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06/05/2014 | FRANCE | N°13/04996

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 06 mai 2014, 13/04996


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 06 MAI 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04996



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11048





DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :



Monsieur [A] [D] [Q] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4] (56)



COMPARANT



[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Me...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 06 MAI 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04996

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11048

DEMANDEURS A LA TIERCE OPPOSITION :

Monsieur [A] [D] [Q] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4] (56)

COMPARANT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Me Emmanuelle CERF, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E474

Madame [G] [Q] née [J] le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS- AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me Emmanuelle CERF, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E474

DÉFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION :

Madame [V] [Z] [Y]

Mademoiselle [K] [L] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Cameroun) et Mademoiselle [I] [P] [T] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Cameroun)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentées par Me Stéphanie OLSON, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1464

assistées de Me NJIMBAM, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé des observations orales

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 janvier 2007, rendu à la requête de M. [S] [Q] et de Mme [V] [Z] [Y], a été déclaré exécutoire en France un jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal de premier degré d'[Localité 6] (Cameroun) ayant prononcé l'adoption par M. [S] [Q] de [K] [L], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Cameroun) et de [I] [P] [T], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Cameroun), et précisé que le jugement aura les effets en France d'une adoption simple.

Monsieur [S] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2009.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2010, M. [A] [Q], fils de M. [S] [Q], et Mme [G] [Q], épouse divorcée par jugement du 18 octobre 2007 de M. [S] [Q] (les consorts [Q]), ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme [V] [Y] en qualité de représentant légale de [K] [L] et de [I] [P] [T], en tierce opposition au jugement d'exequatur du 10 janvier 2007.

Par jugement du 28 novembre 2012, le tribunal a rejeté la tierce-opposition et condamné les consorts [Q] aux dépens.

Par déclaration du 12 mars 2013, ces derniers ont relevé appel de cette décision.

[K] [L] et de [I] [P] [T] étant devenues majeures en cours d'instance d'appel, les consorts [Q] les ont fait assigner, par acte d'huissier du 27 novembre 2013, en intervention forcée ;

Vu les conclusions des consorts [Q] signifiées le 28 février 2014 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- dire que le jugement d'adoption prononcé par le Tribunal d'Esaka (Cameroun) le 11 juillet 2006 ne peut recevoir exequatur en France.

- en conséquence,

- réformer le jugement déféré ;

- rétracter l'exequatur prononcé par jugement du 10 janvier 2007, en toutes ses dispositions ;

- dire que le jugement d'adoption prononcé par le tribunal d'Esaka le 11 juillet 2006 sera inopposable en France et par voie de conséquence, privé de tout effet ;

- ordonner la transcription auprès de l'état civil de Nantes ;

- condamner les intimées à verser aux appelants la somme de 10.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 4 mars 2014 par Madame [K] [L] et Madame [I] [P] [T] qui tendent au visa des dispositions des articles 34 et 38 de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et le Cameroun le 21 février 1974, à voir déclarer, à titre principal, irrecevable la tierce-opposition et à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré et condamner dans tous les cas, les 'époux'(sic) [Q] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l'avis écrit du ministère public daté du 25 septembre 2013 ;

Entendu le ministère public en ses observations orales ;

Mme [V] [Z] [Y] qui a constitué avocat n'a pas conclu ;

SUR QUOI,

- Sur la recevabilité de la tierce-opposition

Considérant que les intimées soutiennent que la tierce opposition serait irrecevable en vertu de l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et le Cameroun qui dispose que les décisions contentieuses ou gracieuses, rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si ces décisions, d'après la loi de l'Etat où elles ont été rendues, ne peuvent plus, comme en l'espèce le jugement du tribunal de premier degré d'Eseka, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation tandis que les consorts [Q] font valoir que les dispositions de l'article 353-2 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ouvrent la voie de la tierce-opposition en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ;

Considérant toutefois que la tierce-opposition n'est pas dirigée contre la décision camerounaise prononçant l'adoption mais contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui a accordé l'exequatur à cette décision, ce qui rend inapplicable les dispositions de l'article 353-2 du code civil et rend inopérant le moyen tiré de l'article 34 de l'accord de coopération franco-camerounais ;

que la recevabilité de la tierce-opposition au jugement d'exequatur doit être appréciée au regard des dispositions générales de l'article 583 du Code de procédure civile qui ouvre la tierce-opposition à toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

qu'en l'espèce, les appelants, respectivement fils et épouse alors non divorcée de l'adoptant, tous deux ni parties ni représentés au jugement d'adoption justifient d'un intérêt à agir qui rend recevable leur action dès lors que l'adoption litigieuse est susceptible de compromettre la vie familiale ;

- Sur la reconnaissance de la décision étrangère

Considérant que l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice signé à [Localité 9] le 21 février 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun ne prévoit la reconnaissance de plein droit des décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun, sur le territoire de l'autre Etat qu'autant qu'elles ne contiennent 'rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat' ;

qu'en l'espèce, les consorts [Q] versent aux débats une copie de l'acte de naissance n°2432/93, dressé le 10 mai 1993 par l'officier d'état civil de [Localité 7] (Cameroun) qui énonce qu'est née à [Localité 5] le [Date naissance 3] 1993 [T] [O] [I] [P] de [O] [E] et de [Z] [Y] [V] ;

que le jugement d'adoption porte que l'adoptée désignée sous le nom [I] [P] [T] est née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Cameroun) tandis que l'autre adoptée, [K] [L], sa soeur pour être née prétendument de la même mère est indiquée comme étant née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Cameroun) ;

qu'il résulte de la confrontation de ces actes, que l'état civil des adoptées est incertain tant ce qui concerne le lieu ([Localité 5] ou [Localité 10]) que la date de naissance de [T] [I] [P] ([Date naissance 3] 1993 ou [Date naissance 3] 1995) étant relevé à cet égard que ne pouvant être née de la même mère que [K] [L] à quelques jours d'intervalle, c'est précisément pour faire disparaître cette impossibilité que dans le jugement d'adoption et dans les actes subséquents, [T] [I] [P] a été mentionnée comme étant née deux ans plus tard ;

Que par ailleurs, le nom patronymique de [T] [I] [P] est incertain, celle-ci étant portée comme se nommant [T] [O] prénommée [I] [P] dans l'acte n° 2432/93 tandis que le jugement d'adoption la désigne sous le nom de [T] [I] prénommée [P] et qu'elle même se désigne dans les actes de procédure (acte de constitution et conclusions) comme se nommant [T] prénommée [I] [P] ;

que dans ces conditions, le jugement qui a prononcé l'adoption d'enfants dont l'état civil ne peut être établi avec certitude ne peut être reconnu en France en ce qu'il heurte l'ordre public français;

Considérant qu'il n'appartient pas à la cour saisie de la tierce-opposition au jugement d'exequatur, et non d'une tierce-opposition au jugement d'adoption d'ordonner la transcription de l'arrêt sur les registres du service central de l'état civil ;

Considérant que Mme [V] [Z] [Y], Madame [K] [L] et Madame [I] [P] [T] qui succombent seront condamnées à payer aux consorts [Q] une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à Madame [K] [L] et Madame [I] [P] [T] de leur intervention ;

Déclare recevable la tierce-opposition de M. [A] [Q] et de Mme [G] [J] divorcée [Q] au jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 janvier 2007, rendu à la requête de M. [S] [Q] et de Mme [V] [Z] [Y], qui a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal de premier degré d'[Localité 6] (Cameroun) prononçant l'adoption par M. [S] [Q] de [K] [L], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Cameroun) et de [I] [P] [T], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Cameroun) ;

Rétracte le jugement du 10 janvier 2007.

Dit que le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le tribunal de premier degré d'[Localité 6] (Cameroun) prononçant l'adoption par M. [S] [Q] de [K] [L], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10] (Cameroun) et de [I] [P] [T], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Cameroun) ne peut être reconnu en France ;

Condamne in solidum Mme [V] [Z] [Y], Madame [K] [L] et Madame [I] [P] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du même Code.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/04996
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/04996 : Rétracte une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;13.04996 ?
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