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06/05/2014 | FRANCE | N°13/03838

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 mai 2014, 13/03838


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 06 MAI 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03838



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2012F00062





APPELANTS



Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Joëlle VALL

ET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Assisté par Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0169



SARL JFG DISTRIBUTION inscrite au RCS de PARIS

la dite société agissant en la p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 06 MAI 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03838

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2012F00062

APPELANTS

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Assisté par Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0169

SARL JFG DISTRIBUTION inscrite au RCS de PARIS

la dite société agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Assisté par Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0169

INTIMEE

SA CIC OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

La société JFG DISTRIBUTION a ouvert un compte professionnel le 28 octobre 2006 à la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST.

Par acte du 22 décembre 2006, la BANQUE REGIONALE DE L'OUEST, aux droits de laquelle vient le CIC OUEST, a consenti à la société JFG DISTRIBUTION un prêt de 40.000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce situé à [Localité 6], remboursable en 84 mensualités au taux de 4,18%.

Par acte en date du 16 mai 2008, le CIC OUEST a consenti à la société JFG DISTRIBUTION un second prêt de 90.000 euros pour financer l'acquisition d'un deuxième fonds de commerce à [Localité 5], remboursable au taux de 5,45% en 84 mensualités. Aux termes de cet acte, Monsieur [V] s'est porté caution solidaire de la société JFG DISTRIBUTION en garantie du prêt.

Le 6 novembre 2009, le CIC OUEST, la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] ont signé un plan d'amortissement relatif au remboursement du solde du compte courant professionnel, débiteur de 15.000 euros.

Par acte du même jour, Monsieur [V] s'est porté caution solidaire pour l'ensemble des engagements de la société JFG DISTRIBUTION dans la limite de 18.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 25 juin 2012, le CIC OUEST a assigné la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] devant le tribunal de commerce de Sens.

Par jugement réputé contradictoire, rendu le 18 décembre 2012, le tribunal de commerce de Sens a :

- condamné solidairement la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] à payer au CIC OUEST la somme de 6.739,58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 2012,

- condamné solidairement la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] à payer au CIC OUEST la somme de 11.260,42 euros avec intérêts au taux de 7,18% à compter du 30 mars 2012,

- condamné la société JFG DISTRIBUTION à payer au CIC OUEST la somme de 20.105,19 euros avec intérêts au taux de 7,18% à compter du 30 mars 2012,

- condamné solidairement la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] à payer au CIC OUEST la somme de 65.871,89 euros avec intérêts au taux de 8,45% à compter du 30 mars 2012,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] à payer au CIC OUEST la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 26 février 2013, la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2013, la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] demandent à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire que le tribunal de commerce de Sens était territorialement incompétent et qu'il aurait du se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris,

' sur le fond de dire que les deux prêts dont s'agit n'ont pas été signés par le gérant de la société JFG DISTRIBUTION et que celui-ci n'a pas davantage donné sa caution à titre personnel,

- de débouter le CIC OUEST de ses demandes,

- de condamner le CIC OUEST à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 21 juin 2013, le CIC OUEST demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] de leurs demandes,

- de les condamner in solidum à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] soutiennent que le siège de la société JFG DISTRIBUTION est à Paris et que le tribunal aurait du se déclarer incompétent ; que sur le fond Monsieur [V] prétend qu'il n'a pas signé les prêts de 40.000 euros et de 90.000 euros et qu'il n'a pas signé de caution à titre personnel ;

Considérant qu'en réponse, le CIC OUEST rappelle, sur la compétence, qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux et que Monsieur [V] est domicilié à [Localité 4]; sur le fond il fait valoir que les appelants ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs affirmations, qu'en première instance ils n'avaient pas contesté leur dette et sollicité des délais de paiement;

Considérant que l'incompétence du tribunal de commerce de Sens n'a pas été soulevée en première instance ; qu'en appel elle est invoquée par les appelants au profit du tribunal de commerce de Paris ;

Considérant que la Cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur les appels des jugements, tant du tribunal de commerce de Paris que de celui de Sens ;

Considérant que la demande en appel tendant à voir dire que le tribunal de commerce de Sens était territorialement incompétent est dès lors sans objet devant la Cour;

Considérant sur le fond, que Monsieur [V] conteste avoir signé les deux prêts de 40.000 euros et de 90.000 euros, ainsi que les engagements de caution ;

Considérant qu'il ne communique aucun document à l'appui de cette allégation;

Considérant que le CIC OUEST verse aux débats :

- l'acte de prêt signé le 22 décembre 2006, pour un montant de 40.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 550,07 euros, à compter du 5 mai 2007 au taux de 4,18%, ainsi que le tableau d'amortissement, étant indiqué dans l'acte qu'il est signé par la société JFG DISTRIBUTION représentée par son gérant, Monsieur [V],

- l'acte de prêt du 16 mai 2008, de 90.000 euros, remboursable au taux de 5,45%, en 84 mensualités de 1.291,17 euros, ainsi que le tableau d'amortissement, étant mentionné que l'acte est signé par Monsieur [V], gérant de la société JFG DISTRIBUTION et que dans cet acte figure l'engagement de caution de Monsieur [V] dans la limite de 108.000 euros,

- un plan d'amortissement en date du 6 novembre 2009, relatif au remboursement du solde débiteur de 15.000 euros du compte courant professionnel, dans lequel il est précisé que par acte du même jour, Monsieur [V] garantit le complet remboursement à bonne date des sommes visées,

- un engagement de caution signé le 6 novembre 2009 par Monsieur [V] pour l'ensemble des engagements de la société JFG DISTRIBUTION dans la limite de 18.000 euros,

- une fiche patrimoniale de renseignements au nom de Monsieur [V] datée et signée du 6 novembre 2009 ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2011, reçue par la société JFG DISTRIBUTION, le CIC OUEST a mis la société JFG DISTRIBUTION en demeure de régulariser le solde débiteur et de procéder au paiement des six mensualités impayées des deux prêts ; que par lettres recommandées du 21 novembre 2011, avec des accusés de réception retournés signés, le CIC OUEST a avisé la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] de la déchéance du terme des prêts ;

Considérant que le CIC OUEST produit également une télécopie adressée le 2 janvier 2012 par Monsieur [V] au CIC OUEST, faisant état de la possibilité de règlements par anticipation, ainsi que la réponse adressée le 13 janvier 2012 par la banque, acceptant de surseoir jusqu'au 30 juin 2012 au recouvrement judiciaire des créances ;

Considérant que Monsieur [V] n'a formulé aucune critique ou contestation à réception des lettres adressée par le CIC OUEST ;

Considérant en outre qu'il n'a pas contesté que les sommes de 40.000 euros et 90.000 euros avaient bien été versées au profit de la société JFG DISTRIBUTION ;

Considérant qu'il est également établi que les mensualités du prêt de 40.000 euros ont été acquittées du 5 avril 2007 au 5 avril 2011 et que les mensualités du prêt de 90.000 euros ont été payées du 5 août 2008 au 5 avril 2011 ;

Considérant dans ces conditions qu'il ressort des éléments au dossier la preuve des deux prêts consentis à la société JFG DISTRIBUTION ;

Considérant que Monsieur [V], est intervenu dans ces actes en qualité de gérant de la société JFG DISTRIBUTION ; qu'il est dès lors mal fondé à prétendre qu'il n'a pas signé l'engagement de caution figurant dans l'acte de prêt du 16 mai 2008 ;

Considérant s'agissant de l'engagement de caution signé le 6 novembre 2009, qu'il a été donné en garantie du remboursement prévu au plan d'amortissement du 6 novembre 2009, que Monsieur [V] ne conteste pas avoir signé ce plan qui comporte sa signature en qualité de gérant de la société JFG DISTRIBUTION d'une part, en qualité de caution d'autre part, et qu'au vu de ces documents, il est ainsi établi que Monsieur [V] a également signé cet engagement de caution ;

Considérant dans ces conditions que les moyens opposés par les appelants sont mal fondés et doivent être rejetés ;

Considérant que la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] ne critiquent pas le montant des sommes sollicitées par le CIC OUEST ;

Considérant qu'au vu des pièces produites et des décomptes de créances, il convient de faire droit à la demande en paiement du CIC OUEST au titre du solde débiteur du compte courant et au titre du solde des deux prêts ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC OUEST les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare sans objet la demande tendant à voir dire que le tribunal de commerce de Sens était territorialement incompétent.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne solidairement la société JFG DISTRIBUTION et Monsieur [V] à payer au CIC OUEST la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne Monsieur [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/03838
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/03838 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;13.03838 ?
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