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06/05/2014 | FRANCE | N°13/10393

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 06 mai 2014, 13/10393


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10393
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX section encadrement RG no 04/ 01480

APPELANTS et INTIMÉS

SARL NOUVELLE AMBULANCES MEGA Prise en la personne de Maître C..., commissaire à l'exécution du plan

Sise 95 rue Jean Jaurès Centre Commercial Le Parisis-77270 VILLEPARIS

IS
Représentée par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 192, substitué pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 4

ARRÊT DU 06 Mai 2014
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 10393
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MEAUX section encadrement RG no 04/ 01480

APPELANTS et INTIMÉS

SARL NOUVELLE AMBULANCES MEGA Prise en la personne de Maître C..., commissaire à l'exécution du plan

Sise 95 rue Jean Jaurès Centre Commercial Le Parisis-77270 VILLEPARISIS
Représentée par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 192, substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB192

Monsieur Djameldine X...

Demeurant...-93290 TREMBLAY EN FRANCE
Représenté par Me Sylvain COAT-ROLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093, substitué par Me Sophie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P93
INTIMÉS et APPELANTS
Me B...- C..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AMBULANCES MEGA
Sis 55 rue Aristide Briand-77109 MEAUX CEDEX
Représentée par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 192, substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB192

Me B...- C..., ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL AMBULANCES MEGA

Sis 55 rue Aristide Briand-77109 MEAUX CEDEX
Représentée par Me Patrick ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 192, substitué par Me Floriane BOUST, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB192

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF EST
Sise 130, rue Victor Hugo-92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, substitué par Me Anne-Lise HERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président, et Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Madame Laetitia LE COQ, lors des débats

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie des appels interjetés par la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA et par Monsieur Djameldine X... du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux, section encadrement, rendu le 23 février 2006 qui :- a dit que Monsieur Djameldine X... a la qualité de salarié,- a dit que Monsieur Djameldine X... a été licencié pour raisons économiques-a fixé la créance du salarié sur le redressement judiciaire de la SARL AMBULANCES MEGA auprès de Me B..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux sommes suivantes : 1 000 ¿ nets à titre de rappel de salaire d'avril et mai 2003 en deniers ou quittance, 1 029, 65 ¿ bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 15 septembre 2003 en deniers ou quittance, 102, 96 ¿ au titre des congés payés afférents, 5 883, 88 ¿ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 500 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure, 800 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- a ordonné la remise des documents conformes,- a débouté Djameldine X... du surplus de ses demandes,- a dit que le jugement est inopposable à l'UNEDIC CGEA IDF EST.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Le 7 mars 1997, Monsieur Djameldine X... et Monsieur Lionel Y... ont déposé les statuts de la SARL AMBULANCES MEGA. La société est composée de 5 associés, Monsieur Lionel Y... est nommé gérant.
Monsieur Djameldine X... a été engagé à compter du 2 mai 1997 par la SARL AMBULANCES MEGA suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technico-commercial ambulancier pour 130 heures par mois, puis à temps complet à hauteur de 169 heures par mois à compter du 1er septembre 2001, ensuite à hauteur de 151, 67 heures à compter du 1er janvier 2002.
L'entreprise qui compte moins de 11 salariés est soumise à la convention collective des transports routiers, activités annexes.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 septembre 2003, la SARL AMBULANCES MEGA a été mise en redressement judiciaire puis par jugement du 14 juin 2004, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale au profit de la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA, ce plan prévoyant la reprise des contrats de travail à l'exception du poste de technico-commercial ambulancier. La SELARL B...- GUILLOUETa été désigné en qualité de commissaire exécution du plan.
Le 9 juillet 2004, Monsieur Djameldine X... est licencié pour motif économique.
Le 26 novembre 2012, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA et par jugement du 6 janvier 2014, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL B...- C....
Me Sophie C... ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL AMBULANCES MEGA demande sa mise en cause.
Me Sophie C... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA demande à la Cour d'infirmer le jugement, de constater l'absence de tout lien de subordination entre Monsieur Djameldine X... et la SARL AMBULANCES MEGA, de dire que Monsieur Djameldine X... ne démontre pas la qualité de salarié, en conséquence de le débouter de ses demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA et de le condamner à verser à cette société la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Djameldine X... demande à la Cour de :
1/. dire qu'il a la qualité de salarié de la SARL AMBULANCES MEGA,
2/. dire que son salaire brut élève à un montant de 2533, 67 ¿,
3/. inscrire au passif de la SARL AMBULANCES MEGA les sommes suivantes : 11 837, 10 ¿ à titre de rappel de salaire de septembre 2001 à août 2003 et 1 183, 71 ¿ au titre des congés payés afférents,- ordonner la remise des bulletins de salaire conformes,-1 000 ¿ nets au titre de rappel de salaires d'avril 2003 et mai 2003,-1 435, 75 ¿ au titre des salaires du 1er au 17 septembre 2003,-143, 57 ¿ au titre des congés payés afférents,- ordonner à Me B..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL AMBULANCES MEGA de lui remettre une attestation de salaire en vue du paiement des indemnités journalières conformes pour la période de septembre 2002 à août 2003,- dire que ces sommes seront garanties par les AGS CGEA,- ordonner la remise sous astreinte d'une attestation pour le Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes,

4/. condamner la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA aux sommes suivantes :-7 601 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-760 ¿ au titre des congés payés afférents,-7 263, 19 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,-2 533, 37 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,-5 066, 74 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,-35 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5/. la condamner aux intérêts légaux
6/. ordonner la remise sous astreinte d'une attestation pour le Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes,
7/. condamner la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AGS CGEA IDF EST s'en rapporte aux explications de la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA sur le défaut de qualité de salarié de Monsieur Djameldine X..., demande de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de dire qu'aucune fixation ne saurait intervenir au passif du redressement de la SARL AMBULANCES MEGA en application du plan de cession totale de ladite entreprise, de dire que la garantie de l'AGS ne saurait être mobilisée et de la mettre hors de cause, de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et dans la limite du plafond 6.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience
Sur la qualité de salarié :
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a reconnu la qualité de salarié à Monsieur Djameldine X....
Monsieur Djameldine X... fournit un contrat travail à temps partiel à durée indéterminée en date du 2 mai 1997 signé par le salarié et par le gérant de la SARL AMBULANCES MEGA ; Il produit aussi les bulletins de salaire couvrant la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2004 ; par une lettre du 27 octobre 2000, Monsieur Lionel Y..., gérant de la SARL AMBULANCES MEGA atteste que Monsieur Djameldine X... est employé au sein de l'entreprise en qualité de technico-commercial ambulancier en contrat à durée indéterminée à tiers temps depuis sa date d'embauche du 2 mai 1997.
Monsieur Djameldine X... a été affilié en sa qualité de salarié au régime général de la sécurité sociale et a bénéficié des prestations en période de maladie après que l'employeur ait rempli les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières.
Pour rapporter la preuve du lien de subordination, Monsieur Djameldine X... produit plusieurs plannings démontrant que les journées de travail sont organisées selon des plannings établis par l'employeur et sur ses instructions. Il verse aussi aux débats une note de service du 3 septembre 2003 lui imposant de prendre une semaine de congé du 3 au 8 septembre 2003 en lui indiquant que la veille de son retour de congé des instructions lui seront données pour reprendre son travail.
Dans la mesure où Monsieur Djameldine X... possède des parts dans la société, Monsieur Lionel Y... a attesté le 25 septembre 2003 de l'immixtion de Monsieur Djameldine X... dans la direction de la société et de la disposition par celui-ci de la signature sur un compte bancaire de la société. Il ne fournit cependant aucun élément d'appréciation sur la réalité de cette immixtion ni davantage sur l'usage qu'aurait fait Monsieur Djameldine X... de la signature.
De ce qui précède, il ressort que Monsieur Djameldine X... a exécuté un travail pour la SARL AMBULANCES MEGA sous l'autorité du gérant de la société en contrepartie d'une rémunération. Donc c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que Monsieur Djameldine X... est titulaire d'un contrat travail et est salarié de la SARL AMBULANCES MEGA.

Sur les rappels de salaire :

Sur le rappel de salaire de septembre 2001 à août 2003
Monsieur Djameldine X... a été embauché à temps partiel le 2 mai 1997 à raison de 130 heures par mois pour un salaire de 1 031, 92 ¿ (6 769, 01 francs), soit un salaire horaire de 7, 93 ¿.
Il ressort des bulletins de salaires versés aux débats les éléments suivants :
¿ Le salaire a évolué pour atteindre en 2001 un montant de 1 177, 06 ¿ (7721, 01 francs) hors prime de bilan, soit un salaire horaire de 9, 05 ¿.
¿ À compter du 1er septembre 2001, il travaille 169 heures pour une rémunération de 1 984, 82 ¿, soit un salaire horaire de 11, 74 ¿.
¿ À compter du 1er janvier 2002, il effectue 151, 67 heures pour une rémunération de 1 806, 58 ¿ hors indemnité compensatrice RTT, soit un salaire horaire de 11, 91 ¿.
Ainsi entre le 1er septembre 2001 et le 30 août 2003, Monsieur Djameldine X... ne démontre pas avoir souffert d'une diminution du taux horaire de son salaire pouvant donner lieu à rappel de salaire.

Sur le rappel de salaire des mois d'avril 2003, mai 2003 et septembre 2003 :

Monsieur Djameldine X... soutient qu'il n'a reçu que des avances pour les mois d'avril et mai 2003 et qu'il lui reste dû 1 000 ¿ nets pour les deux mois.
Les bulletins de salaire d'avril et mai 2003 ne sont pas produits. Pour septembre 2003, il est fourni le bulletin de paie du 16 au 30 septembre 2003 période durant laquelle le salarié est en arrêt maladie. Il soutient qu'il a travaillé du 1er au 16 septembre 2003.
L'employeur ne rapporte pas la preuve que les salaires afférents au travail accompli par le salarié ont été intégralement réglés.
C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué la somme de 1 000 ¿ nets à titre de rappel de salaire des mois d'avril et mai 2003 et la somme de 1 029, 65 ¿ bruts au titre du salaire du 1er au 15 septembre 2003 sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 059, 29 ¿ outre les congés payés afférents, décision qui sera donc confirmée.
Sur le licenciement :
Par courrier du 9 juillet 2004, Me B... ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SARL AMBULANCES MEGA, au visa du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 14 juin 2004 qui a arrêté le plan de cession, a notifié à Monsieur Djameldine X... son licenciement pour cause économique au motif de la suppression de son poste de travail et de l'impossibilité de proposer un reclassement.
Il est rappelé que le tribunal de commerce a arrêté par jugement du 14 juin 2004 un plan de cession totale des actifs de la SARL AMBULANCES MEGA au profit de Mme Z... et Mr A... pour le compte d'une société à constituer qui deviendra la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA, l'entrée en jouissance étant prévue le 15 juin 2004. Le tribunal a ordonné le transfert de tous les contrats de travail à l'exception du poste d'ambulancier technico-commercial. Le tribunal a par ailleurs pris acte que les candidats repreneurs feront leur affaire personnelle de toutes conséquences financières d'une éventuelle condamnation prud'homale dans le cadre de la procédure que Mr X... pourrait intenter.
Monsieur Djameldine X... soutient que son licenciement est intervenu en violation de l'article L. 1224-1 du Code du Travail qui prévoit que tous les contrats de travail conclus avec la société cédée sont automatiquement transférés à la société cessionnaire, interdisant par là même au cédant ou à son représentant de prononcer le licenciement qui est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il prétend par ailleurs que l'obligation de reclassement n'a pas été satisfaite, le licenciement étant alors dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il soutient enfin que le licenciement est intervenu en raison de son état de santé en violation de l'article L. 1132-1 du Code du Travail.
Or, le licenciement pour motif économique prononcé conformément aux prévisions du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprises est opposable à tous et peut faire obstacle aux effets de l'article L. 1224-1 du Code du Travail en cas de cession d'une entité économique autonome. De même lorsque le jugement arrêtant un plan de cession prévoit la suppression d'un emplois, le cessionnaire de l'entreprise n'est tenu à l'égard du licenciement de ce dernier à aucune obligation de reclassement. Enfin, s'il est exact que Monsieur Djameldine X... est en arrêt maladie à la date du licenciement, il n'est pas démontré que le licenciement fondé sur un motif économique résulte de son état de santé. Le fait que seul le contrat de Monsieur Djameldine X... n'a pas été transféré au cessionnaire par le tribunal de commerce, n'induit pas en soi la preuve d'une discrimination liée à l'état de santé de l'intéressé.
Le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Djameldine X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

La convention collective fixe l'indemnité de licenciement à 4/ 10èmes de mois par année d'ancienneté.
Monsieur Djameldine X... compte 7ans et 2 mois d'ancienneté.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 059, 29 ¿, il a droit à la somme de 5 903, 25 ¿.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'y exécuter en raison d'un arrêt maladie à la date de son licenciement. Le conseil l'a justement débouté de sa demande d'indemnité de préavis.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Il n'est pas contesté que Monsieur Djameldine X... a reçu la notification de son licenciement sans avoir été convoqué à un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L. 1232-2 du Code du Travail.
Il résulte du rapprochement des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du Code de Travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés survient pour une cause réelle et sérieuse, mais sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller.
Monsieur Djameldine X... sera débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur la priorité de réembauche :

Par courrier en date du 24 juillet 2004, Monsieur Djameldine X... a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche. Il fait valoir que la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA entendait procéder à l'embauche d'un ambulancier en novembre 2004, poste qu'elle ne lui a pas proposé.
Le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui demandent à bénéficier de la priorité de réembauche, subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ; toutefois, seuls les salariés qui étaient affectés à l'entité transférée et qui ont bénéficié des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du Travail peuvent prétendre à la priorité de réembauche auprès du repreneur. Le contrat de travail de Monsieur Djameldine X... n'ayant pas été transféré au sein de la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA, celle-ci n'est pas tenue de l'informer sur les postes disposées pendant le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur Djameldine X... sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Dès lors que les repreneurs de la SARL AMBULANCES MEGA se sont engagés à faire leur affaire personnelle de toutes les conséquences financières d'une éventuelle condamnation prud'homale dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur Djameldine X..., il convient de mettre hors de cause, à sa demande, Me C... ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL AMBULANCES MEGA.
La société SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA bénéficiant d'un plan de redressement, les indemnités seront portées au passif du redressement judiciaire.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la mise hors de cause de Me C... ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL AMBULANCES MEGA,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Monsieur Djameldine X... a la qualité de salarié de la SARL AMBULANCES MEGA et que son licenciement pour motif économique est justifié, ainsi que sur la remise des documents conformes,
Infirme pour le surplus
et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Monsieur Djameldine X... au passif du redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA en la personne de Me C..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan aux sommes suivantes :-1 000 ¿ nets à titre de rappel de salaire d'avril et mai 2003,-1 029, 65 ¿ à titre de rappel de salaire du 1er au 15 septembre 2003,-102, 96 ¿ au titre des congés payés afférents,-5 903, 25 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Déboute Monsieur Djameldine X... du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure,
Dit l'AGS CGEA IDF EST tenue dans la limite de son plafond de garantie et d'insolvabilité de la SOCIÉTÉ NOUVELLE AMBULANCES MEGA,
Dit que les entiers dépens seront pris en frais de redressement judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/10393
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2014-05-06;13.10393 ?
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