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06/05/2014 | FRANCE | N°13/01965

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 mai 2014, 13/01965


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 06 MAI 2014



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01965



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/06887





APPELANTE



Société JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

ayant son siège [Localité 2] - O

HIO ETATS-UNIS

prise en son établissement français situé sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



repr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 06 MAI 2014

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01965

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 11/06887

APPELANTE

Société JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION

ayant son siège [Localité 2] - OHIO ETATS-UNIS

prise en son établissement français situé sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assistée de : Me Dimitri LECAT de la SDE FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J007

INTIME

Monsieur [Z] [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par : Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

assisté de : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Par acte sous seing privé du 28 avril 2007, Monsieur [Z] [F] a ouvert un compte dans les livres de la société JP Morgan Chase Bank et a signé une convention de fonctionnement de compte courant associé à un compte d'instruments financiers.

Le 29 novembre 2007, Monsieur [Z] [F] a souscrit un contrat d'assurance vie Liberty Invest 2 auprès de la société Fortis Luxembourg Vie et a fait un premier versement de 250.000 euros provenant de son compte ouvert à la société JP Morgan.

Par acte sous seing privé du 9 janvier 2008, la société JP Morgan a consenti àMonsieur [Z] [F] une ligne de découvert en compte d'un montant maximum de 8.000.000 euros en principal, y compris les intérêts, frais et accessoires, destiné à financer l'acquisition de titres financiers, ses besoins de trésorerie et les paiement des intérêts et de tous les frais et commissions au titre du crédit, remboursable in fine le 30 avril 2011 avec intérêts au Taux Moyen Pondéré en euros ( TEMPE) ou Eonia majoré de 0,35 %.

Ce crédit est garanti par le nantissement du compte d'instruments financiers de Monsieur [F] ouvert dans les livres de la société JP Morgan, la délégation de son contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie et la caution de la société civile Compagnie Caumartin 2 créée par Monsieur [F].

Le 10 janvier 2008, Monsieur [Z] [F] a fait un versement de 6.250.000 euros sur son contrat d'assurance vie qui a servi au financement de l'achat de 72.683 actions Wendel Investissements.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2010, Monsieur [Z] [F] a exercé sa faculté de rétractation sur le fondement de l'article L.132-5-2 du code des assurances, en invoquant une violation de ses obligations par la société Fortis Luxembourg Vie tenant notamment à l'absence de remise de la notice d'information.

L'assureur ayant refusé de restituer les primes versées, Monsieur [F] a fait assigner la société Fortis Luxembourg Vie devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 25 mai 2012, rectifié le 6 juillet 2012, l'a condamnée à restituer les fonds versés à Monsieur [F] avec exécution provisoire, lequel a fait l'objet d'un appel en cours.

Se prévalant de l'indivisibilité des contrats, Monsieur [F] a fait assigner la société JP Morgan en remboursement des sommes payées au titre des intérêts et des frais dans le cadre du contrat de découvert par acte d'huissier en date du 26 avril 2011.

Par jugement en date du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de Monsieur [F], jugé que le contrat de découvert souscrit auprès de la société JP Morgan et le contrat d'assurance vie Liberty 2 Invest sont interdépendants et forment un tout indivisible, condamné la société JP Morgan à rembourser à Monsieur [F] la totalité des intérêts et frais payés par lui dans le cadre du découvert avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011, lesquels seront capitalisés, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société JP Morgan aux dépens.

La déclaration d'appel de la société JP Morgan Chase Bank a été remise au greffe de la cour le 31 janvier 2013.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 20 janvier 2014, la société JP Morgan demande de :

In limine litis,

- dire que la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris (enrôlée sous le numéro 12/18759) opposant Monsieur [F] à la société Cardif Lux Vie, venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie, est susceptible d'avoir une incidence directe et déterminante sur le présent litige,

- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive et insusceptible de recours dans le cadre du litige opposant Monsieur [F] à la société Cardif Lux Vie, venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie,

A titre subsidiaire et sur le fond,

. Sur la demande d'annulation du contrat de crédit fondée sur la théorie des ensembles contractuels indivisibles

- constater que le contrat de crédit conclu avec Monsieur [F] n'avait pas pour objet de permettre la conclusion du contrat d'assurance vie souscrit auprès de Fortis,

- constater que le contrat de crédit et le contrat d'assurance vie sont parfaitement indépendants,

- dire que le contrat de crédit conclu par Monsieur [F] auprès d'elle et le contrat d'assurance vie conclu par Monsieur [F] auprès de Fortis ne constituent pas un ensemble contractuel,

- dire, en tant que de besoin, que, même s'il devait être considéré que le contrat d'assurance vie et le contrat de crédit forment un ensemble contractuel, le contrat de crédit encourrait la seule sanction de caducité, n'ayant d'effet que pour l'avenir,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Monsieur [F] de sa demande de remboursement des intérêts et frais qu'elle a perçus dans le cadre du contrat de crédit,

- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,

. Sur la demande d'annulation du contrat de crédit fondée sur le calcul du taux

effectif global

- constater que l'irrégularité commise dans le calcul du taux effectif global n'est pas une cause de nullité du contrat de crédit,

- dire, à titre surabondant, qu'aucun vice du consentement ne peut sérieusement être allégué par Monsieur [F],

- constater que les taux effectif global indiqués par elle ont tous été régulièrement calculés,

- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,

. Sur la demande d'annulation du contrat de crédit fondée sur les prétendus 'sur- prélèvements des intérêts

- constater que le contrat de crédit prévoit expressément, en son article V.A.b), que les intérêts sont calculés sur la base de 360 jours,

- constater qu'elle s'est conformée aux stipulations contractuelles et qu'il n'y a eu aucun sur-prélèvement des intérêts,

- dire qu'il n'y a eu aucun vice du consentement,

- débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes,

et, en tout état de cause, condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 17 décembre 2013, Monsieur [Z] [F] demande de :

- dire l'appel de la société JP Morgan non fondé,

- débouter la société JP Morgan de sa demande de sursis à statuer,

- débouter la société JP Morgan de toutes ses autres demandes,

- confirmer le jugement déféré,

- statuer sur sa demande de nullité du prêt souscrit auprès de la société JP Morgan sur le fondement de l'article 1110 du code civil,

A titre principal sur les conséquences de l'anéantissement des contrats d'assurance vie Liberty 2 Invest au regard du contrat de crédit souscrit auprès de la société JP Morgan,

- constater qu'il a valablement renoncé à son contrat d'assurance vie Liberty 2 Invest souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie,

- dire que le contrat de crédit souscrit auprès de la société JP Morgan et le contrat d'assurance vie Liberty 2 Invest souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie sont interdépendants et forment un tout indivisible,

- prononcer la nullité du contrat de découvert qu'il souscrit auprès de la société JP Morgan,

- subsidiairement, si la nullité n'est pas prononcée, prononcer la résolution du contrat de crédit qu'il a souscrit auprès de la société JP Morgan,

- à titre très subsidiaire, si la résolution n'est pas retenue, prononcer la caducité ave effet rétroactif du contrat de crédit souscrit par Monsieur [F] auprès de la société JP Morgan,

- condamner la société JP Morgan au remboursement de la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire, sur la nullité du prêt en raison de son consentement vicié

- constater que le contrat de découvert est vicié dans son consentement,

- constater les fautes systématiques sur les taux effectif global tant stipulés que fournis en exemple,

- constater que les intérêts sont indûment sur-prélevés,

- dire que son consentement a été vicié en raison des fautes commises par la société JP Morgan sur le calcul du taux effectif global,

- dire que son consentement a été vicié en raison des sur-prélèvements d'intérêts,

- prononcer la nullité du prêt qu'il a souscrit auprès de la société JP Morgan sur le fondement de l'article 1110 du code civil,

- condamner la société JP Morgan à lui rembourser la totalité des intérêts et frais payés dans le cadre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

et, en tout état de cause, condamner la société JP Morgan à lui payer la somme de 20.000 euros l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2014.

CELA ETANT

LA COUR

- Sur le sursis

Considérant que la société JP Morgan demande, à la cour, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure opposant Monsieur [F] à la société Cardif Lux Vie, venant aux droits de la société Fortis Luxembourg Vie, sur la renonciation à son contrat d'assurance vie ; qu'elle estime que l'instance relative à la validité de la renonciation de Monsieur [F] à son contrat d'assurance vie a une incidence directe et déterminante sur la présente instance, puisqu'en cas d'invalidation de la renonciation en appel, toute demande concernant l'indivisibilité des contrats devient sans objet ; qu'il est ainsi d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de l'instance opposant Monsieur [F] à l'assurance sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [F] s'oppose à cette demande de sursis, lequel est facultatif ; qu'il soutient que l'existence d'une instance pendante sur la question de la renonciation au contrat d'assurance n'est pas de nature à empêcher la cour de se prononcer sur le caractère indivisible du contrat d'assurance et de découvert ;

Considérant que la demande de sursis à statuer formée devant la cour par la société JP Morgan constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et relève de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état aux termes de l'article 771 du code de procédure civile ; qu'elle est ainsi irrecevable ;

- Sur l'indivisibilité des contrats

Considérant que la société JP Morgan expose que Monsieur [F], diplômé de l'Essec et la Harvard Business School, est directeur associé de l'équipe d'investissement de Wendel Investissements, qui est une société d'investisseurs professionnels dans les entreprises industrielles de premier plan ; que le prêt en cause s'inscrit dans une opération d'intéressement de hauts cadres dirigeants de l'entreprise, visant à leur permettre d'acquérir 5 % du capital social ; que, plus précisément, ce projet, nommé Solfur, a pour objectif de permettre aux managers de la société Wendel de lever les options d'achat de parts Wendel Participations, acquises en octobre 2004 par l'intermédiaire de la société Solfur, filiale du groupe Wendel, par la société Compagnie de l'Audon (CDA), détenue par les principaux membres de l'équipe managériale de la société Wendel, à laquelle appartient Monsieur [F], de fusionner les deux sociétés et de convertir leur détention indirecte de titres, via diverses sociétés, par une détention directe et d'accéder à la liquidités des titres ; que, pour y parvenir, les managers devaient recourir à un emprunt personnel pour acquérir les titres Wendel détenus par CDA qui investissait les liquidités obtenues, par la vente de ses titres Wendel aux managers, dans des OPCVM , puis réduisait son capital social par le rachat de ses propres actions à chacune des sociétés civiles, constituée par chaque manager, pour y transférer les actions détenues dans le capital de CDA en échange d'un portefeuille d'OPCVM, assurant une diversification des risques pour éviter une concentration patrimoniale sur le seul titre [S] ; qu'elle n'est pas l'auteur, ni le concepteur de ce projet réalisé par l'équipe dirigeante de la société avec ses conseillers juridiques et fiscaux, dont le Cabinet d'avocats Debevoise & Plimpton, lui-même assigné par Monsieur et Madame [F] et la société civile Caumartin 2 en réparation des conséquences dommageables subies par la remise en question de la légalité fiscale du projet ; qu'elle-même a été contactée pour servir de banque contrepartie aux opérations financières envisagées avec d'autres (la Société Générale et le Crédit Suisse ), avant d'être choisie pour fournir les emprunts nécessaires aux managers pour acquérir les titres Wendel ; que son rôle s'est limité à prêter des fonds pour l'acquisition des titres par les managers, dont Monsieur [F], et à détenir des Sicav monétaires ;

Qu'elle fait valoir que la souscription d'un contrat d'assurance vie n'est pas une condition de l'octroi du crédit en cause, mais une simple modalité accessoire et optionnelle de détention des actions acquises au moyen du crédit consenti ; que les managers concernés avaient la possibilité de conserver les titres ou de les investir dans le support de leur choix; que le placement sur un contrat d'assurance vie a été proposé par le Cabinet Debevoise & Plimpton le 12, puis le 15 mars 2007 comme étant la solution optimale économiquement et fiscalement ;que tous n'ont pas fait le même choix et que Monsieur [F] a choisi une autre voie de sortie de la société CDA et a préféré conserver ses 72.683 titres WI au sein de sa société civile Compagnie de Caumartin 2, en transférant son siège social en Belgique, et a fait souscrire par cette société un crédit pour financer ses besoins personnels de trésorerie qu'elle lui a accordé en juillet 2007 pour un montant de 6 millions d'euros ; que, le 29 novembre 2007, il a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de la société Fortis Luxembourg Vie et que, le 21 décembre 2007, la société civile Compagnie de Caumartin 2 a placé ses actions WI dans un contrat de capitalisation souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie, le 8 janvier 2008 ; qu'elle a alors consenti à Monsieur [F] une ligne de crédit de 8 millions d'euros et que, le 11 janvier 2008, Monsieur [F] a acheté les actions WI de la société Compagnie de Caumartin 2 au prix de 81 euros lequel a été investi sur différents fonds commun de placement, afin d'éviter une exposition significative de son patrimoine au cours du titre [S] ; qu'il est ainsi passé d'un mode de détention indirecte à un mode de détention directe des titres WI ; qu'elle ajoute que Monsieur [F] a souscrit son contrat d'assurance vie avant d'avoir le prêt en cause et y a investi une première somme de 250.000 euros avant de verser la somme de 6.250.000 euros investie en totalité dans des actions WI, composées de celles qu'il a racheté à sa société civile et d'actions acquises sur le marché indépendamment du projet Solfur ; que le mécontentement de Monsieur [F] trouve son origine dans la chute du cours du titre [S], côté à 127 euros en 2007, puis à 15 euros en 2009 et à 67 euros en 2011 au moment de son assignation, et à l'arrivée du terme du prêt le 30 avril 2011, qu'il a remboursé sans procéder au rachat des contrats d'assurance vie, ainsi qu'à un contrôle fiscal en 2010 ;

Qu'elle prétend que le contrat d'assurance vie et le contrat de prêt sont indépendants l'un de l'autre ; que le prêt a servi à acheter des titres financiers logés dans un contrat d'assurance vie qui n'est pas la condition du crédit et qu'il ne sert pas à rembourser ; qu'un simple lien entre les deux ne suffit pas à caractériser une interdépendance, qui est contraire à l'effet relatif des contrats prévu par l'article 1165 du code civil ; que le contrat de prêt n'est pas anéanti parce que l'une des garanties l'est ; que les contrats peuvent être exécutés l'un sans l'autre et l'ont été ; que le crédit consenti était nécessaire pour réaliser l'opération de transfert de titres WI entre les mains de Monsieur [F] et a servi à l'acquisition à titre personnel des titres WI détenus par sa société civile et à lui fournir de la trésorerie pour ses besoins personnels, alors que le contrat d'assurance vie n'est qu'un mode de détention accessoire et optionnel des titres ; que les fonds prêtés sont constitués par un découvert en compte qui a été débloqué pour que Monsieur [F] puisse faire un versement sur son contrat d'assurance vie précédemment ouvert et qu'il a utilisé pour transférer les fonds prêtés sur d'autres supports d'investissement ou bien sur d'autres comptes ouverts à son nom dans d'autres banques; qu'elle ajoute que, si l'interdépendance des contrats devait être retenue, la disparition du contrat d'assurance vie, qui n'est pas à ce jour acquise, n'a aucune incidence sur le contrat de prêt, remboursé par l'emprunteur qui ne peut pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais qu'il a payés en exécution du contrat ; que la seule sanction possible est la caducité du prêt qui ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, c'est à dire aucun s'agissant d'un prêt réglé à son terme qui n'a plus d'existence juridique ;

Considérant qu'en réponse, Monsieur [Z] [F] fait valoir que le contrat d'assurance vie et le contrat de découvert forment un ensemble contractuel indivisible et que l'anéantissement du premier entraîne l'anéantissement du crédit, justifiant que la banque rembourse les intérêts et frais perçus ; qu'il a adhéré à l'opération économique indivisible de souscription d'un contrat d'assurance vie avec effet de levier et y a versé plus de 6 millions d'euros ; qu'il a emprunté 8 millions d'euros, ce qui a permis de financer intégralement son contrat d'assurance vie lequel lui a été proposé par la société JP Morgan ; que le montage proposé par la banque a été désastreux, lui faisant subir une moins-value de 3.600.000 euros ; que le montage est complexe et comporte des contrats qui sont utiles les uns aux autres et qu'il les a tous souscrits par l'intermédiaire de la société JP Morgan, qui a été son interlocuteur unique, dans la commune intention de lier les contrats ; qu'ils se prévaut d'une jurisprudence abondante qui reconnaît l'indivisibilité entre un contrat de prêt, ayant servi à abonder un contrat d'assurance vie, et ce contrat ; qu'il souligne que la société JP Morgan a, par deux études préalables, en mars et mai 2007, clairement proposé un emprunt personnel pour acheter des actions WI et [R] et une assurance vie comme étant la solution optimale de l'opération économique globale envisagée pour éviter l'imposition à la sortie de la holding ; que c'est la société JP Morgan qui lui a proposé la société Fortis Luxembourg Vie, qui est l'un de ses partenaires habituels; que l'interdépendance des contrats est démontrée par les flux financiers en circuit fermé entre le prêt et le contrat d'assurance vie, ayant fait l'objet d'une délégation totale au profit de la banque en garantie de sa créance, avec une signature concomitante de tous les actes juridiques ; que les fonds ont été débloqués par la banque directement sur le contrat d'assurance vie par découvert en compte sans jamais être crédités sur son compte; que la société JP Morgan avait un intérêt financier à la mise en place de ces deux contrats pour percevoir des rémunérations pour chacun d'eux ; qu'il ajoute qu'il n'a pas participé à la conception du projet Solfur et que la société JP Morgan lui a imposé de souscrire un contrat d'assurance vie à effet de levier par un emprunt ; qu'il détenait des titres WI depuis 2007 sans prêt ; que le très petit décalage dans le temps entre la souscription du contrat d'assurance vie et le contrat de découvert n'affecte pas le lien de dépendance existant entre eux, lequel ressort d'un faisceau d'indices suffisants ; que la souscription du contrat d'assurance vie n'est pas optionnelle, ni accessoire, mais la solution optimale présentée par la banque depuis l'origine ; qu'il prétend que le contrat de prêt est ainsi anéanti par l'annulation du contrat d'assurance vie et que, même si le prêt a été remboursé à son terme grâce à un prêt du Crédit Suisse, l'anéantissement rétroactif du contrat oblige la banque à rembourser les intérêts et les frais indûment perçus au titre d'un contrat de prêt, lui-même anéanti ou bien résolu ou encore devenu caduc avec un effet rétroactif puisqu'il n'a plus d'existence juridique ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que, de 2004 à 2007, la société anonyme Wendel Investissements a effectué d'importantes restructurations financières pour remédier à son endettement et simplifier son actionnariat en réorganisant les structures d'associations et de co-investissements de ses managers ou dirigeants ; qu'ainsi en 2004, la société Wendel Investissements (WI), cotée en bourse, détenait indirectement, via la société anonyme Solfur, sa filiale à 100 %, une participation de 13,50 % dans la SNC Wendel Participations (WP), sous holding du groupe Wendel, détenant elle-même 34,50% du capital de la société Wendel Investissements ; que le groupe Wendel a alors décidé de permettre à ses dirigeants d'accéder au capital de la société WI par la mise en place d'un dispositif devant se traduire par la cession à leur profit de cette participation, tout en évitant le mécanisme des stock-options ayant un effet dilutif pour l'actionnariat de la famille [S] qui ne le voulait pas ; qu'à cette fin, le 25 octobre 2004, trois dirigeants du groupe Wendel ont créé la SNC Solfur, qui deviendra Compagnie de l'Audon (CDA), par changement de dénomination sociale en 2006, pour acheter à la SA Solfur une option d'achat de sa participation de 13,50 % dans la société WP, représentant 569.333 actions; que le 27 décembre 2004, plusieurs cadres du groupe Wendel, dont Monsieur [Z] [F], directeur associé de la société Wendel Investissements, tous membres du comité opérationnel de la société WI, ont souscrit au capital social de la société CDA à la valeur nominale des titres et en sont devenus associés ; que Monsieur [F] a créé la société civile Compagnie de Caumartin 2 et que le 19 décembre 2007, la société civile Compagnie Caumartin a fait un apport de ses 72.683 titres WI sur son contrat de capitalisation précédemment souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie ; que, le 11 janvier 2008, ces 72.683 titres WI ont fait l'objet d'une vente au comptant, hors marché, au prix de 81 euros l'action et ont concomitamment fait l'objet d'un ordre d'achat, le même jour et à la même heure et au même prix, sur le contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur [F] auprès de la société Fortis Luxembourg Vie le 29 novembre 2007 ; que cet achat a été financé par le découvert en compte accordé par la société JP Morgan à Monsieur [F] par un débit de la somme de 6.250.000 euros le 14 janvier 2008 versée sur le compte au nom de Monsieur [F] de la société Fortis Luxembourg Vie ouvert dans les livres de la même banque pour payer les actions achetées; qu'ainsi Monsieur [F] est devenu le détenteur direct des 72.683 titres WI, auxquels il a ajouté 6817 autres titres WI supplémentaires acheté sur le marché au même moment ;que sa société civile a, quant à elle, investi le prix de vente des actions cédées sur des OPCVM permettant une diversification du risque ;

Considérant qu'il est démontré que ce montage a été construit par les dirigeants du groupe Wendel, assistés de leur conseiller juridique et fiscal, qui est notamment le Cabinet Debevoise & Plimpton, dont les études et les notes de frais sont versées aux débats, afin d'éviter la remise en cause du processus par l'administration fiscale sur le fondement de l'abus de droit ; que la société JP Morgan n'est devenue le partenaire financier du projet qu'au début de l'année 2007 après une mise en concurrence avec d'autres banques et qu'elle a alors repris le montage élaboré pour présenter ses propositions de financement ;

Considérant que c'est ainsi, dans le cadre d'une opération économique et financière visant à la restructuration de sociétés du groupe Wendel et à la détention directe de titres WI par les managers de la société WI, que Monsieur [F] est devenu propriétaire de 72.683 actions WI par l'intermédiaire de sa société civile Compagnie Caumartin 2 qui les lui a cédées au prix total de 5.888.049, 83 euros, qu'elle a investi dans un portefeuille d'OPCVM sur son contrat de capitalisation de la société Fortis Luxembourg Vie, alors que Monsieur [F] logeait ses actions sur son propre contrat d'assurance vie dans la même société d'assurance ; qu'il a payé cette acquisition de titres par le découvert en compte qui lui a été consenti par la société JP Morgan le 9 janvier 2008 à la suite d'un versement sur son contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Fortis Luxembourg Vie de 6.250.000 euros débité de son compte courant ;

Considérant que la convention de crédit sous la forme d'un découvert en compte consentie par la banque le 9 janvier 2008 a pour seul objet 'le paiement des intérêts et de tous les frais et commissions au titre du crédit, les besoins de trésorerie de l'emprunteur, l'acquisition d'instruments financiers' ; qu'il est justifié que, le 14 janvier 2008, le compte de Monsieur [F] a été débité d'une somme de 6.250.000 euros sous le libellé 'versement complémentaire Fortis' ; qu'il est ensuite devenu propriétaire de 72.683 actions WI déposées sur son contrat d'assurance vie ; que le relevé de son compte démontre qu'il a utilisé, le surplus pour acheter d'autres titres WI sur le marché, faire des mouvements de fonds entre les comptes de ses sociétés et ses comptes personnels et pour pourvoir à ses besoins personnels, sans épuiser totalement la ligne de crédit ouverte;

Considérant ainsi que l'objet du crédit en cause n'est pas la souscription d'un contrat d'assurance vie, mais le financement de l'acquisition de valeurs mobilières et des besoins personnels de l'emprunteur ; que le découvert en compte accordé par la société JP Morgan a permis à Monsieur [F] de racheter les titres WI à la société civile Compagnie de Caumartin 2, qu'il a créée et détenait ces titres sur son contrat de capitalisation, en les logeant sur son contrat d'assurance vie dans un souci d'opacité fiscale;

Considérant que la seule référence au contrat d'assurance vie dans l'acte de prêt figure dans les garanties puisque le contrat d'assurance vie fait l'objet d'une délégation au profit de la banque prêteuse ; qu'elle s'ajoute aux autres garanties prévues, constituées par le nantissement du compte de titres de Monsieur [F] ouvert dans les livres de la banque et le cautionnement de la société civile Compagnie Caumartin 2 ; que le contrat d'assurance vie a été souscrit avant l'octroi du crédit et n'est que l'outil du placement des titres acquis par le crédit ; qu'il ne conditionne en rien l'octroi du crédit ; que les fonds prêtés ont été débloqués dès que la cession des titres WI entre la société civile Compagnie Caumartin 2 et Monsieur [F] est devenue effective, afin que Monsieur [F] puisse les payer à sa société civile qui en a investi le prix sur d'autres supports pour réduire le risque de concentration sur une même valeur ;

Considérant que l'exécution du contrat de prêt ne dépend pas de celle du contrat d'assurance vie, l'un ayant une durée de 4 ans et l'autre de 8 ans ; que le rachat des contrats d'assurance vie ne conditionne pas le remboursement du prêt qui en est indépendant ; qu'il peut être payé par la vente des titres, mais aussi par d'autres moyens, ce qui sera d'ailleurs le cas, Monsieur [F] ayant remboursé son prêt à son terme échu le 30 avril 2011 par d'autres fonds à sa disposition ;

Considérant que rien ne démontre que la commune intention des parties a été de rendre interdépendant le contrat de prêt et le contrat d'assurance vie qui a été utilisé pour y loger les titres acquis de manière à bénéficier des avantages fiscaux y afférents ; qu'ils auraient pu être employés d'une autre manière ; que chaque manager, devenu propriétaire de titres Wendel à la suite de l'opération complexe précédemment décrite, a choisi l'option qui lui paraissait la plus pertinente pour lui ; qu'il n'est pas contesté que d'autres managers ont investi leurs actions WI sur d'autres supports que des contrats d'assurance ; qu'une fois la détention directe des titres WI réalisée, Monsieur [F] était libre d'en disposer comme il voulait ; que son investissement sur un contrat d'assurance vie est optionnel, facultatif et répond uniquement à un souci d'optimisation fiscale ;

Considérant que même si la société JP Morgan a servi de courtier entre Monsieur [F] et la société Fortis Luxembourg Vie avec qui elle avait l'habitude de travailler et a été son interlocuteur unique, cela ne suffit pas à créer un ensemble contractuel caractérisé par un lien d'interdépendance entre les contrats, dérogatoire à l'effet relatif des contrats prévu par l'article 1165 du code civil ; qu'elle a proposé à son client une modalité parmi d'autres, même si elle a suggéré que c'était la solution optimale reprenant la proposition élaborée au sein du groupe Wendel, de placement des actions WI acquises par Monsieur [F] qui était libre d'en disposer comme il le voulait ;

Considérant qu'il n'y a pas d'indivisibilité des contrats en cause, de sorte que l'anéantissement éventuel des contrats d'assurance vie à la suite de l'exercice de la faculté de rétractation par Monsieur [F], s'il est validé par la cour d'appel, n'a aucun effet sur le contrat de prêt qui a été exécuté et remboursé par l'emprunteur le 30 avril 2011 à son terme contractuel indépendamment du rachat du contrat d'assurance vie ;

Considérant que Monsieur [F] est, en conséquence, mal fondé en sa demande de remboursement des intérêts et frais payés au titre du crédit qui lui a été consenti par la société JP Morgan ;

- Sur la nullité du contrat pour vice du consentement

Considérant que Monsieur [F] soutient que le contrat de découvert est nul sur le fondement de l'article 1110 du code civil en raison des erreurs affectant le calcul du taux effectif global dans le contrat lui-même et dans les relevés du compte courant ; qu'il estime que le taux effectif global est une stipulation déterminante de son consentement et qu'il a été vicié du fait des erreurs de calcul commises par la société JP Morgan qui l'ont trompé sur le coût réel du crédit ; que le rapport de Monsieur [H] justifie des erreurs de calcul alléguées et que l'étude communiquée par la société JP Morgan démontre, elle aussi, l'existence d'erreurs ; que la méthode de calcul imposée par le décret du 10 juin 2002 n'a pas été respectée par la banque qui a fait son calcul sur 360 jours au lieu de 365 pour un prêt professionnel et à partir des dates de valeur au lieu de la date des opérations, ce qui aboutit à minorer le taux effectif global ; qu'il y a aussi une erreur dans le calcul du taux nominal des intérêts, laquelle a engendré un sur-prélèvement d'intérêts ; que le coût global du crédit lui a ainsi été caché et qu'il n'a pas pu donner un consentement éclairé ; qu'il ajoute que la banque a manqué à son obligation contractuelle d'information ;

Considérant qu'en réponse, la société JP Morgan fait valoir que la sanction d'un taux effectif global erroné n'est pas la nullité, mais la substitution de l'intérêt légal au taux contractuel qui n'est pas demandée ; que les erreurs alléguées sont minimes et que celles, qui affecteraient le calcul du taux effectif global indiqué dans les relevés de compte postérieurement à la formation du contrat, ne peuvent avoir aucune incidence sur la validité du contrat de prêt qui n'a pas de nature professionnelle ; que le rapport de Monsieur [H], imprécis et incomplet, ne fait pas un calcul du taux effectif global conforme aux dispositions du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et à ses annexes modifiant l'article R.131-1 du code de la consommation ; que sa propre vérification démontre qu'elle a commis quelques erreurs minimes sur le calcul du taux effectif global pendant quatre années et que, certaines années, le taux d'intérêt contractuellement retenu était inférieur au taux légal et donc très avantageux pour l'emprunteur qui n'a subi aucun préjudice ; qu'il n'y a eu aucun sur-prélèvement d'intérêts en l'absence de tout dépassement du découvert autorisé par Monsieur [F], de sorte que le taux effectif global mentionné à ce titre est purement indicatif; qu'il n'est justifié d'aucun vice du consentement justifiant la nullité du contrat de prêt ;

Considérant qu'il appartient à celui qui se prévaut sur le fondement de l'article 1110 du code civil, d'une erreur sur la qualité substantielle même de la chose qui en est l'objet, d'en rapporter la preuve ;

Considérant que Monsieur [F] argue d'un rapport du 16 mars 2011 de Monsieur [H] qu'il a commandé, lequel est contredit par le rapport de société Prorevise du 31 décembre 2011 établi à la demande de la société JP Morgan ; qu'il n'en ressort aucune critique pertinente sur l'assiette de calcul du taux effectif global, dès lors que les sommes qui doivent être prises en compte l'ont été, que le calcul sur la base de 360 jours n'est pas interdit si les parties en ont convenu, comme c'est le cas en l'espèce pour un crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte qui ne revêt aucun caractère professionnel, qu'il n'y a eu aucun dépassement du découvert autorisé par Monsieur

[F], ce qui rend sans objet tous les calculs sur le taux nominal et le taux effectif global mentionné à titre indicatif et non appliqué dans un tel cas ;

Considérant que le contrat de prêt prévoit à l'article V relatif aux conditions financières du prêt que le taux des intérêts est le Taux Moyen Pondéré en Euros (Tempe ou Eonia) ; que les intérêts sont payables à terme échu chaque trimestre civil ;qu'ils seront calculés d'après le nombre de jours réels écoulés , sur la base de 360 jours, et débités automatiquement au compte ordinaire ouvert par l'emprunteur dans les livres de la banque; qu'au paragraphe V.B TAUX EFFECTIF GLOBAL, il est stipulé :

' Les parties reconnaissent expressément que, du fait des particularités des dispositions du crédit, il s'avère impossible à la date de la signature des présentes de déterminer le taux effectif global .

L'emprunteur reconnaît toutefois avoir procédé personnellement à toutes estimations qu'il estimait nécessaire pour apprécier le coût global du crédit et reconnaît avoir obtenu tous renseignements nécessaires de la parte de la banque.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article L.312-4 du code monétaire et financier, il est précisé que, à titre purement indicatif, sur la base d'un taux TEMPE fixé à 4,107 % le 7 janvier 2008, le taux effectif global serait de 4,6006 % pour une utilisation intégrale du crédit sur une année de 365 jours en ce compris une commission d'ouverture de ligne de crédit de 2.000 euros. Pour une période de trois mois et une utilisation intégrale du crédit, le taux effectif global de période sera égal à 1,1501 % .'

Considérant ainsi qu' il est clair que Monsieur [F], diplômé de l'Essec, titulaire d'un DESS de droit des affaires et Fiscalité et d'un MBA de la Harvard Business School, ayant travaillé dans la finance à la Deutsche Morgan Grenfell et au Crédit Suisse, avant devenir directeur associé de la société Wendel Investissements en 2002, n'a pas pu être trompé sur le coût réel du crédit, en admettant qu'il y ait des erreurs de calcul du taux effectif global déterminé à chaque revalorisation du taux variable du crédit indexé sur l'Eonia majoré de 0, 35 % l'an ;

Considérant que les erreurs de calcul, susceptibles d'avoir entaché le taux effectif global postérieurement à la conclusion du contrat de prêt lors de la revalorisation du taux variable du crédit indexé sur l'Eonia majoré de 0,35 % l'an, ne peuvent pas avoir eu d'incidence sur le consentement de Monsieur [F] au jour où il a contracté son emprunt ;

Considérant qu'il n'y a aucun vice ayant pu affecter le consentement de Monsieur [F] qui est mal fondé en sa demande de nullité du contrat de prêt qu'il a signé le 9 janvier 2008 en toute connaissance de cause ;

Considérant que le manquement à l'obligation d'information de la banque, lequel n'est pas de nature à entacher de nullité le contrat, n'est ni articulé, ni prouvé ;

Considérant que Monsieur [F] est, en conséquence, mal fondé en toutes ses demandes ;

Considérant que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf celle ayant déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de Monsieur [F] ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société JP Morgan le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit la société JP Morgan irrecevable en sa demande de sursis à statuer,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de Monsieur [Z] [F],

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [Z] [F] de toutes ses demandes à l'encontre de la société JP Morgan,

Le condamne à payer à la société JP Morgan la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [Z] [F] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/01965
Date de la décision : 06/05/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/01965 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-05-06;13.01965 ?
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