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07/05/2014 | FRANCE | N°10/10441

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 07 mai 2014, 10/10441


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 07 Mai 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10441



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/02332



APPELANT

Monsieur [M] [X]

Chez Maître [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me [Z] [Y], avocate au

barreau de PARIS, J095



INTIMÉE

SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [G] [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A. TEAM PARTNERS GROUP

[Adresse 2]

[Localité 2]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 07 Mai 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10441

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/02332

APPELANT

Monsieur [M] [X]

Chez Maître [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me [Z] [Y], avocate au barreau de PARIS, J095

INTIMÉE

SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [G] [B] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A. TEAM PARTNERS GROUP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Hubert de FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Isabelle SAUSSEREAU, avocate au barreau de PARIS, B0873

PARTIE INTERVENANTE

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, T10 substitué par Me Guillaume TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, T10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 septembre 2010 ayant :

dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [M] [X] repose sur une faute grave

ordonné à la société TEAM PARTNERS GROUP de procéder au règlement de la somme de 1 603,40 € au titre du solde de tout compte restant dû sur la période du 1er au 6 février 2006

débouté M. [M] [X] de ses autres demandes

condamné la société TEAM PARTNERS GROUP aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [X] reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2010 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [M] [X] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau, de fixer à son profit au passif de la société TEAM PARTNERS GROUP les créances suivantes :

1 603,40 € au titre du solde de tout compte

6 902 € d'indemnité de fin de contrat

27 610 € d'indemnité de rupture anticipée correspondant aux salaires restant à courir jusqu'au 31 mars 2006, terme du contrat à durée déterminée, et 2 761 € de congés payés afférents

75 300 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive

75 300 € d'indemnité pour préjudice moral

avec intérêts au taux légal capitalisés ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SCP [G] (Me [G]), en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA TEAM PARTNERS GROUP (jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 février 2011), qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST qui demande à la cour de confirmer la décision critiquée et de dire que, s'il y a lieu à fixation, sa garantie ne s'exerce que dans les limites légalement prévues.

MOTIFS

La SA TEAM PARTNERS GROUP a recruté M. [M] [X] en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 15 octobre 2005 au 31 mars 2006 en qualité de conseiller du président, statut cadre-niveau 3.3-coefficient 170 de la convention collective nationale SYNTEC, moyennant un salaire de 10 000 € nets mensuels.

Par lettre du 23 janvier 2006, la SA TEAM PARTNERS a convoqué M. [M] [X] à un entretien préalable fixé le 30 janvier avec mise à pied conservatoire, à l'issue duquel elle lui a notifié le 1er février 2006 la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave reposant sur les trois griefs suivants :

- abandon de poste depuis la fin de son arrêt-maladie le 3 janvier 2006 ;

- «pilotage de (ses) sociétés» par l'intermédiaire d'une salariée de l'entreprise, Madame [C] («J'ai découvert, récemment, que Madame [C] avait reçu instruction de votre part de travailler, non pas pour la société qui l'emploie, mais pour vos sociétés personnelles citées ci-dessous : BSL INVEST SA, SUMMER TOTAL GROUP, SINFO INTERACTIVE, DIGITAL SHARE, SCI MOBILHOME, BL INVEST, HOTEL CONSEIL») ;

- présence dans son bureau à l'entreprise d'une arme de type «Tazer», constatée par huissier le 24 janvier 2006.

Dans le denier état de la relation contractuelle de travail, M. [M] [X] percevait un salaire de base de 12 550 € bruts mensuels en «forfait jours».

L'article L.1243-1 du code du travail dispose que : «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail».

Sur le premier grief, M. [M] [X] ne conteste pas, tant dans ses conclusions de première instance que d'appel, le fait qu'il ne se soit plus présenté régulièrement à son poste de travail au sein de l'entreprise après le 3 janvier 2006, date d'expiration de son dernier arrêt de maladie, au prétexte que relevant du régime d'un forfait de 218 jours annuels avec une grande autonomie dans l'organisation de son travail, il n'était pas astreint à des horaires précis et à un mode de compte rendu prédéfini avec son employeur, ce qui relève d'un argumentaire inopérant dès lors qu'en toute hypothèse, nonobstant l'absence de référence à des horaires de travail déterminés, il ne pouvait pas se dispenser d'une présence effective aux fins d'exécuter normalement sa prestation de travail en contrepartie de laquelle il percevait sa rémunération.

Sur le deuxième grief, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un jugement le 12 février 2010 condamnant pénalement M. [M] [X] du chef d'abus de biens sociaux à la suite d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la SA TEAM PARTNERS GROUP, condamnation qui se rapporte pour partie à la période durant laquelle s'est exécuté le contrat de travail et en lien avec les faits dénoncés par celle-ci dans sa lettre précitée de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, le comportement fautif ainsi dénoncé ressortissant également du procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 janvier 2006 à l'initiative de la partie intimée (sa pièce 9).

Sur le troisième grief reproché à M. [M] [X] qui a entreposé dans son bureau professionnel un pistolet de type Taser, arme dangereuse selon l'intimée - elle «propulse deux électrodes qui, au contact de sa cible, libère une décharge électrique de 50 000 volts (soit 277 fois plus qu'une prise de courant électrique) qui bloque le système nerveux de la victime ' utilisé principalement par les policiers et établissements pénitentiaires aux USA Classée arme de 6ème catégorie, son transport est strictement interdit» -, la présence de celle-ci n'étant pas contestée par l'appelant qui rappelle qu'elle n'était plus en état de marche et se trouvait dans un tiroir inaccessible de son bureau, il n'en résulte pas en soi un comportement fautif au sens du texte précité.

Les deux premiers griefs pleinement caractérisés constituent de la part de M. [M] [X] une faute grave ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de toute collaboration et nécessité la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur le 1er février 2006, de sorte que la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

M. [M] [X] sera condamné en équité à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [G], es-qualités de mandataire liquidateur de la SA TEAM PARTNERS GROUP, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] [X] à payer à la SCP BTSG prise en la personne de Me [B] [G], es-qualités de mandataire liquidateur de la SA TEAM PARTNERS GROUP, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/10441
Date de la décision : 07/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°10/10441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-07;10.10441 ?
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