au 9 mars 2012, sur la somme de 354,563 euros soit la somme de 35.722.64 euros,

Condamner les sociétés Artelia Bâtiment et Industrie, SAGA et SF2I à garantir RREEF de sa condamnation à payer à Monoprix 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire qu'il y a lieu de condamner Artelia Bâtiment et Industrie à payer la somme de 2.500 euros, SF2I la somme de 11.250 euro et SAGA à la somme de 11.250 euros,

Condamner la SCI [Adresse 11] Europe 3 3 à payer 25 % des frais d'expertises, la SASU Artelia Bâtiment et Industrie 15 % des frais d'expertises, SF2I 15 % des frais d'expertises et SAGA Entreprise10 % des frais d'expertises, et Axa France Iard 10 % des frais d'expertises, de sorte que RREEF ne sera condamnée qu'à payer une partie des frais d'expertises à la hauteur de 25 %,

La société Monoprix, par ses dernières conclusions du 23 janvier 2013, demande à la Cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RREEF à lui payer au principal la somme de 354.563,00 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 23 février 2010, en ce qu'il a ordonné à la société RREEF de réaliser les travaux de pose d'un extracteur dans le local de la fosse de relevage,

En conséquence,

Rejeter la demande de remboursement du coût des travaux de pose d'un extracteur dans le local de la fosse de relevage formée par la société RREEF à l'encontre de la société Monoprix pour un montant de 7.510 euros,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société RREEF à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 25.000 euros, en ce qu'il a condamné la société RREEF à payer à Monoprix au titre des frais d'expertise judiciaire la somme de 5.142 euros, en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monoprix,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de condamner la société RREEF à rembourser à Monoprix le montant des honoraires de M [V].

 En conséquence et statuant à nouveau,

Condamner la société RREEF à payer à la société Monoprix la somme de 10.297 euros en remboursement des honoraires de Monsieur [V],

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Monoprix

Rejeter la demande de réouverture des opérations d'expertise par la société SAGA,

Condamner la société RREEF à payer à la société Monoprix la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société RREEF aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 29 août 2012, la société [Adresse 11] Europe 3 demande à la cour de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société [Adresse 11] Europe 3,

Constater que les travaux afférents à la fosse de relevage ont bien été réalisés et que la demande de la société Monoprix est de ce fait privée d'objet ;

Constater que la société Monoprix ne rapporte absolument pas la preuve des préjudices immatériels qu'elle prétend avoir subi du fait des odeurs nauséabondes,

Constater que l'appel en garantie de la société RREEF à l'encontre de la SCI [Adresse 11] Europe 3 est mal fondé,

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SCI [Adresse 11] Europe 3,

A titre subsidiaire,

Constater que la société RREEF a été destinataire, dès le 4 décembre 2007, d'une indemnité de 2.450 euros relative au désordre « odeurs nauséabondes récurrentes du local de la fosse de relevage »,

Constater que la SCI [Adresse 11] Europe 3 s'exonère totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1792 du code civil,

Constater que la responsabilité de la SCI [Adresse 11] Europe 3 ne peut davantage être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil à raison de la responsabilité des constructeurs,

Condamner in solidum, la société SF21, la société SAGA, la société Coteba aujourd'hui dénommée Artelia Bâtiment et Industrie, la société SPIE SCGPM, la compagnie Generali, ès-qualités d'assureur de la société SPIE SCGPM à relever et garantir indemne la SCI [Adresse 11] Europe 3 de toutes les sommes qui seront mises à sa charge et, ce en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société Monoprix, la société RREEF, la société SF2I, la société SAGA, la société Coteba, la société SPIE SCGPM, la compagnie Generali ès-qualités d'assureur de la société SPIE SCGPM à payer à la société [Adresse 11] Europe 3 la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la présente procédure, outre les entiers dépens, en ce qui compris les frais d'expertise.

La société SAGA Entreprise appelante et intimé, par ses dernières conclusions du 7 février 2013, demande à la Cour de :

Vu le contenu de la mission d'expertise confiée à l'Expert judiciaire, M [P]

Vu l'absence de constat contradictoire des désordres allégués,

Vu l'absence de tout constat sérieux de la cause des différents points de désordres,

Vu l'absence de démonstration d'un quelconque lien de cause à effet entre chaque cause de désordres et l'intervention des intervenants à l'acte de construire,

Vu l'absence de toute étude des documents contractuels,

Vu le déroulement tout à fait singulier des opérations d'expertise diligentées par Monsieur [P],

Vu l'absence totale de relation entre l'intervention de la société SAGA et les émanations provenant de la fosse de relevage dues à une insuffisance de ventilation du local,

Vu l'existence de circonstances étrangères nées de la présence d'odeurs d'égouts pestilentielles au pourtour du bâtiment au vu du procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2010 par la SCP Benzaken Fourreau à l'initiative de la société SAGA,

Vu l'absence de toute approche sérieuse du préjudice allégué,

Vu le dépôt précipité du rapport de celui-ci,

Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu la note d'analyse financière du cabinet CPA,

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

Désigner à nouveau M [P] ou tout nouvel Expert qu'il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de :

- se rendre sur place,

- se faire remettre tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,

- convoquer et entendre tout représentant autorisé du SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'agglomération Parisienne),

- examiner les causes de la persistance des odeurs au regard notamment de la déclaration de sinistre émise par la société RREEF le 18 novembre 2009,

- rechercher l'incidence des émanations pestilentielles des égouts situés au pied de l'immeuble,

-au vu de ces nouvelles constatations, fournir tous éléments de nature à permettre la définition des responsabilités réellement encourues du fait notamment de l'existence de la circonstance étrangère aux constructeurs que constituent les émanations en provenance du réseau d'égouts,

Dire au surplus que l'Expert devra laisser un délai suffisant aux parties pour s'expliquer en fonction des nouveaux constats sur la réclamation émise par la société Monoprix au titre du prétendu préjudice immatériel,

Subsidiairement dire et juger mal fondées les prétentions de la société Monoprix et partant la demande en garantie de la société RREEF en l'absence de démonstration contradictoire du lien de cause à effet entre les reproches adressés à la société SAGA et les odeurs alléguées d'une part, et, d'autre part, au vu des conclusions de l'analyse financière du cabinet CPA, 

Très subsidiairement,

Recevoir la société SAGA en sa demande en garantie l'y déclarant bien fondée

Condamner in solidum les sociétés Coteba, SF2I, SPIE SCGPM et son assureur Generali à relever la société SAGA indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens au visa des dispositions de l'article 1382 du Code civil,

Condamner les sociétés Monoprix et RREEF à la société SAGA la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusion du 22 octobre 2012, la SA Generali Iard demande à la cour de :

Dire mal fondés les appels de la société Axa France Iard, de la société RREEF dirigé contre la compagnie Generali Iard

Confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions en ce

qui concerne la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard.

Dire et juger que la société SPIE SCGPM avait connaissance du sinistre antérieurement à la souscription de la garantie facultative des dommages immatériels auprès de la compagnie Generali Iard

En conséquence ,

Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la compagnie Generali Iard ;

Subsidiairement,

Condamner la société SF2I, la compagnie Axa France Iard, la société Artelia Bâtiment et Industrie, la société SAGA entreprise à relever et garantir la compagnie Generali Iard de toute condamnation ;

Dire et juger que la compagnie Generali Iard peut opposer au tiers lésé la franchise contractuelle de son assuré en matière de garantie facultative,

Déduire de toute condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de Generali Iard au titre des préjudices immatériels la franchise de 91, 469,41 euros indexée sur l'indice BT01,

Condamner la société RREEF, la société SF21 et la société Axa Fra,ce Iard au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile .

Par conclusions signifiées le 24 décembre 2012, la société Artelia Bâtiment et Industrie aux droits de Coteba demande à la cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 35 456 € à la société RREEF et dire que les insuffisances du rapport d'expertise ne permettent pas à la cour de disposer des éléments techniques pour se prononcer sur les responsabilités et les préjudices, en conséquence infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives au préjudice de la société Monoprix et aux responsabilités prononcées, débouter la société Monoprix de ses demandes,

Débouter les sociétés Axa France Iard, assureur de SF2I, RREEF, [Adresse 11] Europe 3, SPIE SCGPM, Monoprix, SAGA entreprise, Generali de toutes leurs demandes à l'encontre de Artelia Bâtiment et Industrie,

Débouter comme non fondés les appels en garantie des sociétés SPIE SCGPM, SAGA entreprise, Generali Iard, assureur de SPIE SCGPM et plus généralement toute partie qui formerait un appel en garantie à son encontre,

Prononcer sa mise hors de cause,

Condamner in solidum SF2I SAGA entreprise, Axa France Iard, SPIE SCGPM et son assureur Generali à la garantir indemne de toute condamnation , rejeter la demande d'expertise, constater qu'elle a exécuté la décision de première instance entre les mains de la SCI [Adresse 11] Europe 3 qui sera tenue à restitution ,

Condamner in solidum Monoprix, RREEF SF2I, SAGA entreprise, Axa France Iard, SPIE SCGPM et son assureur Generali ou toute partie succombante aux dépens et à lui régler la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum les parties ci-dessus aux dépens comprenant le coût de l'expertise.

Par conclusions signifiées le 31 octobre 2012, la société SPIE SCGPM demande de confirmer le jugement déféré quant à sa mise hors de cause, de rejeter toutes demandes à son encontre et à titre subsidiaire, de condamner in solidum sur le fondement de l'article 1382 du code civil, subsidiairement pour sa part et en tout cas l'une à défaut de l'autre, les sociétés Artelia Bâtiment et Industrie, SAGA entreprise, la société française d'ingénierie et d'informatique SF2I et Axa France Iard à relever et garantir SPIE SCGPM de toute condamnation, et à titre plus subsidiaire, de condamner Generali Iard à le relever et garantir de toute condamnation, enfin à titre très subsidiaire, de donner acte à SPIE SCGPM de ses réserves et protestations, en tout état de cause de condamner Monoprix, RREEF Investment, [Adresse 11] Europe 3 , SF2I , Artelia Bâtiment et Industrie, Saga entreprise, Axa France Iard et Generali Iard in solidum ou solidairement chacune pour sa part ou l'une à défaut de l'autre à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la réalité des désordres invoqués :

La société RREEF conteste la réalité de l'existence d'odeurs nauséabondes, la société Monoprix ayant selon elle confondu l'existence des odeurs avec les désordres des équipements de l'immeuble, aucune pièce du débat ne rapportant selon elle la preuve de l'existence d'odeurs.

Or pratiquement dès le début de son installation dans les locaux, la société Monoprix qui en était le premier occupant s'est plainte en mai et juin 2007 auprès de son bailleur RREEF des odeurs nauséabondes se répandant dans les locaux et incommodant les salariés ;

Axa France Iard assureur dommages ouvrages des constructions édifiées [Localité 12] dont fait partie l'immeuble en cause a mandaté un expert la société EURISK laquelle indiquait dans son rapport en juin 2007 : 'remontées d'odeurs nauséabondes dans l'immeuble à partir de la fosse de relevage ; le dommage est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; les garanties de la police dommages ouvrages sont acquises', puis plus loin ' fortes odeurs très nettement ressenties sur le palier au second sous sol à partir duquel on accède à la fosse de relevage ; des odeurs se répandent dans la cabine d'ascenseur et via les gaines d'ascenseur gagnent les paliers des différents étages ; dans le local où se situent la fosse et les pompes de relevage, les odeurs sont particulièrement fortes '.

Il indiquait dans un rapport de juillet 2007 que les causes se situaient à l'intérieur de la fosse de relevage ou encore du siphon de sol directement relié à la fosse et préconisait ainsi le calfeutrement de la fosse de relevage au pourtour des plaques ; il identifiait également d'autres causes aux odeurs nauséabondes dans le restaurant et les cuisines comme provenant d'une absence de siphon de parcours entre bac à graisse et point de vidange et à un important phénomène de dépression dans les cuisines et le restaurant d'entreprise ; il indiquait que dans le bureau du 7ème étage, la cause des odeurs n'avait pu être identifiée en raison de l'inaccessibilité de la gaine technique .

L'expert [P] relève dans son rapport que les travaux de réparations d'un montant limité d'abord à la somme de 330 € n'ont cependant pas permis de mettre totalement fin aux désordres puisqu'une seconde déclaration de sinistre a été faite par RREEF le 2 octobre 2007 en ces termes auprès de Axa france Iard ; ' récurrence des odeurs nauséabondes dans l'immeuble en provenance du local de la fosse de relevage en dépit des travaux réalisés par la société EXPRIMM sur la base des préconisations de votre expert ' .

La société RREEF est donc mal venue à contester l'existence des désordres consistant en la présence d'odeurs nauséabondes dont elle faisait elle-même la déclaration à l'assureur Axa France Iard.

Sur la responsabilité du bailleur RREEF :

La société Monoprix invoque que la société bailleresse a manqué tant à son obligation de délivrance qu'à son obligation de garantir une jouissance paisible à son locataire, obligations prévues à l'article 1719 du code civil.

La société RREEF soutient que la cour d'appel de Versailles a jugé qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où elle prenait les mesures nécessaires à la résolution des désordres, que l'expert M [P] n'a pas davantage relevé de manquement de la société RREEF à son obligation de délivrance, ayant constaté la faible importance des désordres.

Or l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 septembre 2008 qui pour débouter la locataire Monoprix de sa demande en séquestration des loyers a retenu dans ses motifs que la bailleresse n'avait pas manqué à son obligation de délivrance n'a pas autorité de chose jugée sur ce point ;

Le bailleur est, en application de l'article 1719 du code civile, obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière de délivrer la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur .

Vainement la société RREEF fait- elle valoir que la locataire étant une personne morale, elle ne justifie pas de l'existence d'un trouble dans sa jouissance des lieux, n'ayant subi aucune perte d'exploitation ;

Or la persistance d'importantes odeurs nauséabondes dans les locaux loués, telles que l'expert de l'assureur dommages ouvrages a considéré que celles ci rendaient l'immeuble impropre à sa destination, démontrent que la société locataire, qui a eu à supporter les récriminations légitimes de ses salariés incommodés par ces odeurs et du mettre en oeuvre des moyens matériels et humains à la recherche de l'origine et d'une solution pour y mettre fin, a pendant plusieurs années subi un trouble réel dans sa jouissance des locaux du fait de l'existence et de l'importance de ces odeurs nauséabondes ayant persisté de 2007 et jusqu'au moins 2010, date de réalisation des travaux d'étanchéité.

Il s'ensuit que la société RREEF doit supporter le coût des réparations des désordres et indemniser sa locataire pour le trouble de jouissance qu'elle a subi du fait des désordres consistant en l'existence de ces odeurs nauséabondes .

Sur la réalisation des travaux :

La société RREEF fait observer que les travaux d'étanchéité commandés à la société EXPRIMM ont été achevés fin février 2010 mais demande d'exclure toute condamnation de travaux supplémentaires concernant la pose d'un système d'extraction d'air dans le local de la fosse qui ont fait l'objet d'un devis d' un montant de 7 510 € , aux motifs que ces travaux n'ont pas été préconisés par l'expert de l'assureur dommage ouvrage et que l'expert judiciaire M [P] ne s'est pas prononcé sur ce point.

L'expert de l'assureur dommages ouvrages indique en effet dans son rapport du 27 novembre 2009 que les réparations effectuées visant à rétablir l'aération de la ventilation de la fosse, n'ont permis que de diminuer les odeurs qui ont persisté mais il a estimé que le devis de travaux complémentaires de 7 510 € qui pouvait soulever des problèmes d'ordre technique et réglementaire ne permettait pas de conclure de façon certaine à la validité de la solution technique proposée pour résoudre le problème ;

Il a en revanche préconisé la réalisation d'autres travaux pour un montant de 2 116 € consistant en la modification de l'altimétrie de l'arrivée d'air neuf, de l'étanchéité à l'air du tampon du regard, de la réalisation d'une étanchéité à l'air en feuillure et sous la porte entre le local de relevage et le palier;

L'expert judiciaire s'est borné à indiquer qu'il était d'accord pour créer une ventilation spécifique mais ne s'est pas véritablement prononcé sur le devis de la société EXPRIMM, indiquant qu'il ne disposait pas de précision suffisante sur ce qui était proposé.

Il s'ensuit que la société Monoprix n'apporte pas la preuve que ces travaux sont de nature à apporter une solution au problème de l'existence des odeurs nauséabondes en provenance de la fosse de relevage et il n'y a donc pas lieu de les mettre à la charge de RREEF ;

Sur le montant du préjudice :

La société Monoprix demande à être indemnisée de partie du coût de deux de ses salariés et de sa prestataire entre 2007 et 2009 pour un montant de 115 233 €, des honoraires de M [V] expert conseil d'un montant de 10 297 € , d'un préjudice de jouissance représentant une somme de 239 235, 38 € ;

S'agissant du coût des salariés affectés à la résolution des désordres, elle a estimé son préjudice à une somme représentant 12 % de la charge des deux salariés M [X] et Mme [S] soit respectivement 43 748 € et 14 389 € pendant trois ans ; elle a considéré qu'elle est également fondée à réclamer une somme représentant 5 % du montant total des frais de maintenance de la société Cofely anciennement Elyo qui l'a assistée dans la recherche et la résolution des désordres, soit 57 096, 77 € sur une période de trois ans ; elle estime enfin son préjudice de jouissance à hauteur de 2 % de son loyer annuel pour les années 2008 et 2009 soit la somme 239 235, 38 € .

La société RREEF fait valoir que la société Monoprix n'a pas été privée de la jouissance des locaux, dont elle a pu profiter pleinement de sorte que le calcul de son préjudice de jouissance à partir d' un pourcentage de loyers n'est pas fondé, que les odeurs n'ont touché que certains locaux de manière ponctuelle - restaurant d'entreprise, cafétéria, cuisine et un étage - que les honoraires de la société de maintenance n'ont pas été plus élevés du fait qu'elle se consacrait à la résolution des désordres des locaux, que ni le poste de M [X] ni celui de Mme [E] n'ont été créés pour s'occuper des problèmes d'odeurs, qu'aucune prime ou rétribution d'heures supplémentaires ne leur a été versée pour ce travail ;

L'expert judiciaire retient que le nom de M [X] apparaît sur plusieurs pièces attestant de sa présence lors de nombreuses réunions et de la rédaction de notes ; il convient donc de retenir comme préjudice de la société 12 % du coût salarial de ce salarié au titre du temps passé à résoudre les problèmes posés par les désordres ; le même raisonnement s'applique à son assistante qui l'a secondé dan ce travail, ce qui représente un coût global pour la société de 43 748 € + 14 389 € = 58 137 € .

En revanche, il n'est pas justifié que la société de maintenance la société Cofely avec laquelle la société Monoprix avait conclu un contrat ait été engagée pour traiter les problèmes nés des odeurs ni que ladite société ait modulé le prix de ses prestations en fonction de ses interventions ; il s'ensuit que la société Monoprix ne saurait prétendre au remboursement des factures de prestations de ladite société.

Par ailleurs, la société Monoprix justifie avoir été privée de la jouissance paisible d'une partie des locaux en raison de la persistance et de l'importance des odeurs, ce qui justifie une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 % du montant total des loyers pendant deux années soit une somme de 239 235, 38 € .

Enfin, il ne saurait être reproché à la société Monoprix de s'être attachée les services d'un expert en la personne de M [V] dont la mission était de l'assister au cours de l'expertise et dont l'expert [P] a lui-même tenu à souligner l'efficience de sorte que la société Monoprix doit être indemnisée de la somme de 10 297, 77 € ttc représentant le coût de ses honoraires .

Ainsi le préjudice global de la société Monoprix s'élève-t-il à la somme de 307 670 € .

Sur le recours en garantie contre la société [Adresse 11] Europe 3 et le recours contre les constructeurs :

La société RREEF invoque qu'en application des articles 1646-1 du code civil et 1792, elle est fondée à agir contre la société [Adresse 11] Europe 3 vendeur en l'état de futur achèvement tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont sont tenus les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

La SCI [Adresse 11] Europe 3 fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée en tant que maître d'ouvrage alors qu'il n'y a pas eu d'immixtion de manière fautive de sa part dans les opérations de construction et qu'elle n'avait d'ailleurs aucune compétence en matière de construction ; or ces moyens sont inopérants dès lors que c'est en tant que tenu des mêmes obligations que les architectes et entrepreneurs que sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Il n'est pas sérieusement contesté que les odeurs ainsi que l'a admis l'assureur dommages ouvrages ont rendu l'immeuble impropre à sa destination ; la société [Adresse 11] Europe 3 doit donc être tenue pour responsable des désordres affectant l'immeuble et le rendant impropre à sa destination, au titre de la garantie décennale mise en oeuvre à son encontre. Elle devra en conséquence garantie à la société RREEF de toutes les condamnations prononcées à son encontre .

La société [Adresse 11] Europe 3 recherche la garantie des autres constructeurs tandis que la société RREEF met également en cause directement leur responsabilité : celle de la société SAGA chargée des travaux de plomberie, celle de la société SF2I bureau d'études chargé de la ventilation et de la climatisation , celle de Artelia Bâtiment et Industrie venant aux droits de Coteba, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre ainsi que celle de SPIE SCGPM chargée de la réalisation des travaux de gros oeuvre dont celle des trappes de la fosse de relevage ;

Il convient de retenir que les demandes dirigées contre les constructeurs et notamment la société SF2I sont recevables malgré l'absence de communication des annexes du rapport d'expertise à la société SF2I qui peut tirer toute conséquence au fond de ce défaut de communication.

Les sociétés RREEF et [Adresse 11] Europe 3 ne se fondent pour retenir la responsabilité des différentes entreprises mises en cause que sur les conclusions particulièrement synthétiques de M [P] puisque celui-ci se borne à déclarer que les travaux - sans autre précision - ont été mal conçus par le bureau d'études techniques SF2I, mal réalisés par l'entreprise de plomberie la société SAGA et accessoirement s'agissant des trappes par l'entreprise de gros-oeuvre SPIE SCGPM et enfin mal dirigés et suivis par le maître d'oeuvre Coteba, sans qu'il décrive précisément les désordres concernés ni viser les documents contractuels, ni dise au regard de ceux- ci ce qui incombait à chacune d'elle lors de la construction de l'ouvrage ni indique enfin de façon précise ce qui relève d'un défaut de conception de ce qui relève de la mauvaise exécution ; les sociétés RREEF et [Adresse 11] Europe 3 ne répondent pas précisément aux conclusions des parties mises en cause et notamment à celles de SF2I qui indique qu'en tant que sous traitant, il doit être fait à son égard la démonstration d'une faute dans la réalisation de l'ouvrage .

La preuve n'est pas faite en conséquence des responsabilités respectives des sociétés intervenues dans la construction de l'immeuble dans la survenue des odeurs nauséabondes de sorte que l'action tant en garantie de la société [Adresse 11] Europe 3 que celle directe de RREEF à leur encontre ne peuvent prospérer, une nouvelle expertise à distance des désordres constatés de 2007 à 2010 n'ayant désormais aucune utilité .

Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur la demande de Generali Iard.

Sur les autres demandes :

La société RREEF paiera à la société Monoprix la somme de 25 000 € au titre de ses frais irrepetibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel .

Les autres parties seront déboutées de leur propre demande à ce titre.

Il n'y a pas lieu d'ordonner de restitution pour les sommes qui auraient été versées du fait de l'exécution provisoire s'attachant au jugement et qui sont dues à compter de la signification du présent arrêt réformant la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'intervention de la société SF2I est recevable,

Réformant le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne la société RREEF Investment Gmbh à payer à la société Monoprix la somme de 307 670 € à titre de dommages intérêts destinés à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des odeurs nauséabondes qui se sont répandues dans les locaux qu'elle a pris à bail [Adresse 11],

Dit que la société [Adresse 11] Europe 3 devra garantir la société RREEF Investment Gmbh de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

Déboute les sociétés RREEF Investment Gmbh et [Adresse 11] Europe 3 de leurs demandes à l'encontre des sociétés SAGA, SF2I, Artelia Bâtiment et Industrie aux droits de Coteba et SPIE SCGPM .

Condamne la société RREEF Investment Gmbh à payer à la société Monoprix la somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Generali Iard,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société RREEF Investment Gmbh aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/06012
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°12/06012 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;12.06012 ?
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